2022 QCCQ 7895, 2022 QCCQ 7895
Opinion
Protection de la jeunesse — 224069 2022 QCCQ 7895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-010605-212 DATE : 6 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le […] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgé de deux ans, est confié à son père et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 30 novembre 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant évolue positivement auprès de son père et que la mère a toujours besoin de soutien afin de développer ses habiletés parentales. [ 4 ] Elle recommande la prolongation des mesures et un élargissement des visites avec la mère, le tout pour une durée de six mois. [ 5 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenu auprès de son père, au domicile des grands- parents paternels.
Il fréquente une garderie et ne présente aucun retard de développement. [ 7 ] Il est décrit comme un enfant souriant et affectueux par son père et ses grands-parents paternels. [ 8 ] La mère bénéficie de visites supervisées avec son fils. Elle reçoit l’aide d’une éducatrice qui lui offre du « modeling ». [ 9 ] La collaboration de la mère est en dents de scie. Elle présente des difficultés à être assidue au suivi social ainsi qu’aux visites avec son fils.
Par ailleurs, lorsqu’un cadre clair est maintenu avec la mère, celle-ci respecte davantage les demandes qui lui sont faites et tente moins de négocier ou d’imposer sa façon de faire. [ 10 ] L’éducatrice fait le constat suivant quant aux visites [1] : (…) Lorsque la mère est disponible tant physiquement que psychologiquement pour son fils, elle démontre des capacités parentales fonctionnelles et elle est en mesure d’assurer une stimulation ainsi qu’une réponse aux besoins de X. En contrepartie, la mère n’a profité en aucun temps de l’entièreté du temps alloué lors des visites supervisées et la fréquence demeure
variable, ce qui a pour effet que les contacts sont imprévisibles pour l’enfant. La passivité de la mère et la distance affective duquel elle a fait preuve lors de certaines rencontres avec son fils en notre présence, nous questionnent sur les contacts sans supervision. Bien que les répercussions sur l’enfant ne soient pas immédiates, le manque de stimulation en petite enfance apportera des défis au fil du temps.
Le fait que l’enfant soit confié au père et qu’il fréquente un service de garde contribue actuellement à pallier ce manque. (…) [ 11 ] La situation de l’enfant commande la prolongation des mesures de protection. La mère doit continuer de développer ses habiletés parentales avec les intervenants et pour ce faire, elle doit faire preuve de plus d’ouverture face au suivi social. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent selon la modalité suivante : • Deux contacts par semaine pour une durée maximale de quatre heures; [ 18 ] PREND ACTE que l’éducatrice pourra venir faire de l’observation lors de ces visites; [ 19 ] PREND ACTE que la Directrice a l’intention d’effectuer des visites au domicile maternel; [ 20 ] ORDONNE à la mère de donner accès à son milieu de vie; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la D.P.J. Me Alissa Provost Avocate de l'enfant Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de la mère Me Kathleen O’Meara Avocate du père Date d’audience : 6 juin 2022 Jugement signé le : 8 juillet 2022
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