2021 QCCA 152, 2021 QCCA 152
Opinion
Lapointe c. R. 2021 QCCA 152 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007111-196 (500-01-170812-181) DATE : 1 er février 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MARTIN LAPOINTE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou d’un témoin. [ 1 ] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement prononcé séance tenante le 27 mai 2019 par M. le juge Serge Délisle, Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, déclarant l’appelant coupable de trois chefs d’accusation de nature sexuelle commis sur trois enfants mineurs. L’appelant était alors animateur scout.
Les faits pertinents à ces accusations ont fait l’objet d’admissions écrites, datées du même jour. [ 2 ] La Cour est également saisie d’une requête pour permission de faire appel pour des motifs comportant des questions mixtes de fait et de droit, qui lui a été déférée par une juge de la Cour le 23 juillet 2019. * * * [ 3 ] La position de l’appelant s’articule toute entière sur le rejet, le 21 mai 2019, par M. le juge Claude Leblond, le juge responsable de la gestion de l’instance en Cour du Québec, de sa requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable [1] . [ 4 ] Dans cette décision, le juge relate le déroulement des procédures depuis le dépôt d’une première plainte le 22 février 2017 (500- 01-151189-179), puis d’une seconde, relative à deux autres enfants, le 20 avril 2017 (500-01-153656-175), jusqu’à la conclusion anticipée du procès (alors fixé pour la dernière semaine de mai et la première de juin 2019) dans le nouveau dossier ouvert le 25 avril 2018 (500-01-170812-181) afin de regrouper les deux premiers (qui ont aussitôt été retirés le 3 mai 2018). [ 5 ] Le juge rappelle ensuite les enseignements de la Cour dans l’arrêt Rice [2] où le juge Vauclair, s’exprimant pour une formation unanime, analyse et commente l’arrêt Jordan [3] de la Cour suprême, lequel fixe à 18 mois le plafond au-delà duquel le délai est « présumé déraisonnable » pour une accusation procédant devant une cour provinciale, sans enquête préliminaire, ce qui est devenu le cas en l’espèce lorsque l’appelant a choisi, le 25 avril 2018, d’être jugé par un juge de la cour provinciale dans le nouveau dossier [4] . [ 6 ] Le juge établit le délai total entre le dépôt des accusations et la fin anticipée du procès à 836 jours dans le premier dossier et à 779 jours dans le second. [ 7 ] Il explique que l’on doit soustraire de ces délais 295 jours imputables à la défense et à l’existence de « circonstances exceptionnelles » [5] (en l’occurrence, des « événements distincts ») : - 74 jours, préparation du dossier; - 30 jours, impossibilité de lire un DVD;
- 67 jours, le temps de remplacer ce DVD; - 58 jours, négociations d’un règlement; - 9 jours, absence de l’accusé (un mandat est émis); - 16 jours, préparation d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance de non-publication; - 41 jours, le délibéré sur les requêtes de l’accusé (séparation des chefs d’accusation et ordonnance de non-publication). [ 8 ] Cette déduction ramène le délai restant sous la barre des 18 mois (547,5 jours) dans les deux dossiers, 541 jours dans le premier et 484 dans le second. [ 9 ] À cet exercice plutôt mathématique, s’ajoute le fait, selon le juge, que l’accusé a pris 14 mois pour enregistrer son option de procès devant un juge de la Cour du Québec.
Or, selon le juge, il était impossible de fixer une date de procès tant que l’accusé n’avait pas fait son choix. Le juge estime que 12 de ces 14 mois étaient de trop.
En déduisant cette année perdue inutilement, le délai restant serait de 471 dans le premier dossier et de 414 dans le second, encore une fois sous la barre des 18 mois établie par la Cour suprême. [ 10 ] De toute manière, ajoute le juge Leblond, s’il avait tort sur ce point, le fait d’avoir besoin de 14 mois pour choisir le mode de procès que l’on veut serait un « indice important » [6] de la complexité particulière de l’affaire, ce qui pourrait justifier un dépassement du plafond déterminé. * * * [ 11 ] L’appelant fait valoir huit moyens d’appel : 1) Le juge a erré en droit en appliquant incorrectement le cadre d’analyse prescrit par l’arrêt Jordan , selon lequel, une fois le délai plafond dépassé, il incombe au ministère public de réfuter la présomption de caractère déraisonnable en invoquant des circonstances exceptionnelles; 2) Le juge a appliqué incorrectement le cadre d’analyse prescrit par l’arrêt Jordan , en omettant de considérer la conduite du ministère public et les délais qui lui étaient imputables; 3) Le juge a erré en fait et en droit en imputant à la défense un délai de 74 jours pour la période comprise entre les 30 mai et 11 septembre 2017; 4) Le juge a erré en fait et en droit en retranchant à
titre d’événement distinct la période comprise entre les 14 novembre 2017 et 19 février 2018; 5) Le juge a erré en fait et en droit en imputant à la défense la période comprise entre les 25 avril et 3 mai 2018; 6) Le juge gestionnaire a erré en fait et en droit en retranchant à
titre d’événement distinct la période comprise entre les 15 octobre et 11 décembre 2018 [7] ; 7) Le juge a erré en fait et en droit en imputant alternativement à la défense 12 des 14 mois précédant le choix du mode de procès; 8) Le juge a erré en fait et en droit en concluant alternativement qu’il s’agissait en l’instance d’une affaire particulièrement complexe. [ 12 ] Avant d’aller plus loin, il convient de souligner le caractère singulier du dossier par rapport à d’autres où la question du caractère raisonnable des délais est soulevée. [ 13 ] L’appelant a opté pour un procès en Cour du Québec dès sa comparution dans le nouveau dossier ouvert par la poursuivante pour y regrouper la totalité des chefs d’accusation (15 en tout) des deux premières dénonciations. [ 14 ] L’exercice de ce choix dans le nouveau dossier, quelque 14 mois après les premières plaintes, entraînait l’application d’un plafond de 18 mois pour mener l’affaire à terme alors que, jusque-là, les dossiers étaient assujettis au plafond de 30 mois, car, en l’absence d’un choix de l’appelant, il était réputé avoir choisi d’être jugé par un juge et un jury [8] . [ 15 ] Cette particularité n’a pas échappé au juge Leblond. [ 16 ] Au paragraphe 17 de son jugement, il écrit :
[17] Le 3 mai [2018] [9] , le requérant opte, dans le nouveau dossier, pour un procès devant un juge de la cour provinciale. Les deux premiers dossiers sont retirés. Le requérant réitère son intention de présenter une requête pour procès séparés. Les avocats des parties vont à la coordination chercher une date pour l’audition de la requête. La coordonnatrice leur dit qu’il y a lieu d’attendre le résultat de la requête avant de fixer une date de procès. Il peut effectivement y avoir deux procès plutôt qu’un seul.
Les parties ne disent cependant pas à la coordinatrice que le requérant vient d’opter pour un procès devant un juge de la cour provinciale après 14 mois depuis la comparution. On ne l’avise pas que les délais sont problématiques. La poursuite considère alors qu’il s’agit d’un dossier pour régler et que beaucoup de délais jusqu’alors ne pouvaient être comptabilisés pour cette raison. Les parties ne réagissent pas plus lorsque la juge devant qui elles sont, leur dit qu’il serait préférable de fixer la date du procès vu les délais.
La requête est fixée pour audition au 15 octobre 2018. 165 jours. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Et aux paragraphes 26 à 28 : [26] En prenant plus de recul et sans se livrer au calcul des délais découlant des différentes remises, le Tribunal constate qu’il a fallu 14 mois pour que le requérant enregistre son option de juge de la cour provinciale. Les dossiers du requérant sont venus dix fois sur le rôle pour l’étape de l’orientation/déclaration. Sans l’option enregistrée, il était impossible pour le Tribunal de fixer une date de procès.
Pour prendre autant de temps pour opter, le requérant a invoqué, lors de ses différentes comparutions, la preuve volumineuse, la complexité du dossier et la négociation avec la poursuite. Lorsqu’il est allé dans le bureau de la coordonnatrice, le 3 mai [2018] [10] , il n’a pas jugé bon de lui mentionner qu’à ses yeux les délais étaient problématiques et qu’il ne restait que quatre mois pour faire les requêtes et le procès. Il a été complètement passif.
Si cela avait été mentionné à la coordonnatrice, celle-ci aurait pu faire venir un juge suppléant et faire ouvrir une salle très rapidement. [27] Vu que les parties venaient de sortir d’une période longue de négociation (évaluée à six mois), la poursuite était convaincue, avec raison, que les délais n’étaient pas problématiques. Le requérant cherche aujourd’hui à tirer avantage du délai de 14 mois avant d’enregistrer son option.
Il mentionne que ses démarches étaient légitimes et donc que des délais ne devraient pas être déduits sauf pour une période de 58 jours. [28] En cette période post Jordan, le poids des mots a toute son importance lorsque vient le temps de remettre un dossier. Il serait navrant que le processus judiciaire devienne une
partie de poker dans laquelle les juges se demandent constamment si les avocats ne sont pas en train de les bluffer.
Les salles à volume seraient paralysées par les enquêtes des juges pour s’assurer de la réalité des choses au- delà de ce qu’affirment les avocats. [ 18 ] En effet, il serait décevant et inacceptable que le cadre d’analyse établi par la Cour suprême pour améliorer la performance de la justice criminelle au pays permette la création artificielle d’un problème de délai qui s’avérait inexistant puisque le cheminement des dossiers progressait normalement à l’intérieur du plafond de 30 mois jusqu’alors applicable [11] . * * * [ 19 ] La Cour traitera maintenant des moyens d’appel dans l’ordre où ils ont été plaidés dans les mémoires. [ 20 ] Quant aux deux premiers moyens, la Cour estime que le juge Leblond n’a commis aucune erreur dans sa façon d’appliquer le cadre d’analyse mis en place par la Cour suprême, et que la Cour commentait en détail, sous la plume du juge Vauclair, dans l’arrêt Rice . [ 21 ] Tous les acteurs du système judiciaire, les tribunaux compris, doivent contribuer au changement de culture voulu par la Cour suprême et faire en sorte de mener à terme les affaires criminelles à l’intérieur des plafonds fixés, soit « 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et […] 30 mois pour les affaires instruites devant une cour supérieure […] [ou] devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire » [12] . [ 22 ] L’accusé est aussi responsable de la célérité des procédures criminelles.
Il doit s’attendre à ce que son comportement soit scruté et, si celui-ci ne cadre pas avec le déroulement diligent des procédures, les retards qu’il engendre seront soustraits du délai total aux fins de déterminer si le plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable est dépassé. [ 23 ] Le reproche fait au juge Leblond voulant qu’il ait entaché le processus décisionnel en étudiant simultanément les délais imputables à la défense et ceux attribuables à la survenance d’événements exceptionnels distincts est mal fondé. [ 24 ] Selon l’analyse dictée par l’arrêt Jordan , dès après l’établissement du délai total à considérer, le tribunal doit déduire les délais imputables à la défense.
Une fois déduits ces délais et, advenant que le délai résultant de cette soustraction dépasse toujours le plafond applicable, il soustrait ceux attribuables à des circonstances exceptionnelles [13] . Le tribunal doit ensuite comparer le résultat de cette seconde soustraction au plafond applicable.
Finalement, ce n’est que si le délai restant excède toujours le plafond applicable que le tribunal se demandera si la cause est particulièrement complexe de façon à justifier, le cas échéant, le dépassement du plafond. [ 25 ] Cet exercice est essentiellement celui auquel le juge Leblond s’est livré, même s’il a traité successivement des délais imputables à la défense et de ceux attribuables à la survenance d’événements exceptionnels distincts, sans faire état dans son raisonnement de la première soustraction.
À la lecture de ses motifs, il est clair que le juge a bien compris, et suivi, le cadre d’analyse décrit et expliqué dans les arrêts Jordan et Rice . En procédant comme il l’a fait, le juge Leblond n’a pas, contrairement à ce que plaide l’appelant, entaché le processus décisionnel. Il n’a pas non plus imposé à l’accusé un fardeau supplémentaire en procédant ainsi. [ 26 ] Ceci étant, une fois les déductions pertinentes faites, le délai restant passait sous le plafond de 18 mois.
À partir de là, le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable des déductions faites devenait celui de l’appelant. [ 27 ] Le juge Leblond s’est bien dirigé en droit dans son analyse du déroulement de l’instance, depuis le dépôt des premières plaintes contre l’appelant jusqu’à la conclusion anticipée du procès (alors fixé pour la dernière semaine de mai et la première de juin 2019).
[ 28 ] L’appelant a tout aussi tort de soutenir que le juge Leblond a omis de considérer la conduite du ministère public. Il s’en prend particulièrement à ce qu’il dit être la persistance de celui-ci à s’opposer à la séparation des chefs d’accusation.
Pourtant, la décision du ministère public de réunir les deux premiers dossiers sous une même dénonciation était notamment motivée par son intention d’administrer une preuve de faits similaires [14] , ce qui est un motif légitime et reconnu, en plus d’éviter aux trois victimes d’avoir à témoigner à plusieurs reprises au sujet d’événements survenus alors qu’ils étaient mineurs [15] . [ 29 ] À la lecture des transcriptions, il est clair que le juge Leblond a tenu compte de la conduite du ministère public, tout comme de l’ensemble de la preuve. * * * [ 30 ] Quant aux quatre moyens suivants, la Cour conclut que le juge Leblond n’a commis aucune erreur révisable dans l’analyse des délais dont l’appelant conteste la qualification. [ 31 ] La Cour rappelle ici comment le juge arrive à la conclusion que 295 jours sont imputables à la défense ou attribuables à des événements exceptionnels distincts : Défense Événements Préparation du dossier 74 Impossibilité de lire le DVD 30 Difficulté de lire le DVD 67 Temps consacré aux négociations 58 (admis) Absence de l’accusé 9 Requêtes de l’accusé 16 Délibéré sur deux requêtes de l’accusé 41 [ 32 ] La qualification des délais est une question de droit, assujettie en appel à la norme de la décision correcte.
Par ailleurs, les constatations factuelles sous-jacentes à cet exercice de qualification sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [16] . [ 33 ] La qualification des délais fait appel à l’expertise, l’expérience et le bon sens du juge. Elle est donc tributaire, dans une très large mesure, de l’important pouvoir discrétionnaire dont bénéficie le tribunal de première instance [17] .
Ce sont des décisions présentant un caractère discrétionnaire élevé. [ 34 ] Quant aux 74 jours que le juge impute à la défense relativement à la préparation du dossier, à même la période allant du 30 mai au 11 septembre 2017 (104 jours), il est le résultat d’une analyse minutieuse et raisonnable de la preuve. [ 35 ] Le juge considère le temps requis pour la préparation du dossier.
Il conclut que l’appelant n’a pas démontré un désir de procéder rapidement [18] et que 30 jours à partir du 30 mai 2017 (en plus des 29 jours précédant cette date) suffisaient amplement pour préparer le dossier. [ 36 ] Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême explique que « le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable », car « il faut donner à la défense le temps de se préparer » [19] . [ 37 ] Cependant, comme le précise la Cour suprême dans l’arrêt Cody [20] , « une action de la défense peut être considérée illégitime dans le contexte d’une demande fondée sur l’al. 11
b) si elle vise à retarder l’instance ou encore si elle témoigne d’une inefficacité ou indifférence marquées à l’égard des délais ». [ 38 ] À cet égard, comme le souligne le juge Vauclair dans l’arrêt R. c. Thanabalasingham : « l’évaluation de ce qui constitue une conduite ou une période de préparation légitime ou illégitime est une détermination qui commande la déférence » [21] . [ 39 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour à cet égard. [ 40 ] Le report du dossier du 30 mai au 11 septembre 2017 a été fait de consentement, ce que le juge note d’ailleurs dans son jugement.
L’appelant revient sur le consentement du ministère public dans son mémoire et à l’audience. À ce sujet, deux commentaires. Premièrement, il est acquis, comme le souligne l’intimée, que le consentement de la poursuivante à une demande de remise n’en change pas la nature : les délais résultent du report du dossier et non du consentement [22] . Il faut regarder le motif, ou la cause, du report afin de qualifier les délais qui lui sont associés. C’est ce que le juge a fait en concluant que 30 jours additionnels [23] suffisaient « amplement » [24] pour préparer le dossier.
Deuxièmement, on peut s’interroger ici sur la valeur du consentement de la poursuivante à un report de 104 jours à une époque où les parties se comportaient comme si le plafond applicable était de 30 mois, et non de 18 mois. [ 41 ] Quant aux 67 jours attribuables à l’impossibilité pour l’accusé de lire le DVD (défectueux ou incompatible) transmis par la poursuite (du 14 décembre 2017 au 19 février 2018), que le juge considère être un événement exceptionnel distinct, l’appelant ne convainc pas la Cour d’une erreur révisable de sa part. [ 42 ] L’appelant évoque « l’insuffisance des démarches entreprises » par la poursuite, un argument que la preuve ne soutient pas.
Le DVD contenait la déclaration d’une des trois victimes. Il s’agissait donc d’un élément central de la preuve à charge. Pourtant, l’appelant, en possession du DVD depuis le 1 er mai 2017, n’aurait tenté d’en prendre connaissance pour la première fois que le 12 octobre 2017, cinq mois et demi plus tard. [ 43 ] De plus, le 21 novembre 2017, l’appelant écrivait au ministère public d’« ignorer [sa] demande » de lui transmettre un autre
DVD, le temps de vérifier si le problème en était un de compatibilité. Finalement, ce ne sera que le 14 décembre 2017, lors d’une rencontre à la Cour, que la poursuivante sera avisée que le problème persistait (une nouvelle copie du DVD sera transmise à l’appelant une semaine plus tard). Le même jour, les parties discutent d’un possible plaidoyer de culpabilité. Les dossiers sont alors remis au 19 février 2018, 67 jours plus tard.
Le juge attribue ce délai à ce qu’il qualifie d’événement exceptionnel distinct. [ 44 ] Ici encore, la qualification du délai est le résultat d’une analyse minutieuse et raisonnable de la preuve. [ 45 ] Quant à la période de neuf jours, entre les 25 avril et 3 mai 2018, le juge l’attribue à la défense puisque l’accusé était absent et qu’un mandat a été lancé. [ 46 ] Pour bien comprendre, il faut retourner au 19 avril 2018.
Ce jour-là, la poursuite annonce son intention de joindre les deux premières dénonciations dans un seul dossier, nouveau, et d’accuser de nouveau l’appelant tout en retirant les deux premières plaintes. La défense répond que, si tel est le cas, elle demandera la séparation des chefs d’accusation, tout en ajoutant que son intention est d’opter pour un procès en Cour du Québec. L’affaire est reportée au 25 avril 2018 afin de permettre la mise en place de la procédure permettant la réunion des deux dossiers en un seul.
Le 25 avril 2018, une nouvelle dénonciation réunissant les chefs d’accusation des deux premiers dossiers est autorisée.
L’absence de l’appelant, pourtant avisé la veille par courriel de l’importance qu’il soit présent « afin de comparaître sur le nouveau dossier et de signer les conditions [de mise en liberté] qui lui seront imposées », oblige le tribunal à remettre le dossier au 3 mai 2018. [ 47 ] L’appelant reproche à l’intimée de ne pas s’être prévalue de l’ article 523(1.1) C.cr . (tel qu’il était rédigé à l’époque) et d’avoir plutôt requis sa présence afin de souscrire à de nouvelles conditions de mise en liberté. Le reproche ne tient pas.
D’abord, l’appelant avait été avisé le 24 avril 2018 que sa présence était requise le lendemain. De plus, jamais l’appelant n’a-t-il mentionné sa volonté, ou son souhait, de procéder selon l’ article 523(1.1) C.cr . le 25 avril 2018 [25] . Or, l’application de cet
article n’est pas un privilège ou une prérogative de la poursuite et son consentement n’est pas requis pour qu’il s’applique. [ 48 ] Dans ce contexte, la qualification du délai de neuf jours ne constitue certes pas une erreur. [ 49 ] Quant à la période du 15 octobre au 11 décembre 2018, celle-ci, comme nous l’avons souligné précédemment, comporte deux sous-périodes, l’une de 16 jours, du 15 au 31 octobre, l’autre de 41 jours, du 1 er novembre au 11 décembre 2018. [ 50 ] Quant au délai de 16 jours, l’appelant ne fait pas voir en quoi le juge aurait erré en le portant au compte de la défense. [ 51 ] À la suite de la dénonciation regroupant les chefs d’accusation visés par les deux premières plaintes, et le retrait de celles-ci, la défense, tel qu’elle l’avait annoncé, a demandé la séparation des chefs d’accusation.
La requête a été fixée pour audition au 15 octobre 2018. Le matin même, sans requête écrite et sans avoir complété les exigences préalables propres à ce type de demande, l’appelant a demandé une ordonnance interdisant la publication de l’ensemble des faits et des informations qui seront portés à l’attention du tribunal dans le cadre de la requête en séparation des chefs d’accusation. Devant l’opposition d’un journaliste présent en salle d’audience, l’avocat de l’appelant a reconnu ne « pas avoir étudié la question en profondeur » et être « un peu pris de court ce matin ».
Bref, il n’était pas prêt, d’où la remise de cette demande au 31 octobre 2018. [ 52 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 53 ] Quant au délai de 41 jours (du 31 octobre au 11 décembre 2018) associé au délibéré relatif aux deux requêtes présentées par la défense, en séparation des chefs d’accusation (plaidée le 15 octobre 2018) et pour une ordonnance de non-publication (plaidée le 31 octobre 2018), l’appelant ne fait pas voir en quoi le juge aurait erré en le considérant comme un événement exceptionnel distinct. [ 54 ] Dans Rice , le juge Vauclair fait allusion à la possibilité que les délibérés en cours d’instance « qui freinent le procès et rendent, pour cette raison, le tribunal indisponible » [26] puissent constituer autant d’événements exceptionnels distincts. [ 55 ] C’est ce que le juge Leblond a considéré ici et l’appelant ne fait pas voir en quoi cette conclusion serait erronée vu les circonstances propres à cette affaire.
Le délai du délibéré nécessaire pour trancher les deux requêtes est raisonnable et justifié : la conclusion voulant que ce délai constitue une circonstance raisonnablement indépendante de la volonté du ministère public ou raisonnablement inévitable est bien fondée. * * * [ 56 ] Reste les deux derniers moyens proposés par l’appelant. Ces moyens portent sur l’analyse faite par le juge Leblond, à
titre de raisonnement alternatif , du temps mis par l’appelant pour enregistrer son option de procès devant un juge de la Cour provinciale, en l’espèce 14 mois. Il estime que sur ces 14 mois, 12 étaient de trop. Or, selon le juge, tant que l’accusé n’a pas fait son choix, il est impossible de fixer la date de son procès. Si l’on soustrait cette année perdue, le délai net passe sous la barre des 18 mois dans les deux dossiers.
Le juge Leblond ajoute que, s’il avait tort sur ce point, le fait pour l’appelant de prendre 14 mois pour choisir le type de procès qu’il voulait serait un indice important de la complexité de l’affaire, ce qui pourrait justifier un dépassement du plafond de 18 mois. [ 57 ] Tout d’abord, contrairement à l’affirmation du juge, l’absence de choix de l’accusé n’empêchait pas la fixation d’une date de procès. L’appelant était seulement réputé avoir choisi d’être jugé par un juge et un jury. [ 58 ] Cela dit, à notre avis, le juge pouvait aborder l’évaluation du dossier selon une perspective globale.
Comme l’explique le juge Moldaver dans l’arrêt Vassell : « les tribunaux doivent prendre garde à ce que l’attention portée aux détails ne leur fasse pas perdre de vue l’ensemble de la situation » [27] . [ 59 ] Ainsi, le 25 avril 2018, au moment de l’ouverture du nouveau dossier, compte tenu du plafond de 30 mois alors applicable, il restait encore respectivement 16 mois et 18 mois pour tenir les procès dans les deux premiers dossiers.
[ 60 ] En raison de cet élément contextuel crucial, le juge de gestion ne commet aucune erreur lorsqu’il affirme que l’appelant n’a pas jugé bon de mentionner à la juge coordonnatrice le 3 mai 2018 « qu’à ses yeux les délais étaient problématiques et qu’il ne restait que quatre mois pour faire les requêtes et le procès. Il a été complètement passif. Si cela avait été mentionné à la coordonnatrice, celle-ci aurait pu faire venir un juge suppléant et faire ouvrir une salle très rapidement » [28] . [ 61 ] Le juge saisi d’une requête selon l’al. 11
b) de la Charte doit examiner les circonstances du cas qui lui est soumis pour juger du caractère raisonnable d’un délai [29] . Il ne s’agit pas d’un exercice purement comptable [30] . C’est ce que le juge a fait et ses conclusions justifient déférence [31] . [ 62 ] Le 25 avril 2018, l’appelant avait choisi, comme il pouvait légitimement le faire, d’être jugé par un juge de la cour provinciale plutôt que par un juge et un jury comme il était réputé avoir choisi de le faire dans les deux premiers dossiers.
Il ne pouvait cependant rester coi et altérer si substantiellement le rythme du cheminement d’un dossier qui procédait normalement, sans manifester clairement son inquiétude à l’égard des délais qui allaient atteindre le nouveau plafond présumé applicable dans quatre mois. [ 63 ] Ici, comme tantôt, l’appelant demande à la Cour de revoir les constatations factuelles du juge Leblond sous-jacentes à sa qualification des délais. Ici, comme tantôt, il faillit à la tâche de nous convaincre d’une erreur révisable.
La conclusion du juge s’appuie sur une analyse globale et méticuleuse du déroulement de l’instance depuis le dépôt des plaintes jusqu’au jour où l’appelant a enregistré son choix de subir son procès devant un juge de la Cour du Québec. Il n’y a pas matière à intervention. [ 64 ] En l’espèce, il semble bien que la lecture de ce passage de l’arrêt Jordan puisse être de mise [32] : [21] Parallèlement, nous reconnaissons que certains inculpés qui sont en fait coupables des accusations portées contre eux se réjouissent de voir leur procès être retardé le plus longtemps possible.
En effet, ils peuvent avoir intérêt à demeurer passifs à l’égard du délai et vouloir échapper aux conséquences découlant de leurs crimes en en tirant profit, si la poursuite intentée contre eux s’effondre ou s’ils obtiennent un arrêt des procédures. Ce sont alors le public et le système de justice dans son ensemble qui souffrent du délai. L’alinéa 11
b) n’est pourtant pas censé être une épée conçue pour faire échec aux fins de la justice ( Morin , p. 801 - 802). [ 65 ] L’appelant reproche finalement au juge Leblond d’avoir conclu qu’il s’agissait d’une affaire particulièrement complexe. Il n’en traite pas dans son mémoire, mais renvoie le lecteur à ce qu’il en dit dans sa requête pour permission de faire appel. L’argument ne mérite pas que l’on s’y arrête bien longtemps. D’une part, le juge ne conclut pas que l’affaire était particulièrement complexe.
Il dit simplement que, si l’appelant avait réellement eu besoin de 14 mois pour opter, ce qui n’est pas le cas ici, cela serait considéré comme « un indice déterminant de la complexité particulière d’une affaire dans le contexte d’un plafond de 18 mois » [33] . D’autre part, il est inutile ici de décider s’il y a lieu de moduler le concept d’« une affaire particulièrement complexe » selon qu’il s’agit d’une affaire assujettie au plafond de 18 mois ou au plafond de 30 mois. Bien qu’intéressante, cette réflexion ne saurait avoir quelque impact que ce soit sur l’analyse des délais ici en cause et de la décision.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 66 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel pour des motifs comportant des questions mixtes de fait et de droit; [ 67 ] REJETTE l’appel; et [ 68 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier, au plus tard le vendredi, 5 février 2021, 14 h . JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Kaven Morasse Me Laurence Lavoie MORASSE AVOCATS Pour l’appelant Me Amélie Rivard DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 décembre 2020
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