2012 QCCQ 7453, 2012 QCCQ 7453
Opinion
Läderach c. Whitaker 2012 QCCQ 7453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-018826-104 DATE : 11 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE GIBEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Véréna Läderach , [...], Lac Simon/Chénéville, Québec, [...] demanderesse c.
Denise Whitaker , [...], Lac Simon/Chénéville, Québec, [...] défendereresse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 137,78 $, représentant le prix d'un appareil Vitalité Spa.
Résumé [ 2 ] La demanderesse soumet qu'en octobre 2009, la défenderesse a acheté en son nom un appareil Vitalité Spa sans son consentement. [ 3 ] En décembre 2009, la demanderesse a constaté des déficiences avec l'appareil. [ 4 ] Le 31 mai 2010, la demanderesse réclame de la défenderesse le coût de l'appareil. [ 5 ] En défense, la défenderesse soumet qu'elle a acheté en octobre 2009 ledit appareil pour le bénéfice et à la demande expresse de la demanderesse. [ 6 ] La demanderesse lui a versé comptant la somme défrayée par la défenderesse pour l'achat de l'appareil. [ 7 ] Ce n'est que le 31 mai 2010 que la
partie défenderesse recevait la mise en demeure de la demanderesse.
Décision [ 8 ] Il ne s'agit pas d'une vente entre commerçant et consommateur. [ 9 ] Il s'agit d'une vente intervenue entre deux personnes majeures. [ 10 ] Selon la preuve, même si la demanderesse soutient que la défenderesse vantait les mérites dudit appareil, elle n'avait aucune obligation de s'en procurer une, et encore moins d'en payer le coût. [ 11 ] Il ne peut s'agir de lésion entre majeures ni de vente sous pression. [ 12 ] Il s'agit d'un service rendu pour acheter un appareil qui n'a pas eu les résultats escomptés. [ 13 ] Sans nier que l'appareil était défectueux, il n'appartenait pas à la défenderesse de voir à réparer et/ou à demander l'annulation de la vente. [ 14 ] La demanderesse était seule et unique propriétaire de l'appareil sur lequel elle avait plein contrôle. [ 15 ] Elle devait s'adresser au fabricant, et non à l'intermédiaire qui a aidé à se procurer l'appareil.
[ 16 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR: [ 17 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse. [ 18 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ NICOLE GIBEAULT, Juge à la Cour du Québec. Date d’audience : 8 mai 2012
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