2014 QCCQ 973, 2014 QCCQ 973
Opinion
Ahern c. 1772887 Ontario Ltd. (Mariage Québec) 2014 QCCQ 973 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-129409-118 DATE : 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES AHERN Demandeur c. 1772887 ONTARIO LIMITED (Mariage Québec) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Yves Ahern est un photographe professionnel dont les services sont retenus par 1772887 Ontario Limited qui publie notamment le magazine « Mariage Québec ». [ 2 ] M.
Ahern soutient avoir conservé son droit d’auteur sur les photographies qu’il prend pour Mariage Québec et lui réclame 17 400 $, qu’il accepte de réduire à 7 000 $ afin de conférer compétence à la Division des petites créances de la Cour du Québec, puisqu’elle utilise ses photographies sur son site internet, sans son consentement. [ 3 ] En défense, Mariage Québec plaide être propriétaire des photographies prises par M. Ahern entre 2007 et 2009, si bien qu’elle peut les utiliser à sa guise. Subsidiairement, si le Tribunal conclut que M.
Ahern est toujours possesseur du droit d’auteur sur les photographies en cause, les dommages réclamés sont exagérés, si bien qu’ils doivent être réduits. Questions en litige [ 4 ]
a) Qui possède le droit d’auteur des photographies prises par M. Ahern entre 2007 et 2009 à la demande de Mariage Québec ?
b) Si M. Ahern est titulaire du droit d’auteur des photographies publiées sans son accord par Mariage Québec, à quelle rémunération a-t-il droit ? Contexte [ 5 ] Aucun contrat écrit ne lie les parties. [ 6 ] Les services de Jean-Yves Ahern sont retenus pour la première fois par Mariage Québec en mai 2007 dans le cadre de deux sessions de photographies. [ 7 ] M. Ahern témoigne qu’une entente verbale intervient avec une représentante de Mariage Québec par laquelle il permet d’utiliser ses photos pour le magazine Mariage Québec et toute publication à venir, tout en conservant le droit d’auteur s’y rapportant. [ 8 ] À cet effet, M. Ahern réfère le Tribunal à un document en
annexe de sa première facture du 17 mai 2007 : Droit d’utilisation des photos Prenez note que Jean-Yves Ahern vend des droits de reproduction des photos du présent projet au magazine Mariage. Le magazine Mariage peut utiliser toutes les photos pour la publication de son numéro de juillet 2007, ou pour toute autre publication du
dit magazine à venir. Jean-Yves Ahern garde cependant le copyright sur ces photos et il se réserve le droit d’utiliser les dites photos à
titre promotionnel, et ce à partir du mois de décembre 2007. La vente des photos à des tiers est interdite. (soulignement du Tribunal) [ 9 ] Les services de M. Ahern sont de nouveau retenus par Mariage Québec en octobre 2007, avril et mai 2008 et octobre 2009. [ 10 ] Pour toutes les séances de photographies entre 2007 et 2009, M. Ahern est dûment payé par Mariage Québec. [ 11 ] Par courriel du 26 juin 2008, le directeur artistique d’alors de Mariage Québec, M. Marc Guévréguian, écrit à M. Ahern : Bonjour Jean-Yves J’espère que tu vas bien!
Media St Joseph (autre nom utilisé par la défenderesse) est en train de refaire le site web du groupe, et ils souhaitent utiliser certaines de tes images pour illustrer la
partie consacrée à Mariage Québec. Pourrais-tu me dire si tu donnes ton accord pour l’utilisation de ces images sur le site? Les images en question sont en pièces jointes. Merci beaucoup et bonne journée! Marc [ 12 ] Par courriel du 30 juin 2008, M. Ahern répond à M. Guévréguian qu’il accepte que ses photographies soient utilisées à la condition qu’une rétribution de 350 $ pour la diffusion des trois photos soit convenue. [ 13 ] M.
Ahern ne reçoit aucune réponse à ce courriel et il constate qu’en 2011, Mariage Québec utilise 50 de ses photographies sur son site internet, sans son consentement ni le versement d’aucune rétribution, d’où sa réclamation en la présente instance. Analyse [ 14 ] Jusqu’au 6 novembre 2012, l’
article 13 de la
Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, prévoit : Possession du droit d’auteur 13.
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre. Gravure, photographie ou portait
(2) Lorsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire , le premier titulaire du droit d’auteur. (soulignement du Tribunal) [ 15 ]
Le paragraphe 2 de cet
article est abrogé à compter du 7 novembre 2012. [ 16 ] Mariage Québec plaide qu’en vertu de ce paragraphe de l’
article 13 de la
Loi sur le droit d’auteur , en vigueur entre 2007 et 2009, elle est la première titulaire du droit d’auteur sur les photographies de Jean-Yves Ahern qu’elle commande et paie. [ 17 ] De son côté, M. Ahern invoque l’entente verbale intervenue entre les parties que confirment l’annexe précitée à sa facture du 17 mai 2007 et le courriel de M. Guévréguian du 26 juin 2008. [ 18 ] En principe, la preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve ou que l’acte est passé dans le cours des activités d’une entreprise (
article 2862 du Code civil du Québec ) . [ 19 ] Il ne fait aucun doute que le contrat intervenu entre Jean-Yves Ahern et Mariage Québec est passé dans le cours des activités de cette dernière qui publie un magazine contenant des photographies commandées et payées. [ 20 ] Au surplus, le courriel de juin 2008 de M. Guévréguian, directeur artistique de Mariage Québec, confirme la compréhension de celle-ci que les séances de photographies à compter de 2007 ne concernent que la publication du magazine puisqu’il requiert l’accord de M.
Ahern en vue de publier ses photographies sur le site internet du groupe de la défenderesse. M. Guévréguian est un représentant dûment autorisé de Mariage Québec et s’il ne possède pas l’autorité de la lier, comme le plaide à l’audience la défenderesse, cela ne concerne aucunement M. Ahern qui n’est pas au courant de ses règles de régie interne (« indoor management »).
[ 21 ] Finalement, en
annexe à la facture du 17 mai 2007, M. Ahern décrit l’entente verbale intervenue avec une représentante de Mariage Québec par laquelle il vend ses droits de reproduction des photographies au magazine Mariage Québec ou pour toute autre publication de ce magazine à venir et non pour toute autre utilisation. [ 22 ] Aucune preuve de Mariage Québec ne contredit cette entente. [ 23 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que M.
Ahern conserve son droit d’auteur sur les photographies prises entre 2007 et 2009 à la demande de Mariage Québec, pour toute utilisation autre que le magazine qu’elle publie. [ 24 ] Reste à déterminer la rémunération à laquelle a droit M. Ahern. [ 25 ] À cet égard, M. Ahern réfère le Tribunal à une grille tarifaire de l’Association canadienne des créateurs professionnels de l’image qu’il admet ne jamais appliquer. [ 26 ] Au document qu’il produit au dossier de la Cour en réponse aux motifs de défense de Mariage Québec, M.
Ahern reconnaît que « le prix moyen d’une photo était autour de 50 $ et s’inscrivait dans une entente globale et d’une participation régulière comme photographe au sein de l’équipe Mariage Québec ». [ 27 ] De son côté, Mariage Québec parle d’un prix moyen se situant entre 10 $ et 40 $ par photo. [ 28 ] Arbitrant le tout, et considérant que Mariage Québec utilise au moins 50 photographies de M. Ahern dont il est toujours possesseur du droit d’auteur, le Tribunal établit à 2 000 $ la rémunération à laquelle a droit M. Ahern. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de Jean-Yves Ahern contre 1772887 Ontario Limited (Mariage Québec); CONDAMNE 1772887 Ontario Limited (Mariage Québec) à payer à Jean-Yves Ahern 2 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 juillet 2011 et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2014
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