2011 QCCA 1097, 2011 QCCA 1097
Opinion
Institut de cardiologie de Montréal c. Bilodeau 2011 QCCA 1097 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021680-111 ( 500-17-059373-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 juin 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL Me Jacques A. Laurin Alexandre Mireault, stagiaire ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LUC BILODEAU NATHALIE CHRÉTIEN Me Michel Villeneuve BRUNET & BRUNET
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 28 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE BRIAN RIORDAN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h34 : Début de l’audience. 9h35 : Argumentation par Me Laurin. 9h45 : Argumentation par Me Villeneuve. 9h47 : Réplique de Me Laurin. 9h48 : Suspension. 10h07 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, District de Montréal (l'honorable Brian Riordan) et d'une demande de suspension des procédures en première instance. [ 2 ] L'intimé Bilodeau, qui est médecin, intente une action en responsabilité civile contre l'Institut de cardiologie et son directeur général alléguant diverses fautes, notamment une atteinte à sa réputation.
La requête introductive d'instance fait référence, inter alia , à des événements impliquant des patients de l'intimé. [ 3 ] Défendeurs dans l'action principale, les requérants procèdent à l'interrogatoire de l'intimé Bilodeau à différentes dates à partir
du 25 octobre 2010. [ 4 ] Les requérants reprochent à l'intimé de ne pas avoir donné suite ou, du moins, de ne pas respecter parfaitement des engagements souscrits notamment lors de l'interrogatoire du 25 octobre 2010. [ 5 ] L'intimé refuse de donner les noms de ses patients aux requérants. En réponse aux engagements qu'il a pris, il fournit des documents où les noms des patients et certaines informations s'y rapportant sont caviardés.
Il s'oppose ainsi à la demande formulée par les requérants et, en appui de sa position, invoque le secret professionnel qu'il doit à ses patients. [ 6 ] Saisi d'une requête présentée par les requérants pour faire trancher les objections soulevées par l'intimé lors de l'interrogatoire avant défense, le juge maintient les objections séance tenante dans un jugement rendu sur procès-verbal le 28 avril 2011. [ 7 ] Les requérants soutiennent qu'ils ne seront pas en mesure de se défendre valablement dans l'action principale sans connaître les noms des patients concernés auxquels l'intimé fait référence dans sa requête introductive d'instance. [ 8 ] Je suis d'avis que la permission d'interjeter appel doit être refusée. [ 9 ] L'intimé est tenu de respecter le secret professionnel, consacré à l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q. c.
C-25 . Ses patients, qui ne sont pas directement concernés par ce différend en tant que parties au litige, ne l'ont pas relevé du secret. [ 10 ] Un inconvénient se présentera, peut-être, pour l'intimé lui-même dans les circonstances : la situation risque de rendre difficile la preuve qu'il sera appelé à faire dans l'action principale. Toutefois, ce n'est pas la question qui se pose à ce stade-ci des procédures. [ 11 ] Les requérants n'ont pas réussi à me convaincre de la nécessité ou de l'opportunité de relever le médecin du secret professionnel dû à ses patients.
Je note que le fardeau de la preuve dans l'action principale incombera, en principe, à l'intimé. On ne peut pas dire alors, comme c'est parfois le cas [1] , que le droit à une défense pleine et entière est mis en péril à ce stade-ci des procédures. De plus, l'absence des patients du débat, véritables titulaires des droits que le secret professionnel protège, doit être soulignée. [ 12 ] Compte tenu notamment de ces circonstances, les requérants n'ont pas établi que les fins de la justice requièrent que la permission leur soit accordée au sens de l'article 511 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 14 ] LE TOUT , avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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