2017 QCCQ 9257, 2017 QCCQ 9257
Opinion
Protection de la jeunesse — 173829 2017 QCCQ 9257 JB4925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITE DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 525-41-031969-165 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINE BACHAND ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2000 adolescente et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée d’une décision prononcée verbalement le 4 juillet 2017 concernant X, bientôt âgée de 17 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), demande de prolonger une ordonnance rendue le 13 janvier dernier.
À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis parce qu’elle manifestait des troubles de comportement sérieux. Deux tentatives de suicide étaient à l’origine de l’intervention de la Directrice. Les forces et les faiblesses de l’adolescente et de sa famille ainsi que l’absence de services psychothérapeutiques pour la soutenir avaient alors été pris en compte.
L’hébergement de X en centre de réadaptation ainsi que d’autres mesures d’aide pour une période de 6 mois avaient été ordonnés. [ 3 ] La demande présentée par la Directrice dans le cadre de la présente instance visait d’abord à réviser l’ordonnance rendue le 13 janvier. Une ordonnance d’hébergement en famille d’accueil était en effet recherchée, tout en prenant acte que C, la sœur de l’adolescente, serait la famille d’accueil identifiée. Toutefois, le refus de cette dernière de l’accueillir chez elle impose un amendement de la part de la Directrice et met en lumière les difficultés relationnelles de X.
Ainsi, la Directrice amende sa procédure et demande plutôt au Tribunal de prolonger l’hébergement de X en centre de réadaptation ainsi que d’autres mesures de soutien, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parents, non représentés par avocat, témoignent. Ils sont en accord avec la plupart des allégations de la procédure et consentent aux mesures recherchées. Ils n’ont aucun commentaire à formuler concernant le rapport produit par la Directrice. [1]
[ 5 ] X demeure en foyer de groupe depuis le 23 décembre 2016. Elle évolue positivement dans cette ressource. [ 6 ] L’adolescente entamera ses études collégiales en septembre prochain. Elle a les aptitudes et la motivation pour poursuivre des études en éducation à l’enfance. [ 7 ] L’adolescente a bénéficié de contacts réguliers chez sa sœur C. Ces contacts se sont intensifiés en mars et en avril dernier. Ces contacts se déroulaient positivement. [ 8 ] Le 4 mai dernier, lors d’une rencontre avec l’intervenante, X exprime beaucoup de colère à l’égard de sa sœur C.
Cette colère est causée par le refus de sa sœur de lui permettre d’aller coucher chez son amoureux avant de lui avoir présenté. L’adolescente le fréquente depuis 3 mois. À partir de ce moment, la sœur de l’adolescente refuse de l’accueillir chez elle contrairement à ce qui était préalablement prévu. [ 9 ] Il ressort que l’adolescente a non seulement de la difficulté à exprimer ses émotions mais elle a aussi des apprentissages à faire en ce qui concerne ses habiletés sociales.
Lorsqu’elle est confrontée à des refus, elle doit apprendre à gérer sa colère et à exprimer adéquatement ses émotions sans vouloir couper la relation. [ 10 ] La place qu’occupe l’ami de cœur de l’adolescente dans sa vie personnelle et les limites que les adultes en autorité sont en droit de lui imposer à cet égard doit faire l’objet d’une réflexion de sa part. Il appert que cette question est au centre des mésententes qu’elle a eu avec sa sœur. [ 11 ] X et sa mère souhaitent continuer maintenir des liens sans pour autant vouloir vivre sous le même toit.
Il en va de même, maintenant, pour les contacts entre l’adolescente et sa sœur. [ 12 ] La mère veut maintenir sa collaboration avec la Directrice. [ 13 ] Pour ce qui est de son père, X ne ressent pas le besoin de le contacter bien que ce dernier se dit disponible si elle en manifeste le besoin. Il explique qu’il a été à l’extérieur du pays pendant une certaine période mais étant maintenant de retour il se dit ouvert à s’impliquer auprès de la Directrice et de sa fille. [ 14 ] Après plusieurs mois d’attente X a pu bénéficier d’un suivi psychologique.
Elle a décidé de mettre fin à ce suivi après quelques rencontres puisqu’elle n’est pas à l’aise avec cette forme de thérapie. L’intervenante témoigne que d’autres services thérapeutiques seront explorés. [ 15 ] X sera majeure le [...] 2018.
D’ici là, les intervenants verront s’il est possible de mettre en place des services lui permettant d’acquérir l’autonomie nécessaire au passage vers l’âge adulte. [ 16 ] Le Tribunal encourage X à prendre part activement aux services suggérés par la Directrice afin qu’elle puisse mettre à profit ses forces, non seulement sur le plan académique et professionnel, mais également sur le plan personnel. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ORDONNE que X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 20 ] RECOMMANDE à l’adolescente de participer à un suivi psychologique ou thérapeutique si elle en ressent le besoin; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à X pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que X et ses parents s’engagent à participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si requis; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2018. __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q .
Me Thomas TROTTIER (stagiaire)
Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène SAAD Procureure de l’adolescente Date d’audience : Le 4 juillet 2017
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