2022 QCCQ 8081, 2022 QCCQ 8081
Opinion
Protection de la jeunesse — 224570 2022 QCCQ 8081 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-035984-194 DATE : 6 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le […] 2008 Adolescent intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation de l’ordonnance rendue le 21 avril 2021 concernant l’adolescent, âgé de seize ans. [ 2 ] Le 6 juin 2022, les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente, tel que le prévoit l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Par ce projet, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent toujours compromis. Les faits énumérés à l’entente et la preuve documentaire soumise par la Directrice [1] permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis. [ 4 ] Par ce projet, les parties s’entendent sur des mesures de protection afin de répondre aux besoins de l’adolescent. L’entente intervenue entre les parties est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 5 ] Le projet d’entente, qui reflète la volonté des parties de mettre en place des mesures afin d’assurer à l’adolescent réponse à ses besoins, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le projet d’entente respecte les droits et l’intérêt de l’adolescent. [ 7 ] Pour ces motifs, il y a lieu pour le Tribunal d’entériner le projet d’entente intervenu entre les parties et lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures contenues au projet d’entente convenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement; [ 10 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 10 juin 2022 __________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Ève Sasseville / AS0N35 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Karine Dallaire / AK1822 Avocate de l’adolescent Me Danielle Lamarre Trignac / AL0XD0 Avocate de la mère Me Lilian Stah / AS0DJ0 Avocat du père Date d’audience: 6 juin 2022 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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