2013 QCCQ 9088, 2013 QCCQ 9088
Opinion
Protection de la jeunesse — 132054 2013 QCCQ 9088 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001475-130 JUGEMENT RENDU LE : 19 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […], domiciliée au […], Ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville B, […], district B Mère-intimée B, domicilié au […], appartement […], Ville C, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés de comportement de l'adolescente, les problèmes personnels du père et l'absence presque totale de la mère au cours des dernières années pour demander entre autres l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées à l'exception de la présence d'une tierce personne lors des contacts du père avec sa fille que ces deux derniers contestent.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis 2008. Les parents ont eu deux enfants, soit X âgée de 14 ans et Y âgé de 13 ans. À la séparation, les enfants sont demeurés avec le père. Toutefois, depuis juillet 2011, Y demeure avec sa mère ne voulant plus retourner chez le père disant avoir peur de la conjointe du père. [ 5 ] La mère a une fille d'une union précédente, soit Z, âgée de 21 ans. [ 6 ] Le père faisait vie commune avec madame Hernandez. La relation du couple est caractérisée par des disputes fréquentes, de
l'agressivité et même de la violence. Le couple se sépare le 18 août 2012, mais reprend leur fréquentation en octobre sans refaire vie commune. [ 7 ] Au cours de l'été 2012, l'adolescente a couché plusieurs journées de suite chez différentes amies. Le 22 août, l'adolescente revient chez son père pour chercher des effets personnels. Une violente dispute éclate entre le père et la fille, dispute qui nécessite l'intervention des policiers.
Il est convenu que l'adolescente demeurera chez l'ex-conjointe du père pour quelque temps. [ 8 ] La relation du père et de l'adolescente demeure très tendue de sorte qu'une entente survient le 13 septembre pour que l'adolescente fasse un séjour en famille d'accueil. L'adolescente revient chez son père le 19 octobre. [ 9 ] En janvier 2013, la situation ne s'améliore pas. L'adolescente présente des difficultés de comportement à la maison et à l'école. Elle consomme de la drogue. [ 10 ] Le 17 janvier 2013, l'adolescente est hospitalisée pour une tentative de suicide.
Le lendemain, elle retourne chez son père. [ 11 ] La situation familiale demeure très problématique de sorte qu'une mesure de protection immédiate est nécessaire pour héberger l'adolescente en famille d'accueil. Elle y demeure depuis ce temps. [ 12 ] Le père présente des problèmes de dépression majeure. Son humeur est instable et sa collaboration avec les services est mitigée.
Un jour, il peut demander des services pour ensuite ne plus vouloir se présenter aux rencontres avec l'intervenante. [ 13 ] Le père a tendance à minimiser ses comportements et les conséquences négatives qu'ils peuvent avoir sur le comportement de sa fille. [ 14 ] Le père peut également présenter des problèmes d'agressivité et d'impulsivité dans certaines occasions. Il a tendance à blâmer les autres pour les difficultés de sa fille. Il aurait avantage à analyser ses attitudes et identifier ce qu'il pourrait améliorer. [ 15 ] Le père se dit en meilleure condition qu'à l'automne dernier.
Son problème de dépression semble sous contrôle selon son témoignage. [ 16 ] Le père et l'adolescente ont eu quelques contacts depuis l'hébergement de cette dernière en famille d'accueil et ils se sont bien déroulés. [ 17 ] La preuve ne nécessite pas pour le moment une supervision par une tierce personne. Toutefois, le père et l'adolescente devront collaborer avec les intervenants sociaux et présenter une plus grande transparence. [ 18 ] Quant à la mère, elle n'a eu que quelques contacts avec sa fille au cours des dernières années. Un rapprochement est actuellement tenté.
On devra supporter la mère et sa fille et s'assurer que cette dernière est prête à reprendre les contacts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et en psychologie; [ 23 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE à l’adolescente d’entreprendre des démarches pour bénéficier d’un suivi en toxicomanie; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 27 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Geneviève Mercier, procureure de l’adolescente Me Daniel Landry, procureur de la mère Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure du père Date d’audience : 19 mars 2013
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