2011 QCCA 1834, 2011 QCCA 1834
Opinion
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie c. Serres du St- Laurent inc. 2011 QCCA 1834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007403-113 (400-17-001856-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATS LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE Me ANDRÉ LEMAY Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT LES SERRES DU ST-LAURENT INC. Me MARC PARADIS (Norton, Rose) En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2011 par l'honorable Édouard Martin de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée appelante incidente en rejet d'appel et, subsidiairement, pour cautionnement (art. 497, 501 (4.1) &
(5) C.p.c .) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 22 Observations de Me Paradis quant à sa requête subsidiaire pour cautionnement, sa requête en rejet d'appel ayant été rejetée sans audience et sans frais le 6 septembre 2011; Observations de la Cour; 14 h 44 Observations de Me Lemay; Observations de la Cour; 14 h 58 Suspension; 15 h 01 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée ne convainc pas la Cour qu'il y a lieu d'ordonner un cautionnement.
Même s'il est vrai que le rejet d'une requête pour rejet d'appel sans audience et sans frais, ce qui s'est produit ici le 6 septembre 2011, n'empêche pas nécessairement une ordonnance de cautionnement, encore faut-il que celle-ci soit justifiée par une raison spéciale, ce dont la démonstration n'a pas été faite ici. [ 2 ] En particulier, l'intimée fait valoir les difficultés financières qui affecteraient l'appelante et pourraient mettre en péril l'exécution du jugement de première instance si celui-ci devrait être confirmé par la Cour.
L'intimée, sauf à évoquer des hypothèses, n'établit cependant pas la réalité ou la vraisemblance de ses craintes, compte tenu de la nature ou du statut de l'appelante. [ 3 ] Il n'y a aucune autre raison spéciale, pour le reste, d'ordonner le cautionnement. Les circonstances de la présente affaire, notons-le au passage, n'ont rien de commun avec celles qui étaient en cause dans le récent arrêt que cette Cour a prononcé dans l'affaire Wightman c. Widdrington (Succession de) [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête subsidiaire pour cautionnement, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…