2018 QCCA 1317, 2018 QCCA 1317
Opinion
Samprêt Plus inc. c. Addo 2018 QCCA 1317 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027366-186 (500-17-078684-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2018 CORAM : LES HONORABLES nicole duval hesler , J.C.Q. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SAMPRÊT PLUS INC. Me ELLIOT AGLIONI (Eidelmann Law inc.) INTIMÉS AVOCAT JONATHAN ADDO FIONA ODARTEY Me JEAN-FAUSTIN BADIMBOLI (DJB Avocats) En appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2018 par l'honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête modifiée des intimés en rejet d’appel et subsidiairement pour cautionnement pour frais (Articles 364, 365 et 366 C.p.c .) R equête des intimés pour ordonnance de sauvegarde (Articles 49 et 379 C.p.c .) Requête de l’appelante pour cautionnement comme condition pour l’exécution provisoire (Article 661, alinéa 2 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audition. identification des avocats. 9 h 37 La Cour demande d’entendre l’avocat de la
partie appelante en premier. 9 h 37 Argumentation de Me Aglioni. 9 h 56 Suspension. 10 h 02 Reprise. 10 h 02 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement du 19 janvier 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen M. Rogers). Par ce jugement, la Cour supérieure (
a) rejette la demande de l’appelante en délaissement forcé et prise en paiement de certaines machines, (
b) accueille la défense et la demande reconventionnelle des intimés, (
c) prononce la résolution de l’acte de vente portant sur ces machines rétroactivement au 1 er décembre 2012, (
d) ordonne à l’appelante de restituer à l’intimé Jonathan Addo (« Addo ») les prestations reçues (134 000 $) en vertu de cette vente annulée, (
e) autorise la compensation d’une créance hypothécaire de 50 000 $ sur cette somme, (
f) condamne ainsi l’appelante à verser à Addo une somme de 84 000 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 1 er décembre 2012 et, (
g) dispense Addo de retourner les machines à l’appelante. Le jugement ordonne aussi la radiation de divers actes enregistrés à l’égard de la résidence des intimés.
[ 2 ] Les intimés demandent, hors le délai prévue à cette fin, le rejet de l’appel en vertu de l’article 365 du Code de procédure civile au motif qu’il n’a aucune chance de succès. Ils demandent subsidiairement un cautionnement pour frais. [ 3 ] La déclaration d’appel soutient essentiellement que la juge aurait erré en droit en prononçant l’annulation de la vente sans aussi ordonner à l’intimé Addo de restituer les machines à l’appelante.
Or, la juge de première instance a conclu, comme question de faits, qu’aucune preuve n’établit le droit de propriété de l’appelante sur les machines avant que celle-ci ne procède à les vendre à Addo. Les machines en cause auraient fait l’objet d’autres transactions de vente auprès de tiers. Les machines sont d’ailleurs sous saisie de la police ghanéenne et font l’objet de revendications par des tiers au Ghana. [ 4 ] Les conclusions suivantes de la juge de première instance sont déterminantes : [72] Le Tribunal ne considère pas comme vraisemblable la version de Samprêt.
La preuve démontre qu’au moment de la vente à M. Addo, M. Bitton sait pertinemment que les Machines ne sont ni sa propriété ni celle de Samprêt. [73] M. Addo n’a jamais reçu la livraison des Machines en ce qu’il n’en a jamais eu la possession, tout obstacle écarté. […] [86] Samprêt n’a pas prouvé que M. Addo ait renoncé à soulever un vice de
titre pour demander la résolution de l’acte de vente. Donc, il y a bien eu atteinte ou risque d’atteinte à son droit de propriété. [87] De plus, M. Bitton ne pouvait ignorer que les Machines n’étaient pas immatriculées à son nom ou à celui de Samprêt, ni qu’ils n’étaient pas les propriétaires lors de la vente à M. Addo. [88] Le Tribunal conclut que Samprêt n’a pas respecté son obligation de livraison ou d’en garantir le droit de propriété, et que M. Addo n’a pas renoncé à se prévaloir de ses motifs de résolution. [89] Partant de ce fait, M. Addo est en droit de demander la résolution de l’acte de vente. [90] Étant donné que Samprêt, à
titre de vendeur, a manqué à son obligation de livrer les Machines et d’en garantir le droit de propriété, M. Addo, à
titre d’acheteur, a le droit de demander la résolution de la vente et la restitution des prestations, et ce, rétroactivement à la date de la conclusion de la vente. […] [93] Quant aux Machines, elles sont retenues par la police depuis leur récupération en juillet 2012, M. Addo n’en ayant jamais eu ni la possession, ni le contrôle, ni le pouvoir.
Il ne peut donc les retourner. [ 5 ] L’appelante ayant déposé à la Cour une attestation certifiant qu’aucune transcription d’une déposition n’est nécessaire aux fins du pourvoi en appel, il va de soi que la Cour ne pourrait remettre en question ces conclusions de faits de la juge. [ 6 ] Quant au moyen de droit voulant que la résolution de la vente ne puisse être prononcée sans qu’il y ait restitution des prestations de part et d’autre, il ne peut être retenu vu l’
article 1699 du Code civil du Québec , lequel prévoit que la restitution n’est requise que si la
partie a effectivement reçu le bien en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon les conclusions de faits de la juge. Le second alinéa de l’article 1699 C.c.Q. prévoit de toute façon que le tribunal peut refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à une des parties un avantage indu. Il va de soi que l’absence de bonne foi ou une indication d’un stratagème ou d’une malversation peut mener le tribunal à exercer sa discrétion sous cet alinéa si les circonstances s’y prêtent : Ville de Montréal c.
Octane Stratégie inc. , 2018 QCCA 223 , par. 63 . [ 7 ] En l’occurrence, nous sommes d’avis que l’appel est voué à l’échec. [ 8 ] Compte tenu du rejet de l’appel, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres demandes portant sur des cautionnements et une sauvegarde. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [1] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice vu sa tardivité et REJETTE l’appel entrepris à l’encontre du jugement du 19 janvier 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen M. Rogers), avec frais de justice. nicole duval hesler, J.C.Q.
MARIE ST-PIERRE, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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