2016 QCCQ 7800, 2016 QCCQ 7800
Opinion
Protection de la jeunesse — 163425 2016 QCCQ 7800 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003672-105 DATE : Le 29 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2003 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le […] 2003. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 4 février 2016, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus. Elle soutient que depuis la dernière ordonnance, l'enfant est confié en famille d'accueil. Le 4 février 2016, une crise éclate dans le milieu de la famille d'accueil et le déplacement de l'enfant est demandé par la mère d'accueil. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confié en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] Le père est d'adresse inconnue et n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant. Le Tribunal a dispensé la Directrice de lui signifier la présente procédure. [ 6 ] La mère et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent le
Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées. [ 7 ] La preuve révèle que X intègre définitivement sa famille d'accueil à partir du 15 août 2014. [ 8 ] Vu son trouble oppositionnel avec provocation, son T.D.A.H. et son trouble de l'attachement de type inhibé, pour lesquels il est médicamenté, le début des classes scolaires a été difficile pour X. Une dyslexie de sa part a été établie. La mère d'accueil souhaitait mettre un cadre clair, concis et cohérent à l'enfant, mais celui-ci s'y s'opposait. La tension montait entre la mère d'accueil et l'enfant ce qui se terminait habituellement en crises.
Des menaces de déplacement étaient alors énoncées à X ce qui augmentait son sentiment d'insécurité et de rejet ainsi que ses réactions négatives. [ 9 ] Suite à une rencontre entre la famille d'accueil et le service des ressources de la Directrice, la famille d'accueil a indiqué vouloir garder X et s'est engagée à ne plus utiliser les menaces auprès de l'enfant. [ 10 ] Le 4 février 2016, suite à un appel du professeur de l'enfant à la famille d'accueil, une crise éclate entre la mère d'accueil et l'enfant.
Suite à cette crise, la famille d'accueil a demandé le déplacement de l'enfant indiquant qu'il avait atteint leur limite. [ 11 ] Depuis le 25 février 2016, X est confié à un foyer de groupe de Ville A. [ 12 ] La situation personnelle des parents n'a pas changé depuis la dernière ordon-nance.
Le père vit toujours des difficultés au niveau personnel pour lequel il ne souhaite pas bénéficier de suivi personnel ni d'aide concernant sa problématique d'alcool. [ 13 ] Le 5 mai 2015, X écrit une liste de questions à son père, désirant comprendre pourquoi ce dernier a été absent de sa vie, mais ce n'est que le 28 janvier 2016 que la Directrice réussit à rencontrer le père afin de répondre aux questions de l'adolescent. Depuis son déménagement en février 2016, la Directrice est sans nouvelles du père. [ 14 ] La mère ne désire aucun suivi personnel et n'a fait aucune démarche en ce sens.
En février 2016, la mère et son conjoint déménagent dans la région A. [ 15 ] À sa demande, X n'a eu aucun contact avec ses parents et il ne désire pas en avoir avec sa mère, pour l'instant. En revanche, X souhaite avoir une reprise de contacts avec son père. [ 16 ] La mère contacte régulièrement la Directrice pour s'informer du cheminement de son fils et pour prendre de ses nouvelles. La Directrice a également remis des photos de X à la mère.
Cette dernière accepte que son fils ne veuille pas bénéficier de contacts avec elle et elle approuve que ce soit X qui initie la demande afin de la voir. [ 17 ] X doit avoir un milieu de vie suffisamment solide pour maintenir un encadrement ferme, clair et cohérent.
Il devra apprendre à vivre selon les règles de son milieu de vie, acquérir un meilleur contrôle de ses émotions et développer son autonomie. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 5 janvier 2014 par l'honorable Gilbert Lanthier; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] PREND ACTE que l'enfant sera confié en établissement de type foyer de groupe; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de 6 mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Malyka Jean-Baptiste Procureure de l’adolescent Date d’audience : 29 mars 2016
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