2013 QCCA 1482, 2013 QCCA 1482
Opinion
Lavoie c. Vailles 2013 QCCA 1482 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023848-138 (500-17-077427-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARTIAL LAVOIE Me Sophie Dormeau (absente) SOPHIE DORMEAU AVOCATE INC. PARTIES INTIMÉES AVOCATS FRANCIS VAILLES JOURNAL LA PRESSE LIMITÉE GESCA LTÉE DOMINIQUE VADEBONCOEUR Me Christian Leblanc (absent) FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL Me Sarah Simard (absente) CHENETTE, BOUTIQUE DE LITIGE Inc. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 25 JUILLET 2013 PAR L'HONORABLE CLAUDE AUCLAIR DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 511 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 20 : Suite de l'audition du 29 août 2013. 14 h 20 : Jugement-voir page 3. 14 h 20 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] Je suis saisie d'une requête pour permission d'en appeler du jugement rendu le 25 juillet 2013 par la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable Claude Auclair) qui refuse l'ordonnance de sauvegarde demandée par le requérant, tant sur le motif de l'urgenceque sur le critère établi par l'arrêt Canadian Liberty Net ( (CSC), [1998] 1 R.C.S. 626).
Position du requérant (en bref) [2] Le requérant soutient que le juge a manifestement erré : (1) en concluant que le critère de l'urgence n'était pas rencontré, (2) endécidant que les faits du dossier ne satisfaisaient pas le critère de l'arrêt Canadian Liberty Net, (3) en faisant « primer le droit des médiasà diffuser électroniquement, quotidiennement et à travers le monde des articles déjà publiés en version papier sur le droit du demandeur[devant moi – le requérant] à la sauvegarde de la réputation », (4) en ne tenant pas compte de l'ampleur qu'avait connu le préjudicesouffert par le requérant et (5) en confondant « la notion d'archive, ou d'accès à ces dernières, et celle de publication sur le Web ». [3] Selon le requérant, le juge a commis des erreurs manifestes de faits et de droit qu'il est urgent et essentiel que cette Cour corrigepour la protection du droit à la réputation.
Il est souhaitable que cette Cour saisisse l'occasion d'énoncer des balises claires applicablesaux situations qui résultent des nouvelles réalités technologiques. [4] Ainsi, bien que reconnaissant qu'une permission d'appel est chose exceptionnelle en matière d'ordonnance de sauvegarde, ilplaide que l'affaire constitue une telle exception et qu'elle doit donner lieu à une permission accompagnée d'une ordonnance desauvegarde. [5] À son avis, les critères énoncés aux articles 29 et 511 C.p.c. sont ici rencontrés. [6] Il subit de sérieux dommages en raison de propos diffamatoires contenus dans des articles publiés par l'intimée et largementdiffusé sur l'internet.
La réalité des nouvelles technologies, dont la capacité de prioriser certaines informations sur le Web par rapport àd'autre, transforme l'environnement : des articles publiés sur papier, autrefois rapidement oubliés, occupent de nos jours dans certains casune place de choix (voire une place choisie) sur le Web des mois après leur première publication. [7] Bien que cela n'ait pas été plaidé devant le juge de première instance, le requérant appui sa position voulant qu'il y ait lieu pourcette Cour de se saisir du débat sur le fait que le contenu de la
Loi sur la Presse (L.R.Q., c. P-19) soit inadéquat dans le contexte de cesnouvelles technologies et qu'il faille en faire le constat. [8] À l'appui de ses positions, il cite les jugements ou arrêts que voici : • Crookes c. Newton, 2011 CSC 47 , [2011] 3 R.C.S., 269;
• De La Fontaine et Associés inc. c. Dugas ( 2012 QCCS 381 ); • 9223-1745 Québec inc. c. 3834310 Canada inc. (Voix de l'Est ) ( 2013 QCCQ 3427 ); • Di Bona c. Publications Canwest inc . ( 2012 QCCA 421 et 2010 QCCS 3722 ); • Capitale (La), assurances de personnes inc. c. Société de services dentaires (ACDQ) inc. , ( J.E. 2004-223 (C.S.) ; • Publications TVA inc. c. Transcontinental inc . ( 2005 QCCA 1549 ); • Parkway Pontiac Buick inc. c. General Motors du Canada ltée ( 2013 QCCA 1026 ); • Cooperstock c. United Air Lines inc. ( 2013 QCCA 526 ).
Position de l'intimée Journal la Presse (en bref) [ 9 ] L'intimée m'invite à rejeter la requête puisqu'il ne s'agit pas d'un cas visé par l'article 29 C.p.c. (le juge n'a pas décidé en
partie du litige, il n'a pas ordonné quelque chose auquel le jugement final ne pourra remédier et son jugement n'a pas l'effet de retarder inutilement le procè
s) et, qu'à tout événement, les fins de la justice ne requièrent pas que l'affaire soit soumise à la Cour d'appel (art. 511 C.p.c .). [ 10 ] Au soutien de sa position voulant que les fins de la justice ne requièrent pas que l'affaire soit soumise à la Cour d'appel, l'intimée argue que le juge n'a commis aucune erreur et que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès (qu'il est voué à l'échec). [ 11 ] Au sujet du critère de l'urgence, elle rappelle certains faits de l'affaire mentionnés par le juge aux paragraphes 2 à 9, 13 et 14 de son jugement ainsi rédigés : [2] Le demandeur a vu son nom mentionné dans des titres et dans cinq articles parus les 12, 13 et 24 novembre 2012 sous la plume du défendeur Vailles, lesquels articles sont reproduits et archivés sur le site web de Cyberpresse appartenant au journal La Presse. [3] Le 26 février 2013, le demandeur adresse une mise en demeure aux défendeurs – il s’agit de la pièce P-2 – dans laquelle il demande, au deuxième paragraphe de la première page : 3.1. de publier une rétractation; 3.2. de retirer immédiatement de votre site web lesdits articles; 3.3. d’offrir un droit de réponse au notaire Lavoie. [4] Au surplus, à la page 2 – dernier paragraphe de sa mise en demeure – le demandeur mentionne : « En résumé, les articles ci-dessus mentionnés décrivent des faits de façon déformée et non conforme à la réalité : ils sont diffamatoires.
Il eût été de mise d’apporter certaines nuances dont la publication aurait donné une toute autre compréhension aux articles, surtout que ces derniers ont déjà eu et pourront encore avoir des conséquences possiblement dramatiques sur la carrière et l’exercice de la profession du notaire Lavoie. » [5] Le Tribunal constate que – dès le mois de février – le notaire Lavoie entrevoyait des conséquences importantes découlant des cinq articles publiés les 12, 13 et 24 novembre 2012. [6] Le journal La Presse répondra le 28 février 2013, refusant d’obtempérer aux demandes du notaire. [7] Le 29 mai 2013, une requête introductive d’instance qui recherche la même conclusion que celle requise dans l’ordonnance de sauvegarde est signifiée aux défendeurs Vailles et La Presse. [8] Ce n’est que le 9 juillet 2013 que la requête introductive d’instance amendée – qui ajoute deux défendeurs et une demande de sauvegarde recherchant la conclusion que j’ai mentionnée tantôt – est signifiée aux défendeurs. [9] Le demandeur se plaint desdits articles et de leurs contenus qu’il prétend diffamatoires et faux, principalement – et je ne les lirai pas ce matin – aux paragraphes 16 à 21, 23 et 24, 26, 28 et 29, 38 à 40, 42 et 43 et 45 de son affidavit du 9 juillet 2013.
Aux paragraphes suivants il mentionne : « 24. […] la publication de ces articles et leur accessibilité sur le web m’ont forcé à me justifier à d’innombrables reprises auprès des gens que je côtoie dans l’exercice de ma profession en plus de me faire perdre de nombreux mandats; 45.
Je croyais que le cours normal de mes affaires allait reprendre mais force est de constater que mon volume de transactions en cette période de l’année est nettement inférieur aux années précédentes. » [13] Dans sa mise en demeure – je le répète – le demandeur, au moment de l’envoi le 26 février 2013, reconnaissait qu’il y avait déjà eu un impact important et qu’il anticipait encore des dommages dramatiques sur sa carrière.
D’ailleurs, dans sa mise en demeure, il demandait – à l’époque – le retrait du site web desdits articles. [14] Dans sa requête introductive d’instance du mois de mai, le demandeur ne demande pas d’ordonnance de sauvegarde. Cette dernière n’apparaît – comme je l’ai mentionné – que le 9 juillet. Il m’apparaît que le critère de l’urgence n’est pas rempli. Mais il y a
plus. [12] Cela fait, elle cite des décisions et arrêts portant sur les notions d'urgence et d'ordonnance de sauvegarde ou d'injonctioninterlocutoire de nature provisoire qui rappellent le principe voulant qu'il ne puisse y avoir ordonnance de sauvegarde ou d'injonctioninterlocutoire de nature provisoire sans urgence véritable. [13] Au sujet des critères applicables en matière d'ordonnance de sauvegarde ou d'injonction interlocutoire de nature provisoire ensituation de propos diffamatoires, l'intimée cite, en plus de l'arrêt Canadian Liberty Net, les arrêts de cette Cour Champagne c.
Collèged’enseignement général et professionnel de Jonquière, (QC CA), [1997] R.J.Q. 2395 et Prud'homme c. Rawdon(Municipalité de), 2010 QCCA 584.
Elle plaide que c'est ce que le juge a correctement, et à bon droit, appliqué. [14] À cet égard, elle attire mon attention sur certaines expressions utilisées par le requérant dans son affidavit au soutien de sademande d'ordonnance de sauvegarde (par exemple, au paragraphe 14, « j'ai été particulièrement choqué et blessé par les extraitssuivants qui ne sont pas nécessairement conformes à la vérité et qui au surplus, tendent à me discréditer ») en me rappelant que tel est lecontexte dans lequel le juge rend le jugement entrepris. [15] En dernier lieu, l'intimée mentionne qu'aucune ordonnance de sauvegarde ne peut être demandée à un juge unique de laCour : seule la Cour a compétence à l'égard d'une telle demande, le cas échéant.
À ce propos, elle cite 9045-6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc. J.E. 2003-2270 (C.A.), Allard c. Bernard, AZ-50387587 (C.A.), Déjà Musique inc. c. Desjardins, 2006 QCCA 1367,B.L. c. A.H. 2006 QCCA 813 et Roxboro Excavation inc. c. Québec (Procureur général), 2011 QCCA 1008. ANALYSE ET CONCLUSION [16] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête pour permission d'appeler pour les raisons suivantes : • je ne crois pas être en présence de l'un des cas identifiés à l'article 29 C.p.c.
En l'absence d'un tel cas, je ne possède aucunecompétence pour accorder une permission d'appel; • puisque le jugement entrepris en est un qui se prononce sur une demande d'ordonnance de sauvegarde, le juge a exercé un pouvoirdiscrétionnaire à l'égard duquel il me faut faire preuve d'une grande déférence; • à mon avis, l'appel recherché ne présente aucune chance raisonnable de succès, il est voué à l'échec; • tenant compte de tout ce qui précède, les fins de la justice ne requièrent pas qu'une permission d'appel soit accordée (art.511 C.p.c.). [17] Comme l'écrit notre Cour dans l'arrêt Elitis Pharma (2012 QCCA 1348 – permission d'en appeler refusée par la Cour suprême duCanada): [13] Pour se qualifier aux termes des deux premiers paragraphes de l'article 29, premier alinéa, le jugement entrepris doit avoir uncaractère définitif sur l'instance en décidant en
partie du litige ou en ordonnant « que soit faite une chose à laquelle le jugement final nepourra remédier ». Cette règle a été réitérée par une jurisprudence constante de la Cour notamment dans l'arrêt Société canadienne decancer c. Impérial Tobacco Ltée où la juge Tourigny écri : Ce n'est donc que dans une des circonstances énumérées aux paragraphes 1, 2 ou 3, que l'interlocutoire est susceptible d'appel. Les deuxpremiers paragraphes requièrent, à mon avis, que le jugement rendu, quoique interlocutoire, présente un caractère définitif.
Dans cesseules circonstances, l'interlocutoire pourra être porté en appel, à condition que soient également rencontrées les circonstances de l'article511 du C.P. qui prévoit, entre autres, la nécessité que soit accordée une permission d'appeler. Dans le cas qui nous occupe, cettepermission a été refusée. [23] Il ne suffit pas, selon le texte même de l'article 29 C.p.c., d'invoquer un préjudice irrémédiable – ou encore grave voireimportant – encore faut-il que le jugement final ne puisse y remédier. […] [25] Il n'y a pas d'appel sans texte de loi.
Si le droit d'appel n'existe pas sans texte, il demeure que l'exercice d'interprétationprocure une certaine marge de manœuvre au juge. Toutefois, l'interprétation ne peut pallier l'inexistence d'un texte. [26] Contrairement à l'article 26, rien n'indique dans l'article 29 C.p.c. une discrétion ou une mesure d'appréciation judiciaireà l'exception de l'évaluation du caractère utile ou inutile du retard mentionnée à l'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 29 C.p.c.
Avantmême d'aborder l'article 511 C.p.c., le juge unique doit avoir préalablement conclu que le jugement interlocutoire s'inscrivait dansl'une ou l'autre des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. S'il conclut que tel est le cas, il exerceraalors la discrétion judiciaire prévue à l'article 511 C.p.c. pour accorder ou refuser la permission d'appeler si les fins de la justice lerequièrent ou pas. (Référence omise – j'ajoute le caractère gras, mais le soulignement est à l'original) (J'ajoute le caractère gras) [18] Or, en l'espèce, le jugement entrepris ne décide pas en
partie du litige, il n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle lejugement final ne pourra remédier et il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès (art. 29 C.p.c.). [19] Un jugement rendu ne lie pas le juge qui sera saisi du fond de l'affaire : tous l'admettent.
[20] Le jugement ne comporte aucune ordonnance. [21] Si le requérant a raison, ce qu'il demande à sa requête introductive d'instance (le retrait des articles du site internet de l'intimée –je rappelle que c'est, pour l'instant la seule chose qu'il demande) pourrait lui être accordé par jugement sur le fond.
Ainsi, le jugementfinal pourra remédier à la situation. [22] En effet, le juge qui entendra l'affaire au fond aura la possibilité d'accorder le remède demandé, bien que refusé au stade del'ordonnance de sauvegarde et, si des demandes en dommages-intérêts sont présentées (ce qui n'est pas encore le cas, le requérant nel'ayant pas fait à ce jour), le juge du fond pourra les considérer. Je note d'ailleurs que notre Cour le souligne (au paragraphe 63 ci-aprèsreproduit), dans un cas de débat portant sur l'injonction en situation d'allégations de propos diffamatoires, dans Prud'homme c.
Rawdon(Municipalité de) (2010 QCCA 584) : [57] D'entrée de jeu, il faut reconnaître que le test traditionnel pour justifier le prononcé d'une ordonnance d'injonction interlocutoiren'est pas celui qui est approprié si l'injonction recherchée vise à interdire la diffusion des déclarations diffamatoires. Cela tientessentiellement à l'utilisation inappropriée des critères du poids des inconvénients et du préjudice irréparable qui, en matière dediffamation, peuvent difficilement favoriser l'auteur des propos dits diffamatoires. Ce qui a pour effet de restreindre sinon de scléroser laliberté d'expression.
C'est la conclusion à laquelle en est venue la Cour suprême dans l'affaire Canadian Liberty Net. [58] Tel que rappelé plus haut dans Canadian Liberty Net, la Cour suprême citait avec approbation les critères retenus par notre Coursous la plume du juge Rothman dans l'arrêt Champagne.
Il y a lieu d'y revenir. […] [60] Dans un premier temps, le juge Rothman rappelle que la Cour supérieure a entièrement compétence pour prononcer uneordonnance d'injonction interlocutoire afin d'interdire tous propos diffamatoires, et ce, dans l'attente de l'audition au fond de l'action. [61] En deuxième lieu, souligne-t-il, cette compétence sera exercée avec prudence. Elle sera réservée aux situations les plus claires etrares où le caractère diffamant ou injurieux des propos est évident et ne peut être justifié d'aucune façon.
Encore là, l'ordonnanced'injonction ne sera prononcée que si la preuve établit, de façon prépondérante, que l'auteur a l'intention de récidiver. [62] Troisièmement, dans tous les cas l'ordonnance recherchée doit viser des propos précis, et ce, pour deux motifs. D'abord,l'ordonnance en termes généraux qui interdit de diffamer a pour effet de porter indûment atteinte à la liberté d'expression et anécessairement un effet de bâillon (chilling effect) pour la personne visée. [63] Finalement, cela ne signifie pas que l'auteur de la faute ne sera pas sanctionné pour ces propos diffamatoires ou injurieux.
Ille sera, le cas échéant, par l'octroi de dommages-intérêts à la suite de l'audition au fond. (Références omises – j'ajoute le caractère gras et le soulignement) [23] Le juge a refusé la demande d'ordonnance de sauvegarde recherchée pour deux motifs : l'absence de démonstration d'urgence etl'application du critère découlant de l'arrêt Canadian Liberty Net.
Dans le contexte des faits de l'affaire (voir les paragraphes 2 à 9 et 13et 14 du jugement entrepris ci-dessus) et du contenu de l'affidavit souscrit au soutien de la requête recherchant la mesure (voir l'exemplede mot-à-mot précédemment cité), le requérant ne réussit pas à me convaincre que le juge a erré, au contraire. [24] L'urgence constitue un critère essentiel à l'émission de toute mesure de sauvegarde : sans urgence, pas d'ordonnance. [25] En matière de propos diffamatoires, les critères sont connus (voir notamment les extraits ci-dessus reproduits de l'affairePrud’homme c.
Rawdon, 2010 QCCA 584) – ce que décrit ainsi le juge Bastarache de la Cour suprême dans l'affaire Canadian LibertyNet ( (CSC), [1998] 1 R.C.S. 626) : 47. À mon avis, le critère énoncé dans Cyanamid ne convient pas aux circonstances de la présente espèce, même en lui apportant ceslégères modifications. La principale raison de cet état de fait est que, dans cet arrêt ainsi que dans les deux autres mentionnés en mêmetemps, le contexte commercial donnait une signification mesurable aux facteurs de la «prépondérance des inconvénients» et du«préjudice irréparable», en plus de varier d’une affaire à l’autre.
De plus, lorsque le discours en cause n’est pas rattaché à une autreactivité ou fin commerciale, il est virtuellement impossible d’appliquer les deuxième et troisième volets du critère sans porter gravementatteinte à la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte. Il en est ainsi parce que la personne qui s’exprime n’a habituellementaucun intérêt tangible ou mesurable outre le discours lui-même, alors que la
partie qui sollicite l’injonction aura presque toujours un telintérêt. Ce critère, élaboré en contexte commercial, joue contre celui qui s’exprime en dehors de ce contexte, lorsque le discours encause n’a pas d’utilité concrète et directe à
part la liberté d’expression elle-même. 48. Tant au Canada qu’en Angleterre, la jurisprudence relative aux injonctions accordées à l’égard d’allégations de déclarationsdiffamatoires confirme le caractère inapproprié du critère établi dans l’arrêt Cyanamid. Dans les deux pays, les tribunaux ont refuséd’appliquer ce critère en matière d’injonctions interdisant la diffusion de déclarations diffamatoires. (…) (…) 49 (…) L’un des arrêts de principe anglais en la matière, Herbage c. Pressdram Ltd., [1984] 1 W.L.R. 1160, présente une grandeanalogie avec la question soulevée par la
Loi sur les droits de la personne en ce qu’il concernait une disposition législative interdisant uncertain type de discours. Cet arrêt portait sur l’application de la Rehabilitation of Offenders Act 1974, que le Parlement avait édictée afinde prévenir qu’on fasse mention indéfiniment des antécédents criminels d’une personne, après que cette dernière a fini de purger sapeine. Sur le fondement de cette intention précise du législateur, le requérant prétendait qu’une injonction devait lui être accordée.
Lelord juge Griffiths (pour la formation de deux juges composée du lord juge Kerr et de lui-même) a rejeté cette thèse (à la p. 1163): [traduction] Si la Cour devait accepter cet argument, j’estime que cela aurait pour effet pratique que, dans un très grand nombre de cas, le
demandeur obtiendrait une injonction, car souvent, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt American Cyanamid, il pourraitdémontrer qu’il existe une question sérieuse à juger, que des dommages-intérêts ne constituent pas une réparation efficace et que laprépondérance des inconvénients favorise qu’on fasse cesser le libelle jusqu’à l’instruction de l’action. Il s’agirait donc d’une altérationconsidérable de la règle actuelle fondée sur la liberté d’expression. Dans Rapp c.
McClelland & Stewart Ltd. (1981), (ON SC), 34 O.R. (2d) 452, le juge Griffiths a tenté de définir, dansles termes suivants, le critère précis applicable pour statuer sur une demande d’injonction (aux pp. 455 et 456): [traduction] Par conséquent, le principe directeur est que l’injonction ne devrait être accordée que lorsque les propos reprochés sont simanifestement diffamatoires que tout verdict à l’effet contraire d’un jury serait considéré abusif par la Cour d’appel.
Autrement dit,lorsqu’il est impossible d’affirmer qu’un jury raisonnable conclura inévitablement que les propos sont diffamatoires, l’injonction ne doitpas être accordée. . . . l’arrêt American Cyanamid [. . .] n’a pas modifié le principe bien établi en matière de libelle selon lequel une injonctioninterlocutoire ne doit pas être accordée à moins que le jury conclurait inévitablement que les propos sont diffamatoires. [Je souligne.] La Cour d’appel du Québec a récemment cité ce passage en l’approuvant, dans Champagne c.
Collège d’enseignement général etprofessionnel (CEGEP) de Jonquière, (QC CA), [1997] R.J.Q. 2395. Le juge Rothman qui, sur ce point, s’exprimaitégalement au nom des juges Delisle et Robert, a fait quelques commentaires sur la dimension constitutionnelle de ces approches établiesen common law relativement à l’application du pouvoir d’accorder des injonctions (aux pp. 2402 et 2403): [traduction] Avec l’entrée en vigueur de la Charte canadienne et de la Charte du Québec, les garanties protégeant la liberté d’expressionet la liberté de presse sont devenues encore plus impérieuses.
La jurisprudence de common law au Canada et au Royaume-Uni a proposé le principe directeur voulant qu’une injonction interlocutoirevisant à interdire des propos écrits ou oraux ne doit être accordée que dans les cas les plus manifestes, et extrêmement rares, où lespropos sont si manifestement diffamatoires et impossibles à justifier qu’une poursuite en libelle serait presque certainement accueillie.
Étant donné la valeur que nous accordons à la liberté d’expression, en particulier dans les affaires d’intérêt public, ce principe directeur abeaucoup en sa faveur. [Je souligne.] Ces décisions indiquent clairement que le critère établi dans l’arrêt Cyanamid ne s’applique pas dans les affaires de liberté d’expressionseulement et, par conséquent, les appelants ont tort de présumer que ce critère est applicable. Comme l’a souligné le lord juge Griffithsdans Herbage c. Pressdram, précité, un tel critère protégerait rarement des propos controversés, si tant est qu’il les protégerait.
Je necrois pas non plus que les modifications proposées par les appelants atténuent suffisamment la portée de ce problème. (Soulignement dans l'original) [26] Dans ces circonstances, les intérêts de la justice ne requièrent pas que l'affaire soit soumise à notre Cour (art. 511 C.p.c.). [27] Les juges de la Cour l'ont maintes fois énoncé : lorsque l'appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès ou qu'ilest voué à l'échec, le juge unique refuse la permission, exerçant ainsi sa compétence de filtrage. [28] À
titre d'exemples, les extraits suivants de quelques jugements rendus en ce sens par des juges de la Cour (il y en a de nombreuxautres): Weinbwerg c. Cinar, 2006 QCCA 1283 [9] De plus, même si le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots « siles fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d’autorisation. Il pourra notamment lefaire s’il estime que le requérant n’a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Coursupérieure. (Référence omise) Guillemette c.
Smith, 2009 QCCA 2190 [2] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. Je dois donc, d'une part, m'assurer que les conditions objectives prévues parces dispositions sont remplies, mais vérifier également si les fins de la justice commandent ou, au contraire, s'opposent à ce que lapermission d'appeler soit accordée. À cet égard, sans statuer sur le fond, je dois examiner la question de savoir si l'appel projeté a ou nondes chances raisonnables de succès : il ne serait en principe pas dans l'intérêt de la justice qu'un appel voué à l'échec soit autorisé. (,,,) Gauthier c.
Leduc, 2011 QCCA 206 [33] Sous ce dernier rapport, le juge d'autorisation doit donc se livrer à un exercice de filtrage et mettre de côté les pourvois qui neprésentent pas de chances raisonnables de succès. St-Germain c. St-Germain, 2011 QCCA 1357 [3] Les requérants ne font pas voir ce en quoi le jugement du 25 mai 2011 serait, même en apparence, entaché d'une erreur de natureà requérir un examen plus poussé de l'affaire par la Cour et, encore moins, à justifier l'intervention de celle-ci. Il n'est ordinairement pasopportun d'autoriser un appel qui a peu ou pas de chances de succès. (…) Gatti c.
Barbosa Rodrigues, 2011 QCCA 1786 [9] Bref, aucun des arguments soulevés par les requérants, malgré le talent manifeste de leur procureur, ne me convainquent que lesfins de la justice requièrent que la permission soit accordée. À mon avis, l'appel projeté est voué à l'échec, motif qui justifie le rejet de larequête en vertu de l'article 511 C.p.c (Référence omise)
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 29 ] REFUSE la permission d'appel recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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