2022 QCCA 825, 2022 QCCA 825
Opinion
4207602 Canada inc. c. 9139-4882 Québec inc. 2022 QCCA 825 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029353-216 (500-17-039896-074) DATE : 7 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 4207602 CANADA INC. APPELANTE – demanderesse c. 9139-4882 QUÉBEC INC.
RICHARD STERN, personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession d’Edward Stern INTIMÉS – défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL BANQUE HSBC DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Patrick Buchholz) [1] , rendu le 14 janvier 2021 et ayant accueilli en
partie la demande des intimés en révision d’un jugement sur les frais rendu par la greffière spéciale Me Julie Langlois. [ 2 ] Dans son jugement, la Cour supérieure a conclu que l’appelante devait payer, à
titre de frais de justice : • 72 751,58 $ à l’intimée 9139-4882 Québec inc.; • 22 116,40 $ à l’intimé Richard Stern; • 22 116,40 $ à l’intimé Richard Stern en sa qualité de liquidateur de la succession d’Edward Stern. [ 3 ] Dans le cadre du présent pourvoi, l’appelante demande à la Cour de revoir ces montants de manière à ce que sa responsabilité quant aux frais soit modifiée de la manière suivante : • 30 695,83 $ à l’intimée 9139-4882 Québec inc., soit une réduction de 42 055,75 $; • 399,25 $ à l’intimé Richard Stern, soit une réduction de 21 717,15 $; • 0 $ à l’intimé Richard Stern en sa qualité de liquidateur, soit une réduction de 22 116,40 $. * * * [ 4 ] Le 12 mai 2022, la Cour a invité les parties à se prononcer sur la question de savoir si l’appel était assujetti à une permission préalable en vertu de l’article 30 al. 2(1
o) C.p.c. Aux termes de cette disposition, les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $ peuvent seulement faire l’objet d’un appel sur permission. [ 5 ] L’appelante a répondu en déposant une requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse nunc pro tunc .
Elle soutient d’abord qu’elle pouvait se pourvoir de plein droit : puisque les intimés étaient représentés par le même cabinet d’avocats et que les frais de justice étaient dus à ce dernier, elle estime que la valeur de l’objet du litige en appel doit être déterminée en additionnant les montants retenus par le juge de la Cour supérieure, ce qui conduit à un total de 116 984,38 $ (72 751,58 $ + 22 116,40 $ + 22 116,40 $ = 116 984,38 $). Elle ajoute, à
titre subsidiaire, que la Cour devrait lui accorder la permission d’appeler en raison, premièrement, de la nature des questions soulevées par ses moyens d’appel et, deuxièmement, d’erreurs flagrantes que comporterait le jugement de la Cour supérieure.
[ 6 ] Quant à eux, les intimés sont d’avis que l’appel était assujetti à une permission préalable, car la valeur de l’objet du litige doit être déterminée séparément à l’égard de chacun d’eux. Ils ajoutent que la Cour ne devrait pas permettre à l’appelante de se pourvoir en appel, les critères applicables n’étant pas remplis.
Les intimés précisent par ailleurs qu’ils renonceront aux frais de justice en appel dans l’éventualité où la Cour retiendrait leur position sur ces deux questions. * * * [ 7 ] La Cour est d’avis que les intimés ont raison. [ 8 ] Il est bien établi qu’en cas de pluralité d’appelants ou d’intimés, la valeur de l’objet du litige en appel doit être déterminée en analysant séparément chaque réclamation [2] .
De plus, la Cour a décidé en 1989 que cette approche était tout aussi applicable lorsque l’appel a pour objet les frais de justice accordés à une pluralité d’intimés représentés par un seul et même cabinet d’avocats [3] . [ 9 ] Une permission d’appeler était donc nécessaire, mais il y a lieu, dans les circonstances, de considérer la déclaration d’appel comme une requête sollicitant une telle permission [4] . [ 10 ] Cela étant, la Cour est d’avis que, au regard de l’article 30 al. 3 C.p.c. et à la jurisprudence s’y rapportant [5] , il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
Les seules questions soulevées par l’appelante dont on pourrait dire qu’elles dépassent de manière appréciable l’intérêt des parties au litige concernent la notion de « valeur de l’objet du litige » aux fins de l’application de l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [6] . Or, ce texte règlementaire n’est plus en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 et l’appelante n’a pas démontré que les questions soulevées dans sa déclaration d’appel demeuraient d’actualité au point où elles méritaient l’attention de la Cour.
Par ailleurs, les intimés ont raison de souligner que l’appelante n’a pas démontré que le jugement de la Cour supérieure soulevait une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou encore qu’il était entaché d’erreurs flagrantes et susceptibles d’entraîner une injustice intolérable. [ 11 ] Comme la Cour l’a rappelé dans la récente affaire Labrie [7] , « l’une des conditions pour accueillir [une requête pour permission d’appeler nunc pro tunc ], de nature exceptionnelle, est que la permission aurait été accordée si la demande avait été faite en temps » [8] .
Puisqu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler dans la présente affaire, la Cour « est sans compétence pour statuer sur le pourvoi irrégulièrement formé » [9] , et le fait que les parties se soient comportées comme si l’appel était de plein droit n’y change rien [10] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] DÉCLARE que le pourvoi a été irrégulièrement formé; [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse nunc pro tunc ; [ 14 ] LE TOUT , sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Stephen Simmons GREENSPOON WINIKOFF Pour l’appelante Me Benoît Larose LES SERVICES JURIDIQUES AQUILAM Pour les intimés Date d’audience : 1 er juin 2022
Loading document…