2012 QCCA 326, 2012 QCCA 326
Opinion
Laplante c. Banque Nationale du Canada 2012 QCCA 326 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007261-115 (235-17-000062-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 février 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉNALD LAPLANTE Me JEAN-CLAUDE CHABOT (Chabot & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE NATIONALE DU CANADA Me REYNALD AUGER (KSA Avocats, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2010 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés (cautionnement) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 La Cour résume les faits ayant mené au litige; Intervention de Me Auger; 9 h 36 Observations de Me Chabot; Observations de la Cour; 9 h 41 Intervention de Me Auger; Observations de la Cour; Me Chabot poursuit; 10 h 05 Intervention de Me Auger; Observations de la Cour; Me Chabot poursuit; 10 h 15 Suspension; 10 h 20 Observations de la Cour; Observations de Me Auger; 10 h 37 Observations de la Cour; Réplique de Me Chabot; 10 h 41 Suspension; 10 h 50 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant plaide d'abord que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et dominantes dans l'appréciation de la preuve. Il tente de démontrer qu'il n'a jamais consenti à cautionner pour un montant de 186 000 $. Il avait plutôt accepté de garantir l'emprunt pour un montant maximum de 100 000 $ et pour une période limitée. [ 2 ] Le juge de première instance a eu le bénéfice d'entendre toute la preuve et d'apprécier la crédibilité des témoins. Il a jugé que le contrat était valide et que l'appelant l'a signé librement.
Il faut d'ailleurs souligner que le contrat ne contient que deux pages et que le montant de 186 000 $ y est clairement inscrit. L'appelant a simplement prétendu qu'il ne l'avait pas lu. [ 3 ] Comme l'a mentionné la Cour dans l'arrêt Banque Nationale du Canada c. Goulet : Il faut prendre garde de fonder une telle appréciation d'erreur uniquement sur une perception subjective résultant d'un témoignage a
posteriori sur des événements qui ont placé la caution dans les difficultés qu'elle prétend désormais ne pas avoir prévues. [1] [ 4 ] La Cour estime que ce moyen d'appel doit échouer. [ 5 ] L'appelant reproche également au juge d'avoir refusé d'accueillir une fin de non-recevoir contre le recours de l'intimée parce qu'elle aurait manqué à son devoir d'information prévu à l'
article 2345 du Code civil du Québec et qu'elle n'aurait pas agi de bonne foi. [ 6 ] Le juge a déterminé, à la lumière de la preuve, que l'intimée a bien agi dans les circonstances. Sa préposée, madame Julie Morin, a tenté de trouver des solutions alternatives afin de libérer l'appelant de sa caution. [ 7 ] Par ailleurs, le juge a conclu que l'intimée avait rempli son obligation de renseignement tant en vertu des principes généraux que selon l'
article 2345 du Code civil du Québec . [ 8 ] La Cour est d'avis que l'appelant n'a pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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