2013 QCCA 137, 2013 QCCA 137
Opinion
Napert c. R. 2013 QCCA 137 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002912-132 (200-01-144622-101) DATE : 25 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. ALEXANDRE NAPERT REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 18 janvier 2013, le requérant a déposé une requête pour prorogation de délai, de même qu'une requête pour permission d'appeler de la peine et une requête pour mise en liberté provisoire durant l'appel.
Il désire appeler d'une peine de deux ans moins un jour qui lui a été infligée par le juge de première instance le 5 décembre 2012. [ 2 ] Le 21 mai 2010, il avait plaidé coupable aux deux chefs d'accusation suivants : Chef 1 Concernant Guy AINSLEY, Pierre-Étienne DUCLOS, Patrick MADORE, Danny CASTONGUAY, Joé GAGNÉ, Daniel GIGUÈRE, Marcelle DUMONT, Andry POMERLEAU, Francis DOSTIE, Gilles COULOMBE, Kéven BETY CARON, Patrick BILODEAU, Charles BOISSEAU, Christian BOISSONNEAULT TURMEL, Stéphane BOIVIN, Bobby BRETON, Gordon HAZEL, Sylvie HOUDE, Martin JACQUES, Claude LEFEBVRE, Yves L'HEUREUX, Stéphane MARCOUX RODRIGUE, Gaston ST-HILAIRE, Louis ST- HILAIRE, Louis-Philippe THIVIERGE, Louiselle BUREAU, Valérie GILBERT : Entre le 1 er août 2007 et le 19 mars 2010, à Tring-Jonction, à Vallée-Jonction, à Saint-Elzéar, à Sainte-Hénédine, à Scott et à Sainte- Marie, district de Beauce, à East Broughton, à Thetford Mines, à Disraeli, à Saint-Sylvestre et à Saint-Adrien-d'Irlande, district de Frontenac, à Saint-Gilles et à Saint-Apollinaire, district de Québec, ailleurs au Québec, se trouvant à Québec, district judiciaire de Québec, ont comploté ensemble, entre eux et/ou avec d'autres personnes afin de commettre un acte criminel soit : produire du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel .
Chef 2 Concernant Guy AINSLEY, Pierre-Étienne DUCLOS, Patrick MADORE, Danny CASTONGUAY, Joé GAGNÉ, Daniel GIGUÈRE, Marcelle DUMONT, Andry POMERLEAU, Francis DOSTIE, Gilles COULOMBE, Kéven BETY CARON, Patrick BILODEAU, Charles BOISSEAU, Christian BOISSONNEAULT TURMEL, Stéphane BOIVIN, Bobby BRETON, Gordon HAZEL, Sylvie HOUDE, Martin JACQUES, Claude LEFEBVRE, Yves L'HEUREUX, Stéphane MARCOUX RODRIGUE, Gaston ST-HILAIRE, Louis ST- HILAIRE, Louis-Philippe THIVIERGE, Louiselle BUREAU, Valérie GILBERT : Entre le 1 er août 2007 et le 19 mars 2010, à Tring-Jonction, à Vallée-Jonction, à Saint-Elzéar, à Sainte-Hénédine, à Scott et à Sainte- Marie, district de Beauce, à East Broughton, à Thetford Mines, à Disraeli, à Saint-Sylvestre et à Saint-Adrien-d'Irlande, district de Frontenac, à Saint-Gilles et à Saint-Apollinaire, district de Québec, ailleurs au Québec, se trouvant à Québec, district judiciaire de Québec, ont produit du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 3 ] En vertu de l' article 678(2) C.cr . , la Cour ou l'un de ses juges peut proroger le délai de l'avis d'une demande d'autorisation d'appel. [ 4 ] La Cour suprême, dans R. c. Roberge , a établi différents facteurs à considérer pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire de proroger un délai. Un de ceux-là est le bien-fondé de la demande d'autorisation d'appel [1] .
[ 5 ] Dans celle-ci, le requérant allègue essentiellement que le juge a erré en ne considérant pas que le critère de réhabilitation devait primer sur ceux de dénonciation et de dissuasion. Il aurait dû imposer une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité plutôt qu'un emprisonnement ferme. [ 6 ] Il est bien établi qu'une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence envers les conclusions du juge de première instance qui est en première ligne et possède des qualifications uniques pour déterminer la peine [2] .
Elle ne peut intervenir simplement parce qu'elle aurait pondéré différemment les facteurs pertinents pour l'établir [3] . [ 7 ] En l'espèce, le juge a analysé tant les facteurs atténuants que les facteurs aggravants.
Il les a pondérés et a imposé une peine moins sévère au requérant qu'à deux de ses complices à qui il a infligé des peines de trois ans de pénitencier. [ 8 ] Le juge a cependant choisi d'imposer une peine d'emprisonnement ferme en concluant ainsi : En conclusion, les facteurs d'exemplarité ou de dénonciation générale sont en l'espèce prééminents et l'emportent sur le critère de réadaptation. [ 9 ] Le requérant a été impliqué pendant trois ans environ dans un important réseau de trafiquants de drogue dont le chiffre d'affaires était de 3 500 000 $ par année.
Il était superviseur de deux plantations, lesquelles, à elles seules, rapportaient 500 000 $ à l'organisation criminelle. Il ne s'agissait donc pas d'une brève erreur de parcours pour le requérant. C'est l'appât du gain qui a motivé son implication. [ 10 ] Il est vrai que le requérant occupe maintenant un emploi et qu'il a cessé toute activité illicite depuis son arrestation en 2010.
Toutefois, c'était au juge de première instance de pondérer les différents facteurs. [ 11 ] À mon avis, le juge n'a commis aucune erreur de principe ni omis de considérer un facteur pertinent et n'a pas trop insisté sur un facteur pertinent. La décision n’est pas manifestement non indiquée [4] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour proroger le délai de l'avis d'une demande d'autorisation d'appel sur des questions mixtes de fait et de droit; [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 14 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire en attendant l'appel parce que devenue sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Rénald Beaudry Pour le requérant M e Jean-Simon Larouche Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 24 janvier 2013
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