2018 QCCQ 8038, 2018 QCCQ 8038
Opinion
Salem c. Sport & Marine MV inc. 2018 QCCQ 8038 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000623-187 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND SALEM
Partie demanderesse c. SPORT & MARINE MV INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roland Salem a confié le remisage hivernal et la remise à l’eau de sa motomarine à Sport & Marine MV inc. (MV inc.) qui aurait omis de fermer les bouchons de la motomarine lors de sa mise à l’eau en mai 2017 causant son immersion. [ 2 ] Roland Salem réclame 2 000 $ représentant la perte de valeur de la motomarine et les dommages pour perte de jouissance de l’engin, troubles et inconvénients. [ 3 ] MV inc. conteste; Monsieur Salem aurait dû lui-même s’assurer que les bouchons de la motomarine étaient correctement refermés.
MV inc., ayant assumé les frais d’asséchage de la motomarine, n’a pas été avisé en temps opportun que de nouvelles réparations étaient requises, le privant ainsi de son droit d’évaluer l’engin ou d’en assumer les frais correctifs le cas échéant. Les questions en litige
a) Qui est responsable de l’immersion de la motomarine?
b) Roland Salem est-il en droit de réclamer la perte de valeur de l’engin et les troubles et inconvénients reliés à la perte de jouissance et une immersion de la motomarine? Le contexte [ 4 ] Roland Salem est propriétaire d’une motomarine de l’année 2004. Il l’entrepose chez MV inc. avec qui il fait affaire pour la première fois lors de l’hiver 2016-2017. MV inc. lui rapporte la motomarine en mai 2017 et procède à sa mise à l’eau.
Le lendemain, Roland Salem constate que sa motomarine a coulé; elle est complètement immergée. [ 5 ] Il réussit à remorquer la motomarine à la descente municipale où elle est prise en charge par MV inc. qui procède, à ses frais, à assécher la motomarine et procéder à trois changements d’huile pour assurer qu’il n’y a plus d’eau dans les conduits. [ 6 ] Michel Vaillancourt, président de MV inc., est familier avec ce type d’opération, son entreprise étant dans le domaine depuis 39 ans.
Il procède régulièrement à la réparation de motomarines. [ 7 ] MV inc. garde la motomarine environ deux semaines pour compléter le processus d’assèchement et s’assurer du bon fonctionnement. [ 8 ] La motomarine est rapportée à Monsieur Salem et Michel Vaillancourt assure qu’elle était en état de fonctionnement. [ 9 ] Quelques jours plus tard, la motomarine ne démarre pas.
Roland Salem explique qu’il envisage de faire affaire avec un détaillant Bombardier autorisé spécialiste de la marque de motomarine en question. [ 10 ] Il décide de donner une autre chance à MV inc. et contacte Michel Vaillancourt pour lui demander de reprendre la motomarine et la remettre en état de marche. Il ne peut préciser la date de cet appel téléphonique ni la réponse que Michel Vaillancourt lui aurait tenue.
Michel Vaillancourt nie catégoriquement avoir reçu quelque communication téléphonique que ce soit de la part de Roland Salem à cet effet. [ 11 ] Roland Salem fait livrer la motomarine chez Groupe Contant inc. le 8 juillet 2017 [1] . Le 27 juillet 2017, Groupe Contant inc. lui remet une estimation totalisant 1 519,98 $ que Roland Salem transmet à Michel Vaillancourt en ces termes :
Michel voici l’estimé pour les travaux sur mon sea doo qui a coulé à cause de votre erreur. Je vous tiens responsable. J’attends votre règlement et chèque dans les prochaines 48 heures… [2] [ 12 ] Michel Vaillancourt lui répond le jour même : If you had problem with your sea doo after we brought it back to you, you should have called us. Instead you brought it to someone else without informing us and present us now with a bill almost two months later. This is definitely not the way to handle such a problem.
As I told you on the phone, you bear a good part of responsibility for not checking the drain plugs when our employee brought it back to you in Lantier. [ 13 ] La réplique de Roland Salem vient dans les heures suivantes : Michel, Don’t put any blame on me, you picked it up from the lake and you are responsible to put it back in the lake… you charged me extra for this service. If you do not accept responsibility, we will let the court decide who is responsible…In fact your man apologized to me a dozen times for his error.
As far as, the time lag is concerned, all I had were problems from the day you gave back « fixed »… could not start it without a cable and then the red light came on minutes later… I was upset with you and I preferred not to have to argue with you again… Because Contant has the computer needed for Bombardier machines and you don’t, I gave it to them to fix it properly if you decide not settle this amount, you leave me no choice but to go legally in small claims court.
I will wait till Monday for your decision, if I don’t hear from you, I will start the proceedings then. [3] [4] (soulignement ajouté) [ 14 ] Le 29 juillet 2017, Roland Salem achète une nouvelle motomarine et donne en échange la motomarine 2004 pour laquelle Groupe Contant inc. attribue une valeur de 1 600 $ au lieu d’une valeur marchande en parfaite condition de 3 200 $. Dans un courriel du 25 septembre 2017, Sophie Contant, directrice de la succursale Groupe Contant, explique : La juste valeur marchande de votre véhicule en échange SEADOO GTX 185 2004 est de plus ou moins 3 200 $ en parfaite condition.
Suite à l’inspection de votre véhicule et a son état, nous avons dû réduire le prix d’échange à 1 600 $. Des réparations estimées à 1 500 $ étaient nécessaires pour la revente du véhicule. [5] [ 15 ] Michel Vaillancourt estime que Roland Salem aurait dû l’aviser avant le 27 juillet 2017 et non le mettre devant un fait accompli si la motomarine présentait encore des problématiques à la suite de l’immersion.
Dans les circonstances, il n’a pu être en mesure d’évaluer l’état de la motomarine et si les réparations indiquées à l’estimation préparée par Groupe Contant inc. étaient la résultante de l’immersion ou d’une autre cause. [ 16 ] D’entrée de jeux, il explique que les changements d’huile indiqués à l’estimation ne sont pas nécessaires puisqu’ils ont déjà été effectués et que le remplacement de la batterie est inutile, car ce type de batterie est spécifiquement conçu pour fonctionner malgré qu’elle soit mise en contact avec l’eau. [ 17 ] S’agissant d’un modèle 2004, il est vraisemblable que plusieurs pièces doivent devoir être remplacées compte tenu de leur usure normale ou de leur mauvais entretien.
L’analyse [ 18 ] Roland Salem a le fardeau d’établir ses prétentions par une preuve prépondérante. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Le contrat d’entreposage et de remise à l’eau à la base de la relation entre les parties est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 20 ] À ce sujet, l’
article 2100 du Code civil du Québec prévoit également que : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 21 ] La mise à l’eau de la motomarine emporte une obligation de résultat et implique pour MV inc. de revisser les bouchons. Roland
Salem est en droit de s’attendre à ce que MV inc. lui livre une motomarine prête à flotter. [ 22 ] Contrairement à ce que Michel Vaillancourt prétend, Roland Salem n’a aucune part de responsabilité dans l’immersion de la motomarine.
a) La faute de MV inc. étant prouvée, quels sont les dommages subis par Roland Salem? [ 23 ] Le Tribunal retient la version de Michel Vaillancourt dont l’entreprise a effectué les travaux pour assécher la motomarine, qu’elle a conservée pendant près de deux semaines, pendant lesquelles ils ont effectué trois changements d'huile pour éliminer l’eau des conduits, le tout sans frais. [ 24 ] Le Tribunal retient également le témoignage de Michel Vaillancourt qui n’a jamais entendu parler de quelque nouvelle problématique eu égard à la motomarine jusqu’au 27 juillet lorsque Roland Salem le met en demeure de payer les réparations requises telles qu’évaluées par Groupe Contant inc. [ 25 ] Monsieur Salem n’est pas en mesure de donner le détail de la date ni de la réponse que lui aurait donné Michel Vaillancourt à l’occasion d’un appel téléphonique qu’il allègue lui avoir logé avant de confier sa motomarine au Groupe Contant. [ 26 ] D’ailleurs, dans sa réplique au courriel P-6, Monsieur Salem admet qu’il ne voulait pas communiquer avec lui : As far as, the time lag is concerned, all I had were problems from the day you gave back « fixed »… could not start it without a cable and then the red light came on minutes later… I was upset with you and I preferred not to have to argue with you again… [ 27 ] L’
article 1595 du Code civil du Québec impose au créancier l’obligation de mettre en demeure son débiteur par écrit, en cas de défaut présumé du débiteur d’exécuter son obligation. Cette mise en demeure doit, entre autres, accorder un délai suffisant au débiteur afin qu’il puisse exécuter lui-même son obligation.
Le Tribunal conclu que MV inc. n’a pas eu droit à ce délai suffisant Monsieur Salem ayant même concrétisé la transaction d’achat/échange avant la fin du délai. [6] [ 28 ] Il s’agit d’une fin de non-recevoir à la réclamation de Roland Salem visant à établir la perte de valeur de la motomarine sur la base de l’estimation des réparations requises [7] . [ 29 ] De plus, Roland Salem n’a pas fait entendre de mécanicien du Groupe Contant pour expliquer l’estimation et établir que les réparations aient été rendues nécessaires suite à l’immersion de la motomarine. [ 30 ] Il s’agit d’une motomarine de l’année 2004 et sa condition peut tout aussi bien s’expliquer par l’usure normale de ses composantes ou du mauvais entretien. [ 31 ] D’ailleurs, dans le courriel du 25 septembre 2017, Sophie Contant du Groupe Contant inc. ne fournit aucune explication quant à l’état du véhicule et les raisons ayant rendues lesdites réparations nécessaires. [ 32 ] Roland Salem, dont c’est le fardeau, ne fournit pas une preuve prépondérante voulant que les réparations à l’estimation soient nécessaires suite à l’immersion ni, non plus, que la dépréciation appliquée n’en soit la résultante. [ 33 ] La preuve révèle toutefois que l’immersion de la motomarine par la faute de MV inc. a privé Monsieur Salem de l’utilisation de celle-ci pendant une période d’environ deux semaines, préjudice que le Tribunal évalue à 250 $ dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 35 ] CONDAMNE Sport & Marine MV inc. à payer à Roland Salem la somme de 250 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande soit le 2 octobre 2017; [ 36 ] CONDAMNE Sport & Marine MV inc. au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 100 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2018
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