2016 QCCQ 8753, 2016 QCCQ 8753
Opinion
Banque Laurentienne du Canada c. Melançon 2016 QCCQ 8753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146965-159 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA 425, boul. de Maisonneuve Ouest, suite 900 Montréal, QC H3A 3G5 Demanderesse c.
CLAUDETTE MELANÇON […] Longueuil, QC […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Banque Laurentienne du Canada (« la Banque »), poursuit la défenderesse, Claudette Melançon, en paiement d’un prêt de 12 489,56 $, ainsi que les intérêts conventionnels. [ 2 ] Le prêt est sous forme de marge de crédit consenti en octobre 2002. Madame Melançon est en demeure depuis le 3 mars 2015.
La poursuite a été intentée le 18 mars 2015 et a fait l’objet d’une demande de transfert à la Division des petites créances. [ 3 ] Madame Melançon a produit une contestation écrite faisant état qu’elle est dans une situation financière difficile et cherche une proposition d’entente à l’amiable. [ 4 ] À l’audition, madame Melançon admet devoir les sommes réclamées, mais cherche une solution qui consisterait à payer 100 $ par mois pendant un an.
Durant cette période, elle voudrait tenter de faire aboutir un projet qui lui procurera des revenus substantiels et si elle devait échouer, elle voudrait vendre sa maison afin de payer ses créances. [ 5 ] La maison dont elle est propriétaire unique est grevée à une valeur d’environ 260 000 $ selon l’évaluation foncière municipale.
Elle grevée d’une hypothèque d’environ 60 000 $ qui oblige madame Melançon à des paiements de 424 $ par mois. [ 6 ] Madame Melançon n’a que des revenus mensuels de 474 $ et vit, en ce qui concerne ses besoins alimentaires, de la charité. [ 7 ] La Banque cherche à obtenir un jugement pour cristalliser ses créances, afin de pouvoir grever l’immeuble d’une hypothèque légale, pour se protéger en cas où l’insolvabilité de madame Melançon provoque la réalisation de la créance qui grève l’immeuble d’une hypothèque de premier rang. [ 8 ] Le Tribunal a le pouvoir, en matière de petites créances, de prévoir des modalités de paiement pour une obligation monétaire, mais dans le présent cas, la proposition que fait madame Melançon n’est pas réaliste et n’est pas équitable envers la Banque qui, en tant que créancier raisonnable, a le droit d’être payé selon des échéances courtes et avec une bonne expectative qu’il n’y aura pas de défaut. [ 9 ] Dans la présente situation, il n’y a pas lieu d’accorder des modalités de paiement : c’est plutôt une situation où madame Melançon devrait réorganiser ses finances pour utiliser une équité d’environ 200 000 $ afin de satisfaire aux exigences légitimes de ses créanciers y compris la Banque. [ 10 ] Vu l’admission faite à l’audience par madame Melançon de devoir les sommes réclamées;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse Claudette Melançon, à payer à la demanderesse la somme de 12 489,56 $, plus les intérêts sur ladite somme au taux de 8,00 % l’an, à partir du 26 février 2015; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ DA VID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 8 mars 2016
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