2010 QCCA 812, 2010 QCCA 812
Opinion
El Morr c. R. 2010 QCCA 812 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-003912-076 (500-01-010318-068) DATE : LE 27 AVRIL 2010 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ANTOINE EL MORR APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement prononcé le 25 avril 2007 par l'honorable Gilles Garneau (Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal) qui a reconnu l'appelant coupable de trois chefs d'accusation, soit d'avoir déchargé une arme à feu dans l'intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne (art. 244 (
a) C.cr. ), d'avoir perpétré des voies de fait graves (art. 268 C.cr .) ainsi que d'avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel (art. 85 (1)a)
(3) C.cr .) et qui a ordonné l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard du troisième chef; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Kasirer: [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 5 ] INFIRME le jugement prononcé le 25 avril 2007; [ 6 ] ORDONNE un nouveau procès sur les trois chefs d'accusation. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Christian Gauthier Gauthier et associés Pour l'appelant M e Carole Lebeuf Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 25 novembre 2009
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 7 ] Le procès fut de courte durée. Il a néanmoins donné lieu à plusieurs incidents qui ont nui à l'équité des débats et entraîné des erreurs déterminantes dans le jugement, ce qui exige la tenue d'un nouveau procès. Voyons ce qu'il en est. LE CONTEXTE [ 8 ] Le juge de première instance a reconnu l'appelant coupable de trois actes criminels, soit d'avoir déchargé une arme à feu dans l'intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de voies de fait graves et d'avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel.
S'agissant dans les trois cas du même événement, l'arrêt conditionnel des procédures a été prononcé en rapport avec le troisième chef d'accusation. [ 9 ] Trois témoins ont déposé pour la poursuite : une archiviste médicale, une policière et le plaignant, Maher Mahmoud. En défense, seul l'appelant a été entendu. [ 10 ] Il ressort de la preuve que le plaignant a été blessé au mollet et au pied par un ou des tirs d'arme à feu.
L'on sait également que les policiers ont retrouvé sur les lieux de l'agression quatre douilles de calibre .45, de sorte qu'il y a eu au moins quatre tirs d'arme à feu. [ 11 ] La version du plaignant peut se résumer comme suit. [ 12 ] Le 30 juin 2006, il assiste à une fête à la résidence de son frère en compagnie d'une quarantaine de personnes. Entre 19 h et minuit, il consomme quelques verres de whisky.
Il prend probablement son dernier verre vers 23 h. [ 13 ] Aux environs de minuit, accompagné d'une vingtaine de personnes (principalement des neveux et nièces), il se rend au restaurant-bar El Mundo pour y assister à un spectacle. [ 14 ] En arrivant sur les lieux, il paie le prix d’entrée et rejoint le groupe qui est déjà installé. Il ne consomme que de l’eau et il dira en témoignant qu’il était tout à fait sobre. Il y demeure entre deux heures et demi et trois heures. Certains membres du groupe ont déjà quitté l'endroit lorsqu'il sort en compagnie de quelques autres peu avant la fermeture.
À l’extérieur, en face du bar, ils s'attardent en attendant que tous soient prêts à quitter. Ils sont alors huit ou neuf. [ 15 ] À un certain moment, une jeune fille du groupe dit avoir oublié son manteau à l’intérieur. Elle y retourne, mais comme cela lui prend un certain temps, un des neveux du plaignant s'y rend pour vérifier ce qui se passe. Alors que ce dernier se dirige vers la porte du restaurant, plusieurs personnes en sortent. Une bagarre semble avoir débuté à l'intérieur.
Voyant cela et sachant que son neveu et la jeune fille sont toujours à l’intérieur, le plaignant décide d'y aller. [ 16 ] En s’approchant de la porte d’entrée, il voit l'une de ses nièces être poussée par quelqu’un et il aperçoit son neveu être également poussé et tomber au sol. D’autres personnes s'en prennent au plaignant, croyant qu’il est impliqué dans la bagarre. Ce dernier est entraîné à l’intérieur par la foule. Il retrouve ses neveux et tous sortent de l'endroit.
Personne n'est blessé et ils se dirigent vers le véhicule d'un ami qui pourrait les ramener à la maison. [ 17 ] C'est lorsqu’il est en plein milieu du stationnement qu’il entend un homme, qui est derrière lui, dire, en arabe, « This guy » ou « I want this guy ». Le plaignant se retourne et il voit l’appelant, à environ un pied derrière lui, à côté de quelques individus, dont celui qui a dit « This guy » ou « I want this guy ». Il n’y a personne entre l’appelant et le plaignant, mais six ou sept autres individus, hommes et femmes, sont près d'eux. [ 18 ] L'appelant assène un coup de pied au plaignant.
Ce dernier essaye de retenir l’appelant, et quelques coups de pied et coups de poing sont donnés. Un autre homme participe à l'altercation. Le plaignant voit l’appelant porter la main à sa ceinture, geste qui est rapidement suivi d'un coup de feu. Le plaignant décrit une lueur, un éclair (« un flash ») de couleur rouge-rose. Il estime avoir entendu entre six et huit coups de feu. [ 19 ] L’un de ses neveux, voulant faire cesser la bataille, tient la main de l’appelant au moment où celui-ci commence à faire feu. Le plaignant ne voit toutefois pas l'arme; il fait trop sombre. Il ne voit que l'éclair.
Il dit que cet éclair provient de la main de l'appelant pour la raison, dit-il, qu'il ne voit pas d’autres mains entre lui et l’appelant. [ 20 ] Il précisera par la suite qu’il a vu sa main, mais qu’il n’a pas vu l'arme puisque, répète-t-il, il faisait trop noir. [ 21 ] Il est blessé, mais ne le réalise pas immédiatement. Il a été atteint par des projectiles.
C'est lorsqu'il veut s'éloigner qu'il constate que sa jambe se fait lourde et qu’il saigne abondamment. [ 22 ] Il est ensuite transporté à l'hôpital; il ne pourra marcher avant deux mois. [ 23 ] Il témoigne que la personne qu’il identifie comme étant l’appelant était plus grande que lui, qu’elle avait le visage rond, des cheveux grisonnants, mais il ne se souvient pas de son habillement. Il est cependant convaincu « à 100 % » que la personne qui a tiré est l’appelant. C’est d’ailleurs ce dernier qu’il a identifié lors de la parade photographique effectuée le jour suivant, alors qu’il était toujours hospitalisé.
Cette identification n'a nécessité que dix secondes tellement il était convaincu. [ 24 ] Quant au témoignage de l'appelant, en voici un résumé. [ 25 ] L’appelant se décrit comme un organisateur de spectacles. Il est également le gérant du restaurant-bar El Mundo en ce qui a
trait à l’organisation de spectacles. [26] Le soir des événements, il doit y rencontrer une chanteuse libanaise ainsi que son agent. Il décide cependant durant la soiréede communiquer avec la chanteuse pour lui demander de ne pas se présenter au rendez-vous; il a constaté que beaucoup de clients onttrop bu et il craint que ceux-ci l'importunent. Il n'annule cependant pas le rendez-vous avec le gérant de la chanteuse qu'il rencontre vers1 h du matin. [27] À 2 h 30 ou 3 h, une querelle éclate. L’appelant n’est aucunement impliqué. Il constate que des clients quittent l'endroit.
Ildemande au serveur ce qu’il se passe et celui-ci lui répond qu’il y a une altercation à l’extérieur. L’appelant décide d'aller voir, et ce, dit-il, même s’il se remet toujours d'une blessure au ventre subie quelques mois plus tôt. [28] Son avocat lui demande alors de relater les circonstances au cours desquelles il a été blessé. Il explique avoir reçu, en février2006, la visite de deux individus qui ont fait feu en sa direction. Il s'est défendu et a réussi à s'emparer de l'arme de l'un des agresseursavant de l'atteindre lui-même à la tête.
Il ajoute qu'il a agi en situation de légitime défense; d'ailleurs, rien n'indique qu'il ait été accusé. Ila été grièvement blessé au ventre et a été hospitalisé. Il ne pouvait pas porter de ceinture et, au moment des événements, il portait encoredes pansements et des drains au niveau de l'abdomen, pansements qu’il devait changer quatre fois par jour. [29] À l’extérieur, il voit un groupe de quelque vingt-cinq jeunes qui se bagarrent. Il décide de partir, car « ce n’est pas à lui derégler cela ». Il demande donc à la personne avec qui il est arrivé de le reconduire chez lui.
Avant de monter dans la voiture, il entend lesjeunes qui commencent à s'insulter en faisant référence à la Palestine et aux religions musulmane et chrétienne. Quand il entend legroupe insulter « la Sainte-Marie » (ou la Vierge Marie) et Mahomet, il leur lance « Ferme ta gueule là tu sais, c’est pas la placepour… ». [30] Il se retourne et voit un inconnu qui s’approche de lui. On apprendra plus tard qu'il s'agit vraisemblablement du plaignant.L'appelant cherche à protéger son abdomen avec sa main gauche.
Le plaignant le frappe et il réagit en le saisissant avec sa main droitepour l’empêcher de continuer et le repousser. C'est à ce moment que l’appelant entend des coups de feu juste à côté de lui. Il ne voit pasd’où provient le premier, mais il croit que c'est le plaignant qui a tiré car l'éclair est apparu entre eux deux. Il est certain que sa vie est endanger et qu’il est la cible des tirs, puisque, comme on le sait, il a été victime d’une fusillade quelques mois auparavant. Par la suite, ilconstate que les coups de feu proviennent plutôt de sa droite et que ce n'est donc pas le plaignant qui tire.
Il s'écrie « que personne netire » et il identifie l’homme qui fait feu. Il le connaît et parvient à le désarmer. À cet instant, les gens disent que « Tony est tiré », enparlant de lui, mais il leur répond que ce n'est pas le cas. Au total, il a entendu six coups de feu et vu une seule arme, mais d'autrespeuvent avoir tiré. [31] Il retourne à l'intérieur et laisse sur place l'arme qu'il a retirée des mains du tireur, avant de quitter par la porte arrière parcequ’il craint que d'autres membres du groupe soient armés.
Avec la blessure qu'il a subie à l'abdomen, il ne veut plus s’en mêler. [32] Il témoigne qu’il a entendu trois déclics qu'il associe à l'utilisation d'un pistolet; il explique qu’il connaît les armes à feupuisqu’il a été capitaine d'un commando dans l’armée libanaise durant plusieurs années. [33] Expliquant comment il a désarmé le tireur, il dit lui avoir simplement demandé de lâcher son arme, ce qu'il a faitimmédiatement, vraisemblablement parce qu’il le connaissait. Il refuse cependant de nommer l’assaillant en réponse à une question del'avocat de la poursuite, alléguant un risque pour sa vie.
L’audience est suspendue pour lui permettre de consulter son avocat. À lareprise, il identifie un certain Fadi Mollo, âgé d’une trentaine d’années. Il précise qu’il ne le connaissait pas très bien et qu'il s'agissaitplutôt d'une relation d'affaires. [34] Après les événements, il va chez lui et M. Mollo lui téléphone. L’appelant lui demande « pourquoi il a fait ça », lui disant dele laisser tranquille, mais M. Mollo insiste pour lui parler.
Ils se rendent finalement à Ottawa en automobile, tel que cela avait étéconvenu antérieurement, pour y rencontrer la chanteuse. [35] Revenant sur son affirmation qu'il a désarmé M. Mollo, l'avocat de la poursuite met l'appelant en contradiction avec letémoignage qu’il a rendu lors de l'enquête sur sa mise en liberté provisoire, alors qu’il avait dit ne pas avoir eu d'arme à feu dans lesmains. Il explique qu’il a compris, lors de l'enquête, que l'on voulait plutôt savoir s’il avait eu une arme à feu dans les mains pour tirer,d’où sa réponse négative.
De plus, s'il a dit, lors de cette enquête, qu’il ne savait pas qui avait tiré, c’est qu’il croyait qu’on lui demandaitalors qui avait blessé le plaignant, ce qu’il ne savait pas. Il faut noter qu'une bonne
partie du contre-interrogatoire a porté sur cetémoignage. [36] Finalement, l’appelant a souligné qu’il ne se souvient pas vraiment de la personne qui l’a frappé, car tout s’est passé très vite,il faisait noir et il n’avait jamais vu cette personne auparavant. Cependant, comme le plaignant a témoigné qu’il s’est bagarré avec lui, ilen a conclu que c’est lui qui a dû le frapper. [37] J'ajoute que l'avocat de la poursuite a contre-interrogé l'appelant sur certains aspects de sa vie, questions sur lesquelles jereviendrai plus loin.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [38] Le juge de première instance prononce un jugement oral et dit d'abord ne pas croire la version de l’appelant. Il l'a bienobservé pendant qu'il témoignait et a remarqué « ses regards furtifs » au moment du contre-interrogatoire. Il ajoute que l’appelant aadapté sa version à celle du plaignant et que ses explications ne tiennent pas. [39] Abordant les deuxième et troisième étapes de R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, il s’attarde à laversion du plaignant.
Il débute ainsi : Il s'agit d'un individu qui est venu témoigner librement, malgré le fait qu’il ait entendu dire qu’il avait eu des menaces et des menaces qui
se faisaient contre lui . […] Je le prends tout simplement comme un individu qui s'en vient témoigner et qui a reçu certaines menaces. [ 40 ] Il retient la version du plaignant, ajoutant qu'il a été en présence de l'accusé pendant au moins deux minutes et que, à son d’avis, une blessure par balle a pour effet de « figer la mémoire ». [ 41 ] Il conclut en outre que si l’appelant a porté sa main à sa ceinture, ce n'était pas pour protéger ses blessures, comme il le prétendait, mais bien parce qu’il y portait une arme.
De plus, il lui paraît clair que le coup de feu a été tiré par l’appelant, puisque le plaignant a aperçu l'éclair entre l'appelant et lui-même. [ 42 ] Quant à la mens rea , comme l’appelant a été officier d'un commando au Liban et qu’il se dit expert en maniement d’armes, le juge conclut qu'il savait qu’en faisant feu à proximité du plaignant et d’autres personnes, il y avait risque sérieux de blessures graves. LES MOYENS D'APPEL [ 43 ] L'appelant invoque plusieurs moyens d'appel qu'il y a lieu de regrouper comme suit : 1.
Est-ce que le raisonnement du juge de première instance a été vicié par l’utilisation d’une preuve par ouï-dire et par une mauvaise appréciation des faits? 2. Est-ce que le juge de première instance a erré en droit en permettant un contre-interrogatoire qui visait principalement à faire la preuve du mauvais caractère ou de la mauvaise moralité de l’appelant? 3.
Est-ce que le juge a erré en droit en permettant que l’appelant soit contre-interrogé à l'aide des réponses données lors de l'enquête sur mise en liberté provisoire, vu que ces réponses avaient été obtenues en contravention des paragr. 523(3) et 518b) C.cr .? 4. Est-ce que l’impossibilité de vérifier l’exactitude de la traduction affecte l’équité du procès et le droit de l’appelant d’être présent à son procès? [ 44 ] Il faut souligner qu'à l'origine l'appelant reprochait aussi au juge de première instance de ne pas avoir suivi les enseignements de la Cour suprême dans R. c.
W.(D.) , précité, mais qu'il s'est désisté de ce moyen d'appel au moment de l'audience. [ 45 ] J'aborderai maintenant chacun des reproches invoqués par l'appelant. La preuve par ouï-dire et l'appréciation des faits
A) Le ouï-dire [ 46 ] En ouverture, abordant la question de la durée du procès, l'avocat de la poursuite s'adresse au juge dans les termes suivants : […] pour des raisons hors du contrôle de la Couronne, le témoin victime Maher Mahmoud va témoigner, mais les témoins Anahas Dabas, Mahid Ehmoud, Amed Alamamoudhi et Ramez Alamamoudhi ne témoigneront pas. [ 47 ] On comprend difficilement les raisons de cette remarque et l'on peut certes s'interroger sur la nécessité d'être aussi précis, mais il n'y a jusqu'alors aucun préjudice ni impact véritable sur le procès.
Bref, s'ils peuvent surprendre, ces propos semblent néanmoins des plus anodins, d'autant que le juge apprend ainsi que le procès sera plus court que prévu. [ 48 ] Les choses prendront toutefois une autre couleur et l'on comprendra davantage le sens de cette intervention à la fin de l'interrogatoire du plaignant, comme je l'exposerai plus loin. [ 49 ] Au cours de cet interrogatoire, le plaignant identifie l'accusé dans la salle d'audience sans avoir au préalable donné quelque détail expliquant les raisons lui permettant de l'identifier.
Selon la jurisprudence, cela est clairement de nature à affecter la fiabilité du témoignage [1] , mais les choses n'en restent pas là. [ 50 ] L'avocat de la poursuite demande par la suite au plaignant de décrire l'homme qui a fait feu sur lui. Le juge intervient : LA COUR : Est-ce que l'identité est admise? LA DÉFENSE : Non, monsieur le juge LA COUR : Pardon? LA DÉFENSE : Non, monsieur le juge PA COUR :
Ça va. [ 51 ] Jusqu'ici, tout se déroule normalement. Le juge peut à bon droit vérifier si l'identité est admise et la défense indique clairement sa position. L'avocat de la poursuite procède donc aux questions habituelles sur la description de l'assaillant et le témoin fait état d'une parade photographique qui a eu lieu le lendemain des événements. [ 52 ] L'avocat de la poursuite clôt l'interrogatoire sans avoir produit la photographie présentée au plaignant lors de la parade d'identification. Le juge interroge l'avocat : LA COUR : Est-ce que vous faites la parade d'identification avec les photos?
LA COURONNE : Je peux la faire. LA COUR : Ça semble être contesté l'identification. [ 53 ] Il faut rappeler qu'il ne semblait pas que l'identité était contestée. Elle l'était; l'avocat de la défense l'avait affirmé quelques minutes auparavant. L'intervention du juge peut donc surprendre sous deux rapports. D'une part, il s'immisce dans l'interrogatoire en tempérant la prise de position pourtant clairement exprimée par l'avocat de la défense; d'autre part, il incite la poursuite à bonifier sa preuve alors qu'elle a pourtant terminé son interrogatoire.
L'affaire ne se termine pourtant pas là. [ 54 ] L'avocat de la poursuite produit donc sous la cote P-4 la photographie qui a été utilisée aux fins de la parade d'identification de même qu'un document intitulé « INSTRUCTIONS POUR LES PHOTOS LINE-UP » employé à cette occasion. Cette photographie reproduit le visage de huit hommes. [ 55 ] Curieusement, même s'il avait clos l'interrogatoire, l'avocat de la poursuite n'en reste pas là et reprend l'interrogatoire.
En effet, l'avocat aborde un aspect totalement nouveau et posera plusieurs questions traitant de menaces que le plaignant ou des membres de sa famille auraient reçues. L'avocat de la défense s'oppose à la première question et le juge rétorque que cela est pertinent si ces menaces ont un lien avec l'accusé. L'avocat de la poursuite continue donc sur sa lancée. [ 56 ] À la question « You came to testify several times, did you receive any threats not to …? », le témoin répond : Yes, we did, several threats. […] From day one.
From the first day when my niece came to the hospital, she said somebody called her and told her not to show up in Court and not testify. [ 57 ] L'avocat de la défense s'oppose à nouveau à ce témoignage au motif qu'il s'agit de ouï-dire. Le juge n'est pas de cet avis et décide d'entendre la preuve « sous réserve ». [ 58 ] Le plaignant explique que des membres de sa famille, qui étaient présents sur les lieux de l'échauffourée, ont été menacés pour qu'ils ne témoignent pas, ajoutant qu'il ne leur parle plus à cause de leur refus de témoigner alors qu'il aurait pu mourir ce soir-là.
L'avocat de la poursuite n'est pas satisfait et persiste : Q. So you mean, they're afraid for their children but they're not afraid for you? R. Correct. Q. And May is in Kuwait now? A. Correct. Q. And did she invite you to her wedding? A. I was invited, I didn't go. Q. Why? A. I was invited through my sister, even my brother. Q. Why didn't you go? A. Why do you mean I'm going to go, after all this, I mean, expecting that somebody shot me, I know the truth, I saw him she saw him. She knows him more than I do, and she comes to Court, tells the Court that it wasn't him. Q. So it's why you don't talk to her anymore?
A. Correct, and I will never ever. Q. And no one from your family is here today? A. I would like to see them lying again. I would like to come and see them lying again with that situation.
Q. And you're not talking to anyone of them now? A. No, except my Mom, after she's dead, I will never see them. [59] Le juge déclare immédiatement : « Alors, sur l'objection, je vais tenir uniquement compte de ce qui a été dit directement àmonsieur. […] Ce qui a été dit à monsieur ». [60] Il faut ajouter qu'en aucun temps le plaignant n'a dit avoir été lui-même l'objet de menaces. Il faut aussi préciser que « May »dont parle le plaignant est sa nièce May Hemoud, qui a témoigné à l'enquête préliminaire et qui n'a pas identifié l'appelant à cetteoccasion. [61] Cet incident mérite qu'on s'y attarde.
D'abord, on comprend mieux l'intervention de l'avocat de la poursuite en début deprocès. En d'autres termes, l'interrogatoire du plaignant sur cet aspect du dossier ne peut viser qu'un seul but : démontrer que l'absencedes témoins, « pour des raisons hors du contrôle de la Couronne », est tout simplement due aux menaces dont ils ont été victimes. Or, ily a absence totale de preuve que, si de telles menaces ont été proférées, l'appelant y est relié d'une quelconque façon.
Par conséquent,cette preuve n'était aucunement pertinente (ce que ne pouvait ignorer l'avocat de la poursuite), mais créait une atmosphère glauque denature à vicier le procès. [62] Par ailleurs, rien dans la preuve ne laisse croire que le plaignant a personnellement reçu des menaces ou que des menacesdirigées à son endroit auraient été proférées à des tiers.
Le juge devait donc accueillir l'objection, puisque rien dans cette preuve n'étaitadmissible : l'existence des menaces et du parjure allégué de May n'est fondée que sur une preuve par ouï-dire, l'appelant n'estaucunement relié aux menaces, si elles ont existé, et enfin, une preuve qui ne vise qu'à créer une atmosphère ne peut qu'être irrecevable. [63] L'intimée admet dans son exposé écrit que, faute de « preuve directe ou indirecte établissant un lien avec l'appelant, aucuneinférence ne pouvait être tirée des menaces faites au plaignant ou aux membres de sa famille ».
Elle plaide cependant, en citant R. c.C.L.Y., 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, que cela n'a pas joué « un rôle capital dans le raisonnement à l'origine de la déclarationde culpabilité ». Deux remarques s'imposent. D'abord, il n'y a pas de preuve de menaces faites au plaignant, comme le prétend l'intimée.Ensuite, malgré ce que plaide l'intimée, force est de constater que cette preuve a eu un impact important sur le verdict puisque le juge depremière instance, contrairement à ce qu'il avait annoncé, a tenu compte de faits qui n'ont pas été relatés « directement » au plaignant.
Eneffet, comme on l'a vu précédemment, il précise dans son jugement que « [j]e le prends tout simplement comme un individu qui s'en vienttémoigner et qui a reçu certaines menaces ». Cela est inexact, puisque le plaignant n'a pas reçu de menaces. De plus, le juge utilise cesmenaces pour rehausser la crédibilité du plaignant. C'est d'ailleurs le premier commentaire qu'il fait au sujet de la crédibilité de cetémoin, comme le démontre l'extrait suivant du jugement : Un seul témoin a été entendu en poursuite.
Il s'agit d'un individu qui est venu témoigner librement, malgré le fait qu'il ait entendu direqu'il avait eu des menaces et des menaces qui se faisaient contre lui. Le Tribunal ne le relie pas à l'accusé. Je le prends tout simplementcomme un individu qui s'en vient témoigner et qui a reçu certaines menaces.
C'est un individu qui était posé, qui, avec honnêteté, est venu mentionner qu'est-ce qui s'est passé, tout en considérant les faiblessesinhérentes d'une mémoire. [Je souligne.] [64] Ce raisonnement amènera ensuite le juge à conclure que le plaignant dit vrai et l'on ne peut donc sûrement pas dire que lesujet des menaces n'a pas joué « un rôle capital dans le raisonnement à l'origine de la déclaration de culpabilité ». [65] Outre cette preuve par ouï-dire, manifestement illégale, dont l'impact sur le jugement n'est pas négligeable, l'appelant s'enprend avec raison à certaines autres conclusions de fait retenues par le juge de première instance.
B) L'appréciation des faits par le juge de première instance [66] Même si l'appelant admettait avoir participé à l'altercation, l'identification du tireur était contestée. Les circonstances de laparade d'identification étaient donc pertinentes et importantes, comme le reconnaît le juge. Il renvoie d'ailleurs à plusieurs jugements etarrêts sur le sujet, dont R. c. Bouffard, J.E. 89-276 (C.S.) et R. c.
Proulx, (QC CA), 1992 R.J.Q. 2047 (C.A.), dont ilcite les extraits suivants : Lorsque les policiers utilisent des photographies pour fins d'identification d'un suspect, il est nécessaire de procéder avecprofessionnalisme, de façon à éviter que le témoin ne soit amené à identifier à priori l'individu déjà soupçonné. Il est même exigé despoliciers qu'ils exhibent une série de photographies de personnes dont la physionomie correspond à la description de l'auteur del'infraction. (R. c.
Bouffard) […] de tous les types de preuves, c'est l'identification par témoin oculaire qui est la plus susceptible d'entraîner une erreur judiciaire. Les principes directeurs à cet égard sont bien connus.
Il est absolument essentiel d'assurer la complète indépendance et la liberté dejugement du témoin. […] Il est pour cette raison tout à fait irrégulier et inacceptable: (1) de faire des gestes ou de prononcer des parolesqui risquent d'influer sur l'identification, (2) d'aider le témoin à "choisir" parmi les photos, (3) de lui indiquer de quelque façon que cesoit qui est ou qui sont les suspects, s'il y en a parmi les sujets des photos et (4) plus particulièrement, de ne pas montrer au témoin qu'uneseule photographie […]. (R. c.
Proulx) [67] Le juge de première instance s'est donc a bon droit interrogé sur les circonstances de l'identification. Il dit, parlant dutémoignage du plaignant : Il [le Tribunal] le croit lorsqu'il a identifié l'accusé. Il l'a eu face à face, à un pied de lui pendant deux ou trois minutes. Et aussi, lelendemain, lorsqu'on est venu lui présenter les photographies faites par la police, et je le mentionne, qui a été fait de manière très
professionnelle, qui lui ont été présentées, et en voyant les photographies, il a identifié l'accusé immédiatement. [Je souligne.] [ 68 ] Il est vrai que la photographie pièce P-4 reproduit huit visages qui peuvent être qualifiés de similaires. Le juge ne pouvait cependant affirmer que l'identification avait été faite « de manière très professionnelle » puisque la poursuite n'a pas fait entendre les policiers et que le témoignage du plaignant n'a aucunement porté sur les gestes ou les paroles des policiers si ce n'est la phrase « Make sure, take your time and think ».
Il ne reste que le document « INSTRUCTIONS POUR LES PHOTOS LINE-UP », produit en même temps que la photographie sans questions particulières au témoin, qui contient un texte préimprimé faisant état d'instructions données aux témoins.
Sa seule lecture, même s'il porte la signature du plaignant, et le seul examen de la photographie, sans autre preuve des circonstances de l'identification, ne permettent sûrement pas d'être aussi affirmatif et élogieux que l'est le juge. [ 69 ] Il faut aussi rappeler que la pièce P-4 et le document « INSTRUCTIONS POUR LES PHOTOS LINE-UP » ont été produits à la suite de l'intervention du juge.
En d'autres termes, c'est à l'instigation du juge que la poursuite a produit les documents qui lui ont ensuite permis d'affirmer que la parade photographique avait été menée « de manière très professionnelle », un constat important en matière d'identification. Le juge accorde d'ailleurs une valeur certaine à ce constat malgré, je le rappelle, ses bases fragiles. [ 70 ] À la fin du procès, l'identité de l'appelant n'était plus en cause en ce qui a trait à sa présence sur les lieux. Par contre, l'identité du tireur demeurait en litige.
Or, le juge de première instance a retenu l'identification de l'appelant et les circonstances de cette identification le lendemain des événements au
chapitre des éléments de preuve pouvant soutenir la crédibilité du plaignant et la fiabilité de son témoignage.
Par conséquent, même si l'on peut croire, après le témoignage de l'appelant, comme l'a d'ailleurs souligné le juge pendant les plaidoiries, que le litige n'était plus une question d'identification, mais uniquement une question de crédibilité, les conclusions factuelles du juge sur cette identification conservent toute leur importance. [ 71 ] Par ailleurs, l'une des réponses importantes du plaignant portant sur l'identité du tireur, qui est cruciale en l'espèce, est le résultat d'une question suggestive de l'avocat de la poursuite.
En effet, le témoin commence par expliquer qu'il a tenté de retenir l'agresseur : So, I tried to hold him. There were a few kicks and then he got the gun out… I didn't see the gun but I saw the fire exactly, right, right between myself and him the fire was coming initially. He shot me the first shot or the second, whatever it is. But I got ninety (90) [2] shot straight to my leg. [Je souligne.] [ 72 ] Ainsi, le plaignant ne disait pas que le tir (ou the fire ) provenait de la main de l'appelant. Il disait plutôt avoir vu l'éclair entre lui et l'appelant.
Or, l'avocat de la poursuite a voulu qu'il soit plus précis : Q. So you saw the fire coming out of his hand? A. I saw the fire right between us, exactly like this. Q. Which hand? A. His right hand I guess. [ 73 ] C'est donc l'avocat de la poursuite qui suggère au plaignant que le feu provenait de la main de l'appelant, alors que le témoin ne l'avait aucunement mentionné. C'est d'ailleurs à compter de ce moment que le plaignant fera état de l'éclair ou du feu qui provenait de la main de l'appelant.
Cela n'est pas anodin puisque, selon la théorie de la défense, l'angle de tir et les circonstances de l'agression ne permettaient pas de conclure que l'appelant était la seule personne qui pouvait avoir tiré, et ce, même si l'éclair avait été vu entre le plaignant et l'appelant. Cette théorie était évidemment ébranlée si l'éclair n'était pas seulement apparu entre le plaignant et l'appelant, mais provenait plus précisément de la main de ce dernier. [ 74 ] Il est vrai que le juge ne retiendra pas que le plaignant a dit que l'éclair provenait de la main de l’appelant, comme le suggérait la question.
Il a plutôt estimé que c’était la seule conclusion logique, vu les circonstances décrites par le plaignant. Ce seul incident ne suffirait donc pas à trancher le sort du pourvoi. Il faut cependant l'analyser en relation avec les autres points dont j'ai traité précédemment et tenir compte de leur effet combiné. [ 75 ] Il faut enfin ajouter que le juge de première instance commet une erreur manifeste lorsqu'il dit que « [ c ] e serait de faire de la spéculation de dire qu'il y a un individu qui est entré entre les deux avec l'arme à feu. Ce serait de la pure spéculation ».
Pourtant, outre la présence, tout près de l'altercation, de six ou sept autres personnes, le plaignant lui-même a fait état de l'intervention possible d'un tiers au moment du coup de feu : Q. Well, there was another punch that came from this side, also from the guy who was next to him. A. What's the… Q. So, it's possible that… A. What's the point? Q. …before the shooting, you were implied with a fight, or someone else punched you, someone else than him? A. That is possible, yes, it is possible. Q. And then there was the shot.
A. And then there was the shot (inaudible). [76] Le plaignant ne dit pas qu'un autre homme a tiré, mais il faut comprendre qu'en fin de contre-interrogatoire il admet qu'untiers, qui a aussi participé à l'altercation, a pu s'être interposé juste avant le coup de feu, de sorte que l'on ne peut prétendre, comme le faitle juge, que la théorie de la défense n'était que pure spéculation.
La question de l'identification du tireur devenait alors encore plusimportante alors que l'analyse faite par le juge a été indûment limitée par son affirmation erronée. [77] Bref, j'estime que le juge de première instance a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait manifestes et dominantesqui ont eu un impact notable sur son analyse de la preuve et qui, jumelées à celles que j'aborderai maintenant, sont suffisammentimportantes pour justifier une ordonnance de nouveau procès.
La preuve de moralité et le contre-interrogatoire de l'appelant [78] Deux volets du contre-interrogatoire de l'appelant méritent d'être analysés sous ce chapitre. D'abord, sa participation auxactivités de l'armée libanaise; ensuite les circonstances de l'attaque dont il a été victime quelques mois avant les événements, en février2006.
A) L'armée libanaise [79] Lors de son interrogatoire, l'appelant a dit qu'il a fait
partie de l'armée libanaise pendant douze ans. Il a déclaré cela après avoirtémoigné qu'il a entendu des « clics » et plusieurs coups de feu. Il a dit que les déclics lui faisaient penser à un pistolet que l'on recharge.En d'autres mots, il voulait démontrer sa connaissance des armes afin d'expliquer sa compréhension des événements. Ce témoignagen'autorisait pas l'avocat de la poursuite à le contre-interroger comme suit : Q. Vous avez été dans l'armée libanaise. R. Oui. Q. Est-ce que vous avez tué des gens? [80] L'avocat de la défense s'oppose à la question et invoque alors l'absence de pertinence.
L'avocat de la poursuite réplique que« si jamais monsieur fait des menaces, ça peut ajouter une certaine crédibilité aux menaces qu'il peut faire ». [81] Pour me répéter, il n'y avait aucune preuve de menaces et le sujet n'aurait même pas dû être abordé. De toute façon, le faitd'avoir tué des gens, à
titre de membre d'une armée, ne peut aucunement permettre de croire que, pour cette raison, l'appelant aurait pumenacer d'autres personnes. [82] Le juge de première instance ne s'est aucunement prononcé sur l'objection. Il a plutôt décidé de poser lui-même la question : LA COUR : Q. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions, il vous est arrivé d'éliminer des personnes? R. Éliminer? Q. De tuer des personnes? R. Éliminer ça veut dire mettre sur la mire puis tirez? Q.
De tuer des personnes? [83] L'appelant a donc dû témoigner sur de graves événements survenus alors qu'il était dans l'armée et qui n'avaient pourtant rienà voir avec l'accusation, surtout pas, comme je le disais, avec des menaces qu'il aurait pu proférer à d'éventuels témoins. Si par ailleurs lebut recherché était de laisser entendre qu'il était violent et que, pour cette raison, il était plus susceptible d'avoir commis des voies de faitgraves au sortir d'un bar, la question n'aurait pas été plus recevable.
Une preuve dont le seul but est de démontrer que l’accusé est legenre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, est inadmissible à moins d'exception, ce qui n'est pas le cas ici : R. cShearing, 2002 CSC 58 , [2002] 3 R.C.S. 33; R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Arp, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339. [84] L'appelant a donc dû répondre et expliquer que cela est arrivé lorsqu'il était en guerre et au cours de batailles, mais jamais àl'endroit d'une personne désarmée. [85] Un contre-interrogatoire autorise bien des questions qui portent sur la crédibilité.
Je ne vois cependant pas en quoi cesdernières questions pouvaient permettre de croire ou de ne pas croire le témoignage de l'appelant. En réalité, de l'aveu même de l'avocatde la poursuite, le but n'était pas d'affaiblir sa crédibilité, mais plutôt de laisser croire qu'il était plus susceptible, pour cette raison, d'avoirproféré des menaces. [86] Comme le souligne le juge Cory dans R. c. Osolin, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 595, le droit de contre-interrogern'est pas illimité :
Malgré son importance, le droit de contre-interroger n'a jamais été illimité. Il doit respecter le principe fondamental selon lequel toutélément de preuve doit être pertinent pour être admissible. En outre, la valeur probante de la preuve doit être soupesée en regard de soneffet préjudiciable.
[87] L'appelant n'avait pas mis en cause sa bonne réputation et sa bonne moralité pour démontrer qu'il n'était pas une personnesusceptible de commettre l'infraction ou pour rehausser sa crédibilité et la poursuite ne pouvait donc pas tenter de faire la preuve de samauvaise réputation, de sa moralité ou de son mode vie pour démontrer le contraire. [88] L'absence de tout fondement factuel permettant de croire que l'appelant a pu proférer des menaces devait aussi être prise encompte, vu l'argument présenté par l'avocat de la poursuite.
Par conséquent, le juge de première instance a commis une erreur de doit,non seulement en n'accueillant pas l'objection, mais aussi en posant lui-même ces questions dont l'objectif ne pouvait être légitime. [89] Évidemment, tout cela ne signifie pas que ces questions ont nécessairement causé un préjudice direct à l'appelant (quoique l'onpuisse s'interroger sur l'impact véritable de telles questions autorisées et même posées par le juge et abordées à nouveau le lendemainlors de la reprise du contre-interrogatoire).
Il est toutefois manifeste qu'un tel contre-interrogatoire ne pouvait être autorisé, ce quis'ajoute aux autres irrégularités exposées précédemment.
B) Les événements de février 2006 [90] En ce qui a trait à l'attaque dont il a été victime en février 2006, l'appelant en a parlé en interrogatoire notamment pourexpliquer l'origine de ses blessures et son désir de protéger son abdomen lors des événements. [91] En contre-interrogatoire, l'avocat de la poursuite aborde le sujet : Q. Vous-même vous avez fait tiré, vous avez fait feu sur une personne lors de cet attentat-là? R. Avec son arme. Q. Ah vous êtes… encore là, vous avez désarmé quelqu'un? R. Oui, oui […] [92] Les questions se poursuivent.
L'appelant explique qu'il était attaqué par deux hommes et qu'il a réussi à désarmer l'un d'eux,non sans être lui-même victime de coups de feu qui l'ont blessé sérieusement. Il a tiré lui aussi. [93] L'avocat de la poursuite pose la question suivante : Q. Mais là vous lui avez mis quatre (4) balles dans la tête c'est ça? R. Oui. Mais j'ai sorti légitime défense là-dedans. Q. Je n'ai pas posé la question… R.
O.K. [94] Je veux bien, pour des raisons que j'ai toutefois de la difficulté à comprendre et dont la légalité est loin d'être établie, que l'onfasse admettre à l'accusé qu'il a fait feu à quatre reprises sur une personne. Je ne comprends cependant pas qu'on lui refuse le droit decompléter sa réponse afin d'expliquer qu'il était en situation de légitime défense. [95] Les choses ne s'arrêtent pas là. Le contre-interrogatoire se poursuit le lendemain et l'avocat de la poursuite ajoute : Q. Je reviens sur l'incident antérieur que vous nous avez décrit. On a même le rapport médical.
Vous étiez un petit peu fier de nous direque vous aviez mis quatre balles dans la tête de votre agresseur? [Je souligne.] [96] Rien ne permet de croire que tel était le cas. Je m'explique mal l'objectif poursuivi. L'avocat de l'appelant ne s'est pas opposé,mais cela ne change rien. Voulait-on déstabiliser l'appelant en posant une question que rien n'autorisait? Voulait-on le dépeindre commeun homme violent et sadique qui prend plaisir à tuer ou qui s'enorgueillit de cela? Voulait-on insinuer que sa mauvaise moralité devaitjouer contre lui? Voulait-on simplement l'embarrasser?
Je ne sais trop, mais le contre-interrogatoire n'autorise pas tous les types dequestions. [97] Dans R. v. G. (A.), (1998) (ON CA), 130 C.C.C. (3d) 30 (C.A. Ont.), le juge Labrosse rappelle cette règle : 46 This clear rebuke from the trial judge resulted when he ascertained that defence counsel had no basis for believing or suspectingthat the complainant had revealed to the doctor that anything had been inserted into her vagina, let alone the appellant's fist. Based ondisclosure, defence counsel would have known the substance of the complainant's allegations.
As such, the questions were improper,outrageous and clearly exceeded the proper limits of cross-examination. The questions could only have been intended to embarrass thecomplainant. […] [Je souligne.] [98] Un contre-interrogatoire ne peut avoir pour objectif de dénigrer ou de diminuer l'accusé : R. v. Robinson (2001), (ON CA), 153 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Ont.); R. v. Bouhsass (2003), (ON CA), 169 C.C.C. (3d) 444 (C.A.Ont.). [99] L'appelant répond qu'il n'était pas fier, mais qu'il devait se défendre. L'avocat de la poursuite continue en soutenant ce quisuit :
Q. Je vous soumets que c'est vous qui aviez votre propre arme quand vous vous êtes défendu, vous n'avez pas désarmé un individu. R. Pardon? Q. Vous aviez une arme à ce moment-là. R. Non, non. [100] Là encore, la suggestion de la poursuite ne recherchait aucun objectif valide.
Que l'on veuille laisser entendre qu'il a menti enaffirmant avoir désarmé le tireur en février pour conclure qu'il a également menti à ce sujet lors du procès ou encore que l'on veuilledémontrer ainsi qu'il portait une arme lors des événements en litige, dans l'un ou l'autre cas, l'absence complète de motif pour soutenirune telle affirmation en démontre l'illégalité.
Seul l'embarras causé au témoin peut expliquer ce genre de contre-interrogatoire. [101] L'intimée plaide qu'il faut relativiser les choses : […] rappelons qu'il s'agissait ici d'un procès devant juge seul et non d'un procès devant jury et la facture du jugement de premièreinstance démontre que le juge n'a fait aucun usage de la question ici contestée ou de la réponse donnée par l'appelant.
La seule référencefaite par le premier juge du passage de l'appelant dans l'armée est celle livrée par l'appelant lui-même à propos de ses connaissances desarmes à feu et de leur maniement. [Souligné dans l'exposé écrit de l'intimée.] [102] Je ne retiens pas cet argument. Il est vrai qu'un procès présidé par un juge seul réduit considérablement le risque que cettepreuve crée de la confusion à l'égard des enjeux soulevés.
Par contre, comme le soulignait l'avocat de l'appelant à l'audience, ce n'est pasune raison en soi ni une licence pour justifier le dépôt d'éléments de preuve inadmissibles ou encore les questions illégales. Comme lementionne à ce sujet le juge Helper dans R. v. W. (R.S.) (1990), (MB CA), 55 C.C.C. (3d) 149 (Man. C.A.), à la p.157, un arrêt prononcé à la suite d'un procès présidé par un juge seul : A trial judge is charged with the responsibility of ensuring that proceedings before him (or her) are conducted fairly. He has anoverriding duty in every case to ensure a fair trial.
He is the ultimate umpire whose duties include excluding inadmissible evidence andpreventing cross-examination which goes beyond permissible limits, even though not objected to by counsel for the accused. [103] Dans R. c. Duguay, [2001] J.Q. n° 4037, J.E. 2001-1769 (C.A. Qué.), au paragr. 46, le juge Biron écrivait, pour la Cour : Présumé innocent, un accusé a droit à un procès équitable. [104] Or, un contre-interrogatoire abusif peut rendre le procès inéquitable. Dans R v. R. (A.J.), (1994) (ON CA),94 C.C.C.(3d) 168 (C.A.
Ont.), le juge Doherty écrit : 23 There are, however, well-established limits on cross- examination. Some apply to all witnesses, others only to the accused. Isolatedtransgressons of those limits may be of little consequence on appeal. Repeated improprieties during the cross-examination of an accusedare, however, a very different matter. As the improprieties mount, the cross-examination may cross over the line from the aggressive tothe abusive. When that line is crossed, the danger of a miscarriage of justice is very real.
If improper cross-examination of an accusedprejudices that accused in his defence or is so improper as to bring the administration of justice into disrepute, an appellate court mustintervene […] [Je souligne.] [105] Dans R. v. White (1999), (ON CA), 132 C.C.C. (3d) 373 (C.A. Ont.), le juge Doherty s'exprime ainsi : 6 There is no need to review the well-established and unfortunately ever-growing line of authority relating to improper cross-examination by Crown counsel.
Improper cross-examination of an accused may taint a trial either by resulting in actual prejudice to anaccused or by creating the appearance of unfairness. [Je souligne.] [106] Je suis d'avis que c'est le cas en l'espèce et que le contre-interrogatoire de l'appelant a mis en cause l'équité du procès. Le jugene pouvait demeurer passif. Dans R. v. Snow (2004), (ON CA), 190 C.C.C. (3d) 317 (C.A. Ont.), il est écrit : [24] On the other hand, a trial judge is certainly entitled to control the proceedings and to intervene when counsel fail to follow the rulesor abide by rulings.
A trial judge is not a mere observer who must sit by passively allowing counsel to conduct the proceedings in anymanner they choose. It is well recognized that a trial judge is entitled to manage the trial and control the procedure to ensure that the trialis effective, efficient and fair to both sides: [107] Dans ces circonstances, la disposition réparatrice du paragr. 686 (1)b)(iii) C.c.r. ne saurait s'appliquer: R. c. Fanjoy, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. Khan, 2001 CSC 86 , [2001] 3 R.C.S. 823.
Par ailleurs, et de toute façon, la preuven'est pas suffisamment forte, notamment à cause de la question de l'identité du tireur, pour conclure que le procès ne pouvait se terminerque par un verdict de culpabilité. Le contre-interrogatoire de l'appelant à l'aide des réponses données lors de l'enquêtesur mise en liberté provisoire. [108] À la fin de l'enquête préliminaire, l'appelant a demandé sa mise en liberté et a témoigné à cette fin. Il a, au cours de son
interrogatoire, expliqué la raison pour laquelle il avait porté sa main au niveau de la ceinture au cours des événements, soit pour protéger sa blessure. L'avocat de la poursuite l'a ensuite contre-interrogé sur les faits de la cause en invoquant le paragr. 518
(1) b) C.c.r. : 518.
(1) Dans toutes procédures engagées en vertu de l’article 515 : […]
b) le prévenu ne peut être interrogé par le juge de paix ni par aucune autre personne, sauf son avocat, quant à l’infraction dont il est inculpé; aucune question ne peut lui être posée en contre-interrogatoire relativement à cette infraction à moins qu’il ait déjà témoigné à ce sujet; [ 109 ] La juge qui présidait l'enquête préliminaire et l'enquête sur mise en liberté provisoire a permis plusieurs questions qui portaient sur les faits de la cause en raison du témoignage rendu volontairement par l'appelant sur les circonstances de l'infraction. [ 110 ] Lors du procès, il a été contre-interrogé à l'aide des réponses qu'il avait données lors de l'enquête sur mise en liberté provisoire.
Son avocat, qui l'a également représenté lors de cette enquête, ne s'est pas opposé aux questions. L'avocat qui le représente maintenant en appel argumente que le contre-interrogatoire était illégal et devait être prohibé par le juge du procès. [ 111 ] Comme l'avocat de l'appelant ne s'est pas opposé, la Cour n'a pas le bénéfice d'un jugement de première instance qui aurait été rendu en tenant compte des arguments des parties.
Sans affirmer que l'absence d'objection est déterminante en l'espèce, ce que nous n'avons pas à décider, je suis d'avis qu'il ne serait pas opportun de trancher la question et qu'il est préférable, vu qu'il y aura un nouveau procès, de laisser le juge qui le présidera décider d'abord de l'objection, le cas échéant. La traduction des témoignages [ 112 ] L'argument portant sur l'interprétation simultanée [3] et l'absence de transcription permettant d'en vérifier l'exactitude ne peut être retenu. Il n'y a aucune preuve permettant de croire que la traduction a pu causer quelque problème lors du procès.
Il y a peut-être quelques éléments de preuve qui mettent en cause la traduction au cours de l'enquête préliminaire, mais cela ne pourrait avoir eu d'impact véritable sur le procès. CONCLUSION [ 113 ] Pour ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de première instance et d'ordonner un nouveau procès.
La preuve par ouï-dire, les erreurs d'appréciation de la preuve par le juge de première instance, certains aspects du contre- interrogatoire de l'appelant et la preuve de moralité ont donné lieu à des erreurs dont l'effet cumulatif a entaché l'équité du procès, particulièrement dans le contexte où l'identité du tireur était en litige. Je rappelle que les événements sont survenus rapidement, dans un endroit sombre et impliquaient plusieurs personnes alors que le seul témoin oculaire ne connaissait pas l'appelant.
Dans ces circonstances, le juge de première instance devait être particulièrement vigilant et, comme cela est toujours son rôle, veiller à ce que le procès soit mené de manière équitable, ce qu'il n'a malheureusement pas fait. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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