2023 QCCQ 738, 2023 QCCQ 738
Opinion
Protection de la jeunesse — 2388 2023 QCCQ 738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000034-219 DATE : 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 5 ans. Les parents se séparent alors que l’enfant a environ un an et se partagent au départ la garde de cette dernière (une semaine en alternance). À l’été 2021, le père prend la décision d’exercer seulement des droits d’accès une fin de semaine sur deux.
Les comportements difficiles de l’enfant, un déménagement imminent et un horaire de travail atypique justifient alors sa décision. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis juin 2021 à la suite de la réception d’un signalement faisant référence à un désintérêt de la mère de son rôle parental, de son instabilité de même que d’un problème de consommation. [ 3 ] Le 24 août 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à un ex-conjoint de la mère (père du fils aîné de la mère). [ 4 ] Le 13 octobre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques de même que de risque sérieux de négligence et entérine un projet d’entente révélant plus particulièrement ce qui suit : • L’enfant ressent du rejet de la part de ses deux parents et affirme que son père ne la veut pas; • La mère a un trouble de personnalité limite, est instable dans plusieurs sphères de sa vie et n’est pas en mesure d’offrir une stabilité à l’enfant; • La mère tient des propos fortement inadéquats devant l’enfant concernant le père qui ont un important impact sur celle-ci; • La mère a un problème de consommation (alcool, drogues) qui perdure dans le temps et pour lequel elle n’a pas de suivi puisqu’elle considère être en mesure de se gérer seule; • La mère affirme pendant un certain temps vouloir quitter la ville, et ce, sans ses enfants et précise avoir besoin d’une année sabbatique pour se concentrer sur elle; • Le père admet ne pas être disponible pour recevoir sa fille à temps complet. [ 5 ] L’enfant est alors confiée à monsieur C et sa conjointe pour une période de six mois. [ 6 ] Le 29 mars 2022, le Tribunal maintient l’enfant dans son milieu d’accueil jusqu’au 17 août 2022 et écrit : [23] L’enfant s’est bien intégré dans son nouveau milieu, apprécie l’école (maternelle 4 ans) et interagit généralement bien avec les autres.
Des interventions s’avèrent toutefois nécessaires afin d’éliminer certains comportements compulsifs comme par exemple se ronger les ongles ou se frotter les parties génitales jusqu’à se causer des blessures . De même, des comportements négatifs sont apparus tant en milieu scolaire qu’à la maison (mensonges, crises, désorganisation). Un plan d’intervention est ainsi élaboré avec l’école afin d’améliorer la situation. [24] L’enfant vit plusieurs bouleversements au cours des dernières années. La preuve convainc qu’un retour chez la mère n’est pas envisageable à court ou moyen terme.
Le père se mobilise quant à lui pour exercer son rôle parental et être présent pour sa fille . Des interventions doivent donc être effectuées afin de favoriser la réintégration de l’enfant dans son milieu paternel au cours des prochains mois en lui offrant l’aide nécessaire. [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] Le 17 août 2022, le Tribunal confie l’enfant à son père pour une période de neuf mois.
La preuve est alors à l’effet que le père et sa conjointe sont motivés à reprendre l’enfant auprès d’eux, qu’ils s’impliquent dans les services requis et qu’ils offrent un encadrement adéquat à celle-ci. [ 8 ] Or, le 5 décembre 2022, une décision provisoire est rendue confiant à nouveau l’enfant à monsieur C et sa conjointe. [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit confiée à Mme D et M.
C pour une période de six mois. [ 10 ] Les parents sont en accord avec les recommandations, mais la mère souhaite avoir des contacts plus fréquents avec sa fille. [ 11 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations. ANALYSE [ 12 ] La situation se détériore rapidement à la suite du retour de l’enfant chez son père malgré les services mis en place (suivi psychosocial, aide éducative). [ 13 ] Dès la rentrée scolaire, l’enfant est plus opposante, fait des crises à la maison ou réveille la fille aînée de la conjointe du père en
pleine nuit (elle partage une chambre avec elle). Il est proposé au père d’installer l’enfant seule dans une chambre, mais le couple refuse ayant l’impression de céder aux caprices de cette dernière. [ 14 ] Le 26 septembre, le père et sa conjointe se présentent aux bureaux de la Directrice sans rendez-vous en compagnie de l’enfant se disant découragés par les comportements de celle-ci. Ils expliquent alors que l’enfant fait continuellement des crises, frappe la fille aînée de la conjointe du père durant la nuit et se montre arrogante lorsqu’ils interviennent auprès d’elle.
Une plus grande intensité de services est alors mise en place pour tenter d’améliorer les choses dont la participation du couple à un groupe sur les habiletés parentales. [ 15 ] Au mois d’octobre, le père et le reste de sa famille doivent déménager puisque leur propriétaire vend la maison. Cela entraîne toutefois un changement d’école pour l’enfant. [ 16 ] Or, le 22 novembre, le père et sa conjointe se présentent à nouveau aux bureaux de la Directrice sans rendez-vous en compagnie de la jeune.
Ils mentionnent que l’enfant ne mange pratiquement rien, qu’elle est très difficile au niveau alimentaire, que leurs autres enfants reproduisent ses comportements négatifs et qu’ils n’en peuvent plus.
La conjointe du père envisage même de quitter le domicile familial. [ 17 ] Du répit est proposé au couple en envoyant l’enfant chez son ancienne ressource ce que les parents acceptent. [ 18 ] Le 24 novembre, un nouveau signalement d’abus physique dans le milieu du père est retenu, mais l’évaluation conclut que les faits sont non fondés. [ 19 ] Le père explique vivre de l’épuisement, reconnaît ne pas être en mesure de reprendre l’enfant chez lui, mais veut continuer à la voir régulièrement. [ 20 ] De son côté, la mère cesse de consommer des drogues et s’implique dans le plan d’intervention.
Elle participe aux activités d’un programme communautaire d’éducation (six rencontres) et apprécie les enseignements qu’elle y reçoit. Elle n’est toutefois pas à l’aise de participer à des ateliers de groupe en lien avec son trouble de personnalité limite et est en attente d’un suivi individuel avec le CLSC. Elle doit également faire l’objet d’un suivi particulier en ce qui a trait aux accusations criminelles d’abus physiques commis sur son fils aîné. [ 21 ] L’enfant est décrite comme étant attachante, serviable et très artistique.
Elle présente toutefois des enjeux au niveau de l’attachement, parle peu de ses émotions ou craint de décevoir. Elle a besoin d’une grande stabilité, d’une routine claire et est réactive aux changements. [ 22 ] Durant son séjour chez son père, l’enfant mentionne à l’intervenante qu’elle s’ennuie de son ancien milieu d’accueil et souhaite y retourner. Depuis qu’elle y est revenue, elle s’y projette à long terme et élabore des projets en ce sens. [ 23 ] À compter du mois de novembre 2022, la mère bénéficie de contacts avec sa fille une fin de semaine sur deux avec un coucher.
Toutefois, depuis le mois de janvier, le calendrier prévoit une fin de semaine complète chez chacun des parents une fois par mois. Le temps a donc été augmenté, mais la fréquence diminuée afin que l’enfant puisse également passer des fins de semaine dans son milieu d’accueil. Conclusion [ 24 ] Il peut être difficile de trouver un équilibre entre le désir des parents d’avoir des contacts fréquents avec leur enfant dans un contexte de placement tout en respectant les besoins particuliers et l’intérêt de celui-ci.
La présente situation en est un bon exemple. [ 25 ] La preuve convainc cependant que la fréquence proposée par la Directrice répond aux besoins spécifiques de l’enfant en termes de stabilité, mais également pour favoriser son enracinement dans son milieu d’accueil. La durée des visites peut toutefois être augmentée en tenant compte des congés scolaires.
Des contacts téléphoniques ou par le biais électronique peuvent également être planifiés. [ 26 ] Dans ces circonstances les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2022; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE jusqu’au 22 août 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] QUE l’enfant soit confiée à Mme D et M.
C; [ 33 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; [ 34 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau d’un suivi personnel concernant sa santé mentale et à respecter toutes les recommandations des professionnels consultés;
[ 36 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 37 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Me Isabelle Maltais (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 janvier 2023
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