2022 QCCQ 8728, 2022 QCCQ 8728
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Corbain 2022 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-028634-221 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
ROMAIN CORBAIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur conteste une infraction relative au respect du couvre-feu. Son interception survient le 23 février 2021 à 22 h 17, alors qu’il circule avec son véhicule dans la localité de Forestville. La preuve de la poursuivante repose sur le constat d’infraction rédigé par deux agents de la paix. [ 2 ] Le défendeur explique sa présence sur la route. Il exécute le déneigement de quelques résidences (galeries et entrées de garage).
Il produit un écrit d’un client, un certain Jason Tremblay. La lettre décrit les problèmes de mobilité de sa conjointe et une situation médicale qui nécessite des transports en ambulance. Monsieur Tremblay indique qu’il paye un surplus afin que son entrée soit déneigée pour permettre un déplacement en ambulance en tout temps. [ 3 ] Le défendeur ajoute qu’il neige la journée de l’infraction. Sa pelle est dans sa voiture. Il va au parc des maisons mobiles pour le déneigement.
ANALYSE Diligence raisonnable [ 4 ] Pour ce type d’infraction, le défendeur peut démontrer sa diligence pour éviter de commettre l’infraction ou encore qu’il bénéficie d’une exception ou d’une exemption permise par la loi ou les décrets. [ 5 ] Il lui appartient de démontrer, par prépondérance de preuve, que cette exception ou exemption s’applique à sa situation. [ 6 ] Le défendeur ne fait aucune preuve de sa diligence. À ce titre, il pouvait vérifier sa situation auprès de la police et obtenir une autorisation de sortie.
Il pouvait aussi prendre la précaution de détenir un écrit de son client pour justifier ses déplacements. Or, la lettre de monsieur Tremblay produite au Tribunal porte la date du 1 er janvier 2022, soit près d’un an après l’infraction. [ 7 ] Le défendeur se croit tout simplement justifié de faire du déneigement à toute heure comme n’importe quelle entreprise de déneigement peut le faire, selon sa compréhension. Le défendeur n’invoque aucune raison pour ne pas avoir déneigé avant le couvre-feu.
Application de l’exception [ 8 ] Le défendeur doit démontrer une exception lui ayant permis de transgresser le couvre-feu. L’exception prévue au sous- paragraphe 29 (
f) du décret [1] se rapproche de la situation du défendeur : Pour porter assistance à une personne dans le besoin, pour fournir un service ou un soutien à une personne pour des fins de sécurité , pour assurer la garde d’un enfant ou d’une personne vulnérable, pour visiter une personne en fin de vie ou encore pour un motif d’urgence. [Le Tribunal souligne ] [ 9 ] Le service de déneigement résidentiel en soi ne constitue pas une exception au couvre-feu. [ 10 ] Cependant, l’exception n’est pas restreinte à l’existence de situations précises.
Ainsi, le défendeur peut soulever l’exception pour démontrer au Tribunal qu’il offre un service de déneigement et le soutien qu’il procure pour des fins de sécurité. De plus, il doit établir la présence des conditions qui rendent son déplacement nécessaire le soir de l’infraction.
[ 11 ] Le défendeur a rendu un témoignage crédible et fiable. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de sa version. [ 12 ] Encore faut-il que le défendeur prouve qu’il satisfait aux conditions d’application de l’exception. Suffit-il au défendeur d’invoquer l’exigence de son client? Voici les termes d’une
partie de la lettre produite : Un extra d’argent à été payer afin que monsieur déneige aussitôt accumulation puisque à cette époque ma conjointe se déplaçait à mobilité réduite et que sa situation médical exigait que tout soit déneiger pour permettre le déplacement en ambulance si besoin tenant compte de son état de santé. [Reproduction textuelle] [ 13 ] La configuration de l’accès à la résidence n’a pas été décrite par le témoignage du défendeur, pas plus que le besoin de sécurité. Néanmoins, la preuve du caractère essentiel de son service a été démontrée. Il est clairement requis dans la lettre.
Il est raisonnable de croire que l’accumulation de neige peut nuire au déplacement d’une personne à mobilité réduite et occasionner une appréhension légitime pour sa sécurité. [ 14 ] Le défendeur doit aussi démontrer que le déneigement de l’entrée est nécessaire pour des fins de sécurité le soir de l’infraction. Plus spécifiquement, rien dans le témoignage du défendeur ne suggère qu’il se déplace ce soir-là à la demande expresse de monsieur Tremblay. Il soutient qu’il neige.
Il ne fait aucune preuve précise de l’accumulation de neige au sol. [ 15 ] Lors de l’audience, le défendeur a invité le Tribunal « à aller voir » sur internet les conditions météorologiques. Il appartient au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exemption prévue au décret [2] et non au Tribunal de suppléer à sa preuve. [ 16 ] Toutefois, l’obligation contractuelle exprimée dans la lettre de monsieur Tremblay ne permet pas de connaître les conditions sécuritaires exigées. Le témoignage du défendeur est catégorique quant à la nécessité de déneiger ce soir-là.
Le Tribunal n’a aucune raison de croire que le déneigement n’est pas nécessaire le soir de l’infraction. [ 17 ] Le poursuivant a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. Cependant, le défendeur a établi l’application de l’exception prévue au décret. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE le défendeur non coupable de l’infraction reprochée; [ 19 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me July Roy Procureure de la
partie poursuivante Le défendeur se représente lui-même Date d’audience : 15 juin 2022
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