2011 QCCA 1412, 2011 QCCA 1412
Opinion
Bertrand c. R. 2011 QCCA 1412 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-003922-075 et 500-10-003923-073 (760-01-034087-053) et (760-01-034075-058) DATE : LE 1 er AOÛT 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) N° : 500-10-003922-075 (760-01-034087-053) DAVID BERTRAND APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 500-10-003923-073 (760-01-034075-058) GABRIEL VILLENEUVE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement prononcé le 19 juin 2007 par la Cour du Québec, district de Beauharnois (l'honorable Pierre Bélisle), qui les a reconnus coupables de harcèlement criminel ( article 264(1)
(3) a) C.cr . et de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel ( article 351(2) C.cr. ); [ 2 ] Pour les motifs des juges Thibault et Cournoyer (AD HOC), auxquels souscrit le juge Dufresne, la Cour : [ 3 ] REJETTE les appels. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
M e Denis Poitras Denis Poitras, avocats Pour les appelants M e Luc Pagé Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 19 octobre 2010 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] Au terme d'un procès d'une journée, les appelants ainsi qu'un troisième accusé ont été déclarés coupables de harcèlement criminel ( article 264(1)
(3) a) C.cr . ) et de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel ( article 351(2) C.cr. ). Seuls les appelants MM. Bertrand et Villeneuve ont porté les verdicts en appel. [ 5 ] Les faits sont minutieusement exposés par mon collègue Cournoyer. Je me permets un bref rappel. [ 6 ] Lomir Biomédical (ci-après Lomir) œuvre dans la fabrication d'équipements destinés aux vétérinaires, aux hôpitaux, aux centres de recherche privés et à des compagnies pharmaceutiques. M. Long, président de Lomir, affirme que le 24 octobre 2005, vers 11 h, il a entendu de « gros bruits » à l'extérieur.
Un individu criait dans un haut-parleur « we know what you're doing in there ». Il a vu une personne donner des coups de poing, de pied et de bâton dans les fenêtres et dans la porte. Une autre personne s'est introduite dans le vestibule de l'immeuble et elle criait « open the door you fucking bitch, open the fucking door ». M. Long a également entendu les mots « I kill you, you bastard, you are a killer, kill, kill, kill ». Ces paroles ont été prononcées sur un ton menaçant, agressif et fort. Tous les individus portaient un masque qui couvrait leur visage ainsi que des vêtements foncés.
De plus, ils avaient des affiches et des dépliants exhibant des animaux morts. [ 7 ] M. Long a craint pour sa vie. Certains de ses employés pleuraient. Certains ne sont pas entrés au travail le lendemain et une employée a même quitté son travail de façon définitive, en raison de cet événement. À la suite de l'incident, M. Long s'est senti obligé de renforcer les mesures de sécurité en installant des clôtures électriques, en solidifiant les fenêtres et en posant une seconde « barrure » électrique pour la porte. [ 8 ] Une employée de Lomir, Mme Szucs, a corroboré l'essentiel du témoignage de M.
Long quant à la violence de l'événement. Elle affirme avoir eu si peur que ce sentiment ne l'a jamais quittée. Chaque fois qu'une personne se présentait à la porte, elle avait peur. Elle a cessé de travailler pour Lomir pour des raisons médicales qui ne sont pas reliées à l'événement, mais elle n'y retournera pas, car l'incident a laissé des traces tel que le révèle son témoignage : Q. Okay. What feeling did this create on yourself ? A. Extreme fear. Like I said, it is almost like blacking out, you don't even know what is happening.
I just really started shaking and just running and trying to make sure that everybody knew what was going on and to stay away from the doors because I really did not know at the time if there was guns involved or what was really happening. […] Q. Is it your intention to go back to this place ? […] A. It was just… it was just too stressful of a job for me. Q. For how long after the event of October 24th, 2005 were you scared because of this incident ? A. Well, every time somebody came to the door, it made you think twice and, of course, since you are in charge of opening the door.
And then you are afraid to go outside, even to go for a walk, to go sit outside, sitting on a picnic bench because you don't know who is going to pop up where. [ 9 ] De leur coté, les appelants et le troisième accusé, M. Feurhahn, ont déclaré que leur intervention avait pour seul but d'attirer l'attention sur leur message de protestation.
L'utilisation d'un avertisseur sonore et d'un porte-voix ne visaient pas à effrayer les employés de Lomir, mais ils servaient plutôt à permettre à ces derniers d'entendre ce qu'ils avaient à dire contre la relation d'affaires de leur employeur avec le laboratoire d'expérimentation animale Huntingdon Life Science. Selon eux, le message était sobre, le ton amplifié, mais pas trop fort. Une affiche aurait été « appuyée » contre la porte et les coups auraient été limités à deux coups de poing dans la fenêtre et la porte. [ 10 ] En ce qui concerne le port de masques, les explications varient.
Pour l'appelant Bertrand, le déguisement d'Halloween qu'il portait n'avait pas pour objectif de faire peur, mais il visait à attirer l'attention des gens pour qu'ils retiennent son message. L'appelant Villeneuve avait couvert d'un foulard le bas de son visage pour éviter d'être reconnu de crainte de représailles. * * *
[ 11 ] Le juge de première instance n'a pas retenu les explications des appelants quant à l'utilisation d'un déguisement. Il a conclu que ceux-ci avaient l'intention de commettre un acte criminel soit d'interrompre les activités de l'entreprise et de gêner les personnes dans l'exploitation légitime de celle-ci. [ 12 ] En ce qui concerne l'accusation de harcèlement criminel, le juge analyse la preuve au regard des critères dégagés par la Cour dans R. c. Lamontagne [1] .
Il conclut que, d'un point de vue objectif, le comportement des appelants était menaçant et qu'il a eu pour effet de faire raisonnablement craindre aux plaignants pour leur sécurité. De plus, le juge est d'avis que ceux-ci ont été troublés, inquiétés et importunés par ce comportement. Même si les appelants prétendent qu'ils ignoraient que les plaignants se sentaient harcelés, ils ont agi soit volontairement, soit par aveuglement volontaire.
Les éléments essentiels de l'infraction ayant été prouvés hors de tout doute raisonnable, le juge les a déclarés coupables sur ce chef également. * * * [ 13 ] Dans leur mémoire d'appel, les appelants proposent l'examen de cinq questions qui ont été reproduites par le juge Cournoyer. Pour fins de commodité, je les examinerai sous deux rubriques : le chef de déguisement dans un dessein criminel et le chef de harcèlement criminel. Le chef de déguisement [ 14 ] Les reproches formulés par les appelants sont de deux ordres.
Le premier a trait à l'appréciation de la preuve et à la conclusion qu'ils avaient l'intention de commettre un méfait. Le second grief concerne le défaut d'avoir traité de leur moyen de défense fondé sur le paragraphe 430(7) C.cr . qui s'énonce de la façon suivante : 430.
(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent
article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements. [ 15 ] Les appelants reconnaissent qu'ils étaient déguisés. Ils contestent cependant l'élément rattaché à l'intention de commettre un méfait. Ils ont raison de dire que, contrairement à ce que le juge laisse entendre, ils n'ont jamais reconnu comme tel qu'ils portaient un déguisement dans un dessein criminel, ici un méfait.
En revanche, le juge de première instance pouvait tirer cette inférence de la preuve : les appelants se sont procuré des masques pour ne pas être reconnus, ils ont utilisé un avertisseur sonore et un porte-voix pour faire du bruit et attirer l'attention des employés; ils ont tenté de s'introduire dans la bâtisse et ils ont frappé dans les fenêtres et la porte avec leurs poings, leurs pieds et des bâtons.
Les gestes posés, la brutalité ainsi que l'agressivité de leur comportement devaient manifestement conduire à une interruption temporaire des activités de l'entreprise ou visaient à gêner les personnes concernées dans l'exploitation légitime de leur commerce. [ 16 ] En ce qui concerne le moyen de défense relié au paragraphe 430(7) C.cr ., il ne s'agit pas d'une défense valable dans les circonstances. Les appelants ne se sont pas déguisés et ils n'ont pas tenté de pénétrer chez Lomir pour communiquer leur message dans des circonstances paisibles et en évitant tout comportement violent.
De fait, ils ont commis un méfait et les circonstances de l'affaire montrent que des gestes violents ont été posés [2] . Les citoyens canadiens ont le droit de manifester et ils ont le droit de porter un déguisement à cette occasion. Mais, lorsqu'ils portent un déguisement dans l'intention de commettre un crime, aucune défense fondée sur la liberté d'expression ne peut tenir. [ 17 ] Tous conviennent que la liberté d'expression ne constitue pas un sauf-conduit pour commettre un crime. En ce sens, ce droit n'est pas illimité et il ne protège pas les actes de violence.
La Cour suprême a affirmé cette règle à de nombreuses reprises [3] . Cette règle est connue et elle est appliquée rigoureusement par les tribunaux de première instance de sorte que je ne ressens pas le besoin d'élaborer plus amplement sur cette question. [ 18 ] En conséquence, je suis d'avis que le juge d'instance n'a pas commis d'erreur en déclarant les appelants coupables de l'infraction de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel. Le harcèlement criminel [ 19 ] L'infraction de harcèlement criminel est prévue à l'
article 264 C.cr . : 264.
(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. [ 20 ] L'infraction comporte quatre éléments essentiels : l'existence d'un comportement menaçant, l'effet du comportement menaçant, l'existence du harcèlement et la connaissance de l'effet du harcèlement ou une insouciance quant à cet effet. [ 21 ] Dans leur mémoire d'appel, les appelants plaident que le juge a commis une erreur en retenant de la preuve cinq éléments énumérés au paragraphe 26 de son jugement et dont il tire la conclusion de l'existence d'un comportement menaçant. Ils allèguent aussi
que le juge a commis une erreur au regard de leur connaissance de l'effet de leur « intervention » sur les employés de Lomir. [22] J'examinerai ces deux moyens et j'ajouterai de courts commentaires sur l'élément « harcèlement ». [23] Le juge de première instance n'a pas erré en concluant à l'existence d'un comportement menaçant. Les éléments qu'il énumèredans son jugement se retrouvent dans la preuve. Le fait que les appelants les apprécient différemment ne suffit pas pour que la Courintervienne.
De la même façon, le juge d'instance n'a pas commis d'erreur révisable, non plus, en concluant que l'intervention desappelants aurait pour effet que les employés de Lomir se sentent harcelés. La force utilisée, les menaces, le ton sur lequel elles ont étéprononcées et le port de masques avaient pour but d'intimider ces personnes et, ultimement, de convaincre Lomir de rompre ses liensd'affaires avec l'entreprise Huntingdon Life Science. [24] Les cours d'appel canadiennes ont examiné la notion de harcèlement dans cinq arrêts.
On peut en dégager que la répétition del'événement n'est pas un élément de l'infraction de harcèlement criminel et que, dans certaines circonstances, un événement unique suffit. [25] Dans R. v. Kohl[4], une joggeuse a vu un homme sortir d'un bosquet devant elle de manière menaçante, sans toutefois luiparler ou la toucher. Ce dernier l'a ensuite poursuivie alors qu'elle tentait de lui échapper. La Cour d'appel de l'Ontario a considéré qu'ils'agissait de harcèlement criminel, même si un seul incident était visé : 29 I would adopt the approach taken by the court in O'Connor.
Even though the conduct in this case occurred over a relatively shortperiod of time and there was no prior contact, it was highly threatening and persistent. The appellant jumped out of the bushes, blockedthe progress of the complainant with outstretched arms, chased her down the road where she fled from him, then stood outside theMontgomery residence and stared at her.
The trial judge properly described the appellant's conduct as persistent: When the persistence of his actions are taken into consideration with the fact that during this time he spoke no words to ease whatobviously from his apology appeared to him to have an unfavourable effect on the complainant, his actions may, as previously described,appear as threatening conduct ... 30 During the encounter with the appellant, brief as it was, the complainant reasonably feared for her safety and was clearly in a stateof being harassed. [Je souligne] [26] Dans R. v.
O'Connor[5], un homme a frappé à une fenêtre du sous-sol où se trouvait la victime. Par la suite, il a tenté des'introduire dans la maison et il a poursuivi la victime et son fils alors que ceux-ci tentaient de fuir. La Cour d'appel de l'Ontario a écritceci : 4 In Kosikar, evidence of prior contact between the accused and the complainant was used to show that as the consequence of a letterthe complainant felt harassed.
However, Goudge J.A. also stated, "it is possible to imagine a case where the complainant's feelingharassed would be proven ... by evidence of a single incident that carried the real future prospect of the continuing tormenting of thecomplainant." 5 On the facts of this case, in my view, it was open to the trial judge to find that the complainant was harassed both because theappellant's behaviour during the incident was persistent and because the incident occurred while the appellant was subject to a probationorder requiring that he have no contact with the complainant. [Je souligne] [27] Dans R. v.
Hyra[6], la question de la répétition des contacts non souhaités était au cœur des motifs du jugement de premièreinstance. La Cour d'appel du Manitoba a réitéré que le caractère répétitif des gestes n'est pas un élément de l'infraction de harcèlementcriminel : 22 When considering an offence under this subsection, it is important to note that unlike s. 264(2)(
a) and (b), the word "repeatedly" isabsent from subs. (d). There need not be a repetitive element to the threatening conduct for subs. (
d) to be engaged. A single incident canconstitute threatening conduct provided that it carries as a consequence that the complainant is in a state of being harassed. See R. v.Kosikar (1999), (ON CA), 138 C.C.C. (3d) 217 (Ont. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, [1999] S.C.C.A. No.549. [28] Dans R. v. Kosikar[7], la Cour d'appel de l'Ontario a affirmé qu'un seul incident était suffisant pour qu'un individu soitreconnu coupable de harcèlement criminel. Dans cette affaire, l'accusé avait harcelé une femme pendant plusieurs années et il avait étécondamné pour cette infraction.
À la fin de la période de probation, il avait envoyé une lettre à la victime. Il a été de nouveau accusé deharcèlement criminel pour ce fait. Le juge Goudge a décidé que les faits relatifs à la première condamnation étaient pertinents pourprouver le harcèlement : 26 In
summary, therefore, I conclude that neither the proscribed conduct in s. 264(2)(d), nor the consequence required of thecomplainant prevent a single act from founding a conviction. If the single incident is threatening conduct and if, in the circumstances, itcauses the complainant to feel harassed, then these two elements of the offence are made out. That occurred in this case. 27 This conclusion is enough to answer the question of law raised on this appeal. However, the peculiar facts of this case warrant onefurther comment.
Here, the single incident constituting the threatening conduct is the sending of the letter in January 1998. The evidenceof the prior contact between the appellant and the complainant is used to prove that as a consequence, the complainant felt harassed. Thatprior contact is not an element of the offence. The fact that the complainant felt harassed as a consequence of receiving the letter is.Hence, this conviction is not a second conviction of the appellant for this prior contact. 28 Moreover, while in this case the prior contact is important proof of the consequence caused to the complainant, it is possible to
imagine a case where the complainant's feeling harassed would be proven not through the context of prior contact but by evidence of a single incident that carried the real future prospect of the continuing tormenting of the complainant. In other words, prior contact may not be the only way of proving the necessary consequence of a single act of threatening conduct. [Je souligne] [ 29 ] Dans R. c.
Lamontagne , la Cour d'appel du Québec a décidé que les mots utilisés par l'accusé à une occasion et selon lesquels la plaignante allait le regretter lorsqu'il sortirait de prison n'étaient pas suffisants pour que cette dernière se sente harcelée : De ces définitions du «harcèlement» auxquelles je me range, je retiens que l'on ne se limite pas au sens classique et restreint du mot qui est de «soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants» (Le Petit Robert I, 1987).
«Harceler» peut tout aussi bien signifier le fait d'«importuner (qqn) par des demandes, des sollicitations, des incitations» (Le Grand Robert de la langue française, 1992), ce qui traduit bien l'idée qu'il doit s'agir d'un comportement qui a pour effet d'importuner en raison de sa continuité ou de sa répétition , («vex, trouble, annoy continually or chronically»).
En raison de la distinction que fait le législateur entre l'acte interdit au sens du par. (2) et le harcèlement comme conséquence ultime de l'acte, on ne peut donc tout simplement faire l'équation entre les deux, d' où la nécessité, comme je viens de l'exposer, de s'interroger sur la définition de l'état d'«harcèlement», indépendamment des actes interdits qui peuvent générer cet état et qui sont expressément prévus au par. (2).
En l'espèce, de cet incident unique caractérisé par les mots employés par l'appelant dans le contexte qu'il précise et qui est retenu par la juge, compte tenu également du silence de la plaignante quant à son état, ne peut se dégager la conclusion que de fait elle a été harcelée de quelque façon que ce soit.
Le défaut de prouver cet élément devait entraîner l'acquittement. [Je souligne] [ 30 ] Les auteurs Manning, Newett et Sankoff font le point sur cette question en écrivant que le harcèlement peut résulter d'un seul événement à la condition que les gestes se qualifient comme du harcèlement : The final form of prohibited activity restrains persons from "engaging in threatening conduct directed at the other person or any member of their family". Unlike the sections regarding communications and following, it is not necessary for this type of conduct to occur on more than one occasion.
The absence of the word "repeatedly" in section 264(2)(
d) has been relied upon as manifestinf Parliament's intention to have the
section apply where there is only a single treatening act, so long this act otherwise qualifies as hassassing . [8] [Je souligne] [ 31 ] Dans le présent dossier, l'événement a été de courte durée, tout au plus cinq à dix minutes. Le juge de première instance a conclu que la preuve avait établi le harcèlement. Cette conclusion est supportée par la preuve.
La teneur des paroles prononcées, la menace qu'elles contiennent, le ton de celles-ci, les coups de bâton, les coups de poing et les coups de pied dans les fenêtres et la porte, à deux endroits à la fois puisque les accusés se sont séparés en deux groupes, permettaient de conclure que l'élément de continuité du comportement menaçant avait été établi. [ 32 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel dans les deux dossiers. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE COURNOYER (AD HOC) [ 33 ] Dans le but de dénoncer les activités de recherche de l’entreprise britannique Huntington Life Sciences (H.L.S.), qui sont considérées, par les appelants, comme cruelles envers les animaux, ces derniers manifestent, tout en étant masqués, devant le siège social d’un de ses fournisseurs québécois, la compagnie Lomir (Lomir), une entreprise qui œuvre dans la fabrication d'équipement destiné aux vétérinaires, aux hôpitaux et aux centres de recherche privés. [ 34 ] Condamnés d’avoir porté un déguisement dans le but de commettre un acte criminel et de harcèlement criminel, les appelants invoquent principalement la liberté d’expression pour contester leur condamnation. [ 35 ] La liberté d'expression est « [l]'un des piliers des démocraties modernes » [9] . [ 36 ] Comme l’explique le juge McIntyre dans SDGMR c.
Dolphin Delivery Ltd. [10] , «[e]lle constitue l'un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le développement historique des institutions politiques, sociales et éducatives de la société occidentale. La démocratie représentative dans sa forme actuelle, qui est en grande
partie le fruit de la liberté d'exprimer des idées divergentes et d'en discuter, dépend pour son existence de la préservation et de la protection de cette liberté » [11] . [ 37 ] Le présent pourvoi requiert une fine pondération. D’une part, « le droit de manifester publiquement sa dissidence » [12] est un droit fondamental protégé par la Charte . D’autre part, la liberté d’expression comporte une exception selon laquelle « l’expression violente ou la menace de recourir à la violence ne bénéficient pas de la garantie constitutionnelle » [13] . [ 38 ] L’application de ces principes nécessite beaucoup de nuances. Accorder trop d’importance à l’un risque de banaliser l’autre.
Ainsi, le pourvoi exige l’interprétation et l’application de certaines infractions criminelles dans le contexte d’une affaire qui met en cause « l'exercice légal du droit d'exprimer son opinion et de manifester » [14] . [ 39 ] La principale question qui se pose est de savoir si le mode d'expression choisi par les appelants écarte la protection de l'al. 2b) de la Charte [15] . Il s’agit de déterminer si la frontière entre l’exercice légitime du droit constitutionnel de manifester et la commission d’infractions criminelles a été franchie.
J’estime que c’est le cas. [ 40 ] Même si le droit constitutionnel de manifester doit être interprété de manière généreuse et téléologique [16] , le mode d'expression choisi par les appelants était incompatible avec la protection accordée à la liberté d'expression. Pour les motifs qui suivent, les condamnations des appelants doivent être maintenues. I – Les infractions [ 41 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement prononcé le 19 juin 2007 [17] par le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui les reconnaît coupables des infractions suivantes : Gabriel Villeneuve 1.
Le ou vers le 24 octobre 2005, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, district de Beauharnois, était déguisé en portant un masque sur son visage, dans l'intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 351(2) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 24 octobre 2005, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, district de Beauharnois, a agi à l'égard de Thomas Long et ses employés, dans l'intention de les harceler ou sans se soucier qu'ils se sentent harcelés, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de leur faire raisonnable craindre pour leur sécurité ou celle d'une de leurs connaissances, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel . David Bertrand 1. On or about 24 octobre 2005, in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, district of Beauharnois, was disguised with a mask, with intent to commit an indictable offence, committing thereby the indictable offence provided by section 351(2) of the Criminal Code . 2.
On or about 24 octobre 2005, in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, district of Beauharnois, dic act towards Thomas Long and employes, knowing that Thomas Long is harassed, did engage in a prohibited referred to in seubsection 264(2) of the Criminal Code , causing Thomas Long to reasonably fear for his safetyy or the safety of anyone known to him, committing thereby the indictable offence provided by section 264(1)
(3) a) of the Criminal Code . II – Les faits [ 42 ] Lomir Biomédical (ci-après « Lomir ») est une entreprise qui œuvre dans la fabrication d'équipement destiné notamment aux vétérinaires, aux hôpitaux et aux centres de recherche privés. [ 43 ] Vers 11 h, le 24 octobre 2005, le président de Lomir, M. Long, entend de gros bruits à l'extérieur. Il entend quelqu'un crier dans un haut-parleur « we know what you're doing in there ».
Il voit quelqu'un donner des coups de poings et de bâtons dans les fenêtres et il entend une autre personne dans le vestibule de l'immeuble crier « open the door you fucking bitch, open the fucking door » de même que les mots « I kill you, you bastard, you are a killer, kill, kill, kill ». [ 44 ] Ces paroles sont prononcées sur un ton menaçant, agressif et fort, de sorte que ses employés et lui ont eu peur. Les personnes portent un masque couvrant leur visage ainsi que des vêtements foncés.
Ils ont des affiches et des tracts exhibant des animaux morts. [ 45 ] Une employée, Mme Szucs, aperçoit deux personnes portant des masques dans le vestibule de l'immeuble. Lorsqu'elles voient Mme Szucs arriver, elles se mettent à frapper fort et à crier devant la porte. Elles tentent d'ouvrir la porte qui est verrouillée. [ 46 ] Elle décrit la situation en ces termes : A. I really just remember the masks and I know they were holding some equipment or something. I was not even sure if they were guns or what they were. I really…I don't know, I guess you… I was not really blocking it.
You just get so scared, you just don't even know what you are really seeing. I just knew it was trouble. So, I did not even really know what they were holding to be quite honest. Q. Okay. What feeling did this create on yourself? A. Extreme fear. Like I said, it is almost like blacking out, you don't even know what is happening.
I just really started shaking and just running and trying to make sure that everybody knew what was going on and to stay away from the doors because I really did not know at the time if there was guns involved or what was really happening. [ 47 ] Elle ne se rappelle pas avoir vu de porte-voix, bien qu'il soit possible qu'elle en ait entendu un. [ 48 ] Trois personnes, dont les appelants, sont arrêtées dans un véhicule à moins de deux kilomètres des lieux de l'entreprise. Dans le véhicule, il y a des masques, des pancartes et un porte-voix. [ 49 ] M.
Feuerhahn (le troisième accusé, mais qui n'en appelle pas de sa condamnation) témoigne avoir été sur les lieux de l'entreprise Lomir le 24 octobre 2005 afin de protester contre sa relation d'affaires avec le laboratoire d'expérimentation animale Huntingdon Life Science (ci-après « HLS »). [ 50 ] Il utilise un « air horn », une sorte d'avertisseur sonore, lequel permet d'émettre un bruit pour attirer l'attention. Il entre dans le vestibule avec M. Bertrand, qui lui a dit que la seconde porte était verrouillée. M. Feuerhahn n'a vu qu'une seule personne à l'intérieur,
mais celle-ci disparaît vite. Du coup, il appuie une affiche contre la porte en actionnant son avertisseur sonore afin d'informer les employés de la raison de leur présence. Il frappe deux fois la porte avec sa main. [ 51 ] M. Feurhahn décrit ainsi ce qu'il recherchait : Well, we wanted to go inside and talk to, if possible the management because they are the ones that make the decision. We wanted to talk to the management, tell them why we were there or I wanted to go there and tell them why I was there.
I wanted to give them a flyer and I wanted to inform them that we would stage a protest outside their…their office. So, that is why we had all the flyers on us to give them to the individual people that were working there. [ 52 ] II ajoute : Um…it was certainly not my intention to make anyone, to scare anyone inside, no. And I did not even see anyone, I had no reason to believe that the people inside the building were scared or anything.
If I thought that, I would have stopped doing whatever I was doing because… well, again we were there to get a message across and not to scare or threaten anyone. [ 53 ] Pendant ce temps, M. Bertrand parle dans le porte-voix. Il dit : « puppy killer », « monkey killer » et quelque chose comme « your company is dealing with HLS ». Selon M. Feuerhahn, la voix de M. Bertrand est amplifiée, mais ce n'est pas si fort. [ 54 ] Ensuite, M. Feuerhahn quitte le vestibule et crie « drop HLS ». Dehors, il frappe une fenêtre avec sa main à deux reprises.
Vêtu de noir, il porte également un foulard au visage, qui lui couvre la bouche et le nez, ainsi qu'un chapeau, si bien qu'on ne peut voir que ses yeux. Il explique sa tenue par le fait qu'il voulait informer les employés et que ceux-ci devaient retenir le message et non l'identité du messager. [ 55 ] M. Villeneuve affirme quant à lui qu'il portait un foulard qui couvrait uniquement sa bouche, afin de ne pas être reconnu, car il craignait des représailles de la part des entreprises pharmaceutiques. Il a des affiches, des tracts et un mégaphone.
Messieurs Feuerhahn et Bertrand se dirigent vers la porte d'entrée pendant qu'il fait le tour des fenêtres pour voir s'il y a des gens à l'intérieur. Son but premier est d'informer les employés de l'entreprise des activités de HLS. [ 56 ] Lorsqu'il voit un homme à l'intérieur, il cogne deux ou trois fois dans la fenêtre et il met les tracts face à celui-ci. L'homme ayant fermé les rideaux, M. Villeneuve continue de faire le tour du bâtiment et cogne un peu dans les portes et deux ou trois fois dans les fenêtres avec ses poings. [ 57 ] Il scande des slogans tels que « Drop HLS.
Huntingdon Life Sciences kills five hundred (500) animals a day. Do the ethical decision, drop HLS » et « HLS a murderer » en parlant assez fort pour que les gens à la fois dans le bâtiment et dans la rue puissent l'entendre. [ 58 ] Lorsqu'il retrouve messieurs Feuerhahn et Bertrand devant l'entrée du bâtiment, ceux-ci scandent des slogans tels que « drop HLS », « puppy killer, monkey killer ».
Il les prend en photos, avec le bâtiment en arrière-plan, et ils repartent ensuite. [ 59 ] Il précise que leur unique but était de manifester, d'informer les employés, de dénoncer cette compagnie, pas nécessairement de discuter. Il prétend ne pas avoir agi de manière menaçante, mais civilisée. [ 60 ] Quant à lui M. Bertrand déclare que, lors de l'événement, il porte un pantalon vert, un chandail noir et un masque d'Halloween orange. Il a un mégaphone.
Cette tenue vise non pas à faire peur aux gens, mais plutôt à se faire entendre et faire en sorte que les gens écoutent et se souviennent du message. [ 61 ] Il entre dans le bâtiment et, une fois dans le vestibule, tente d'ouvrir une seconde porte, laquelle est verrouillée. Il appuie sur l'interphone. Dix secondes plus tard, une femme apparaît; toutefois, lorsqu'elle les voit, brandissant leurs affiches, elle fait demi-tour et repart. [ 62 ] Ensuite, il met en marche son mégaphone et explique la raison de leur présence.
Il utilise les expressions qu'ils ont l'habitude de scander, telles que « puppy killers, shut them down », « monkey killers, shut them down » et le mot « murderer » à trois ou quatre reprises. Il donne des renseignements sur les activités de HLS et invite les employés à venir chercher de la documentation. [ 63 ] Il affirme avoir demandé qu'on leur ouvre la porte; il nie cependant avoir demandé d'ouvrir « the fucking door ». Par ailleurs, il admet que son ton de voix était élevé. [ 64 ] Lors de son témoignage, M. Bertrand répond à plusieurs questions du juge d'instance. En voici un extrait : Q.
Mais vous ne comprenez pas que quelqu'un peut avoir peur de vous dans ces circonstances-là? A. Non. Q. Non, vous ne comprenez pas ça? A. If I would have thought that I was going…if I would have known I would have made somone afraid, if I thought my actions would have caused distress onto another, I would not have done it. Q. Si vous ne faites peur à personne, pourquoi après ça vous vous êtes sauvés? A. Because this is just…it is just a mobile demo. There is no reason to stay. I mean we went, we were loud, they heard our message, we left our leaflets, it is time to go.
You know, I don't see a point of sticking around and…on the sidewalk. I just don't see tactically how that would help in this case. I mean if we are fifteen (15), twenty (20) people, sure, but on that day were only (3).
[ 65 ] Le juge d’instance résume les faits de la manière suivante dans son jugement : Les 3 accusés se rendent aux bureaux de la Cie Lomir (ci-après nommée Lomir) afin de manifester contre un de leurs clients, la Cie Huntingdon Life Sciences (ci-après nommée H.L.S.) dont le siège social est en Angleterre et au New Jersey. Cette entreprise de recherche expérimente des traitements sur des animaux de laboratoire. Les accusés prétendent que ces pratiques sont cruelles et veulent contraindre Lomir à briser ses liens d’affaires avec H.L.S.
Le 24 octobre 2005, après en avoir discuté une semaine et demie auparavant, ils se dirigent vers Lomir. En route, ils se procurent des masques d’Halloween. Ils ont déjà en leur possession des casquettes, un mégaphone, un porte-voix, des « posters » et des « pamphlets » affichant des photographies d’animaux morts ou mutilés. Arrivés à destination vers 11 heures et demie, l’accusé Gabriel Villeneuve, dont la bouche est cachée par un foulard, contourne l’édifice, scande des slogans, cogne dans les portes et fenêtres en exhibant un « pamphlet ».
À l’extérieur, il photographie l’immeuble dans l’intention d’en diffuser les clichés sur Internet afin de dénoncer le comportement de l’entreprise à l’égard des animaux. Pendant ce temps, les accusés Niels Feuerhahn et David Bertrand se dirigent à la porte d’entrée principale, mais ne peuvent entrer à l’intérieur des bureaux, car la 2e porte du vestibule est verrouillée. Tous deux masqués, ils frappent dans la porte vitrée en criant des slogans. Ils utilisent le porte-voix et le mégaphone pour amplifier le bruit et attirer l’attention sur eux.
Ils quittent les lieux en laissant des « pamphlets » explicatifs sur la cruauté envers les animaux. Le propriétaire M. T. Long fut tellement effrayé qu’il a dû investir la somme de 11 000 $ pour améliorer le système de sécurité dans les locaux de son entreprise. Mme K. Szucs, réceptionniste chez Lomir, a été très perturbée par les événements. À peine 13 mois plus tard, elle a dû quitter son emploi, car celui-ci était devenu trop stressant. [ 66 ] Selon tous les témoins, les événements se déroulent rapidement et durent environ cinq minutes. Selon la preuve présentée, M.
Long et Mme Szucs n'ont un contact visuel avec les appelants que durant quelques secondes. III – Les moyens d’appel [ 67 ] Les appelants invoquent les moyens suivants : 1- Le juge d'instance a commis des erreurs manifestes et dominantes dans l'appréciation de la preuve; 2- Le juge a ignoré les principes énoncés dans R. c. W.(D.) ; 3- Le juge a erré en ignorant les enseignements de la décision de cette Cour dans R. c.
Lecompte ; 4- Le juge a ignoré la défense présentée des appelants et a omis de motiver le rejet de leurs témoignages; 5- Le juge a nié le droit à la liberté d'expression des appelants selon l' alinéa 2
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 68 ] Je propose d'analyser d'abord la question concernant la motivation du jugement et l'arrêt W.(D.) . IV - La motivation insuffisante du jugement d'instance et l'arrêt W.(D.) [ 69 ] L'argument principal des appelants est que le juge d'instance a ignoré la défense qu'ils ont présentée et qui était fondée sur la liberté d'expression.
De plus, le juge n'aurait pas expliqué pourquoi il rejetait leur témoignage. [ 70 ] Le jugement est élaboré, mais il est vrai qu'il n'évalue pas spécifiquement la crédibilité des appelants. [ 71 ] Il est aussi vrai que le juge ne cite pas et n'applique pas la démarche suggérée par W.(D.) [18] même s'il faut rappeler que « l’essentiel consiste à savoir si le fardeau et la norme de preuve appropriés ont été appliqués, et non quelle formulation a été utilisée pour les appliquer » [19] . [ 72 ] Selon les appelants, la question se pose sous l'angle de la motivation insuffisante du rejet de leur témoignage. [ 73 ] Les principes à l'égard de la motivation d'un jugement, du fardeau et de la norme de preuve sont bien connus.
Les appelants ont raison d'affirmer que le juge doit expliquer pourquoi il rejette leur témoignage. Cette proposition n'est pas sujette à controverse [20] .
Le juge doit énoncer les motifs du jugement et non simplement sa conclusion [21] . [ 74 ] Le juge doit non seulement énoncer sa conclusion mais en expliquer les fondements, car son défaut « d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision » [22] . [ 75 ] Il faut cependant se rappeler qu'une cour d’appel examinera la suffisance de la motivation à partir d’un critère fonctionnel. La portée de ce critère énoncé par la Cour suprême dans Sheppard est ainsi résumée par la juge Charron dans R. c.
Dinardo : L’arrêt Sheppard commande aux juridictions d’appel d’appliquer un critère fonctionnel pour déterminer si une décision est suffisamment motivée (par. 55). Il ne s’agit pas de se livrer à un exercice abstrait, mais de se demander si les motifs répondent bien aux questions en
litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats (R. c. D. (J.J.R.) (2006), (ON CA),215 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Ont.), par. 32).
Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes des motifsexprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel : Sheppard, par. 25[23]. [76] En définitive, si les lacunes des motifs énoncés par le juge ne font pas obstacle à un examen véritable en appel et que leverdict peut être expliqué, il n’y a aura pas lieu d’ordonner un nouveau procès. [77] Le juge d'instance a bien compris la nature de la défense présentée par les appelants qui était fondée sur la libertéd'expression, mais il ne l'a pas examinée dans le cadre juridique approprié en ce qui concerne le premier chef d'accusation.
Pour lesmotifs que j'exposerai, j'estime que cela est toutefois ici sans conséquence. [78] Quant au deuxième chef d'accusation, je conclus que la liberté d'expression n'était pas une défense qui pouvait entraînerl'acquittement des appelants. [79] Sur le fond de l'affaire, je suis donc d'avis que les verdicts rendus par le juge d'instance peuvent s'expliquer. [80] En fournissant cette explication, cela m'amènera à déterminer, à la lumière de chaque chef d'accusation, si le juge a commisdes erreurs de fait manifestes et dominantes qui justifieraient l'intervention de la Cour, à préciser l'impact que la protection accordée à laliberté d'expression peut avoir dans l’évaluation de chaque chef d’accusation et à vérifier si, finalement, le fardeau et la norme de preuveappropriés ont été appliqués par le juge. [81] Je me propose maintenant de cerner la nature du débat soulevé par les appelants en examinant ce qui est en fait le principalmoyen d'appel, soit la portée de la protection accordée à la liberté d’expression par la Charte.
Cette analyse préliminaire permettrad’examiner ensuite si le verdict peut être expliqué à l’égard de chaque chef d’accusation. IV – Le droit constitutionnel de manifester et ses limites A – La position des parties 1- Les appelants [82] Les appelants soutiennent que la liberté d’expression protégée par l’al. 2b) de la Charte les met à l’abri d’une condamnationcriminelle à l’égard des deux chefs d’accusation portés contre eux. [83] Ils affirment que la liberté d’expression est la garantie de pouvoir communiquer leurs pensées et leurs sentiments, de façonnon-violente, sans crainte de censure.
Ils font valoir qu’il n’y a pas eu en l’espèce de violence, de voies de fait ou de méfait. Ils n’ont pasvoulu porter atteinte à Lomir, ses dirigeants et employés. Ils avaient l’intention de les informer de même que leurs voisins. [84] Selon eux, le fait de crier et de scander des slogans, d’utiliser un mégaphone et un porte-voix pour amplifier les sons,d’exhiber des posters et de laisser des tracts sont des activités protégées par l’art. 2b) de la Charte.
À leur avis, les conclusions du juged'instance nient leur liberté d’expression. 2- L'intimée [85] L’intimée rétorque que la liberté d’expression n’est pas sans limites et qu’elle ne peut s’étendre aux actes de violence contreles personnes et les biens.
Il faut aussi tenir compte du fait que l’intervention des appelants a eu lieu dans un lieu privé, ce qui est unélément pertinent à l'évaluation de la protection accordée par la Charte. [86] Par ailleurs, la question de la liberté d’expression n’est pertinente que si le message des appelants n’a pas été livré en gênantles activités de Lomir ou en intimidant son personnel. [87] Les appelants ayant employé des moyens qui ont amené la commission d’infractions criminelles, ils ne peuvent réclamer laprotection de la Charte.
B – Le droit constitutionnel de manifester [88] La liberté d’expression et son corollaire le droit constitutionnel de manifester ont fait l’objet d’un examen par la Cour suprêmedans le contexte d'une affaire de droit privé dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson[24]. [89] Dans cette affaire, il était question de manifestations contre les activités d'exploitation forestière de la société MacMillanBloedel dans la région de la baie Clayoquot sur l'île de Vancouver en Colombie-Britannique.
La controverse entourant l’abattaged’arbres amène ceux qui s'y opposent à organiser des manifestations pour barrer les routes dans le but d’empêcher le transport du boiscoupé par l’entreprise. [90] La juge McLachlin énonce les questions en litige et les arguments des parties en ces termes : Comme il en va dans la plupart des cas, le présent pourvoi se rattache à un conflit fondamental. Il s'agit en l'espèce du conflit entre ledroit de manifester publiquement sa dissidence, d'une part, et l'exercice de droits de propriété et de droits contractuels, d'autre part.
Aussiles appelantes ont-elles tort d'affirmer que les ordonnances en question ne sont rien d'autre qu'une forme de [Traduction] « gouvernementpar injonction » qui vise à supprimer l'expression publique de la dissidence. L'intimée a également tort d'affirmer que le présent pourvoin'a rien à voir avec l'expression publique d'une différence d'opinions et ne concerne que la propriété privée. Le présent pourvoi doit êtreexaminé sous ces deux aspects. Dans une société qui prise aussi bien le droit de manifester sa dissidence que la préservation des droitsprivés, il faut trouver un moyen de concilier les deux intérêts.
Les ordonnances judiciaires telles que celle en cause constituent un tel
moyen. La tâche des tribunaux consiste à trouver une façon de protéger l'exercice légitime de droits privés tout en laissant le pluspossible libre cours à l'exercice légal du droit d'exprimer son opinion et de manifester. Se trouve en cause en l'espèce le pouvoir des tribunaux d'utiliser l'injonction accordée dans un litige civil pour réglementer ou restreindreles actes du public. Les manifestants, membres du public, barraient des chemins publics. L'injonction leur ordonnait de s'en abstenir etprévoyait leur arrestation s'ils persistaient.
L'argument de l'appelante Greenpeace revient à dire que les parties privées ne peuvent pasutiliser les tribunaux pour restreindre l'activité de membres du public parce que les litiges privés sont limités à des parties nommémentdésignées, identifiables.
Si des membres du public violent la loi, troublent l'ordre public ou portent atteinte à l'exercice légal de droitsprivés, il appartient au procureur général d'engager des poursuites au criminel ou de demander une injonction dans l'intérêt public.[25] [Je souligne.] [91] Même si la juge McLachlin formule ses observations dans le contexte d’une affaire de droit privé, j’estime que l’exercice depondération qu’elle identifie est un guide utile pour la résolution des questions posées en l’espèce. [92] La juge McLachlin se livre d’ailleurs à un exercice similaire dans R. c. Lohnes[26].
Dans cette affaire, la Cour était appelée àinterpréter le terme « tapage » que l’on trouve à l’al. 175(1)
a) C.cr. qui interdit de troubler la paix. [93] La juge McLachlin écrit ce qui suit au sujet de l’approche appropriée : Les valeurs en jeu dans le présent pourvoi sont faciles à distinguer. D'une part, il y a la liberté de l'individu de vociférer, de chanter ou des'exprimer autrement. D'autre part, il y a le droit collectif de chacun à la paix et à la tranquillité. Ni l'un ni l'autre droit n'est absolu.
Ledroit d'expression de l'individu doit à un certain point céder le pas au droit collectif à la paix et à la tranquillité et ce dernier droit doit êtrefondé sur la reconnaissance que, dans une société où des personnes vivent ensemble, il faut tolérer un certain degré de perturbation.
Laquestion est de savoir où il faut tracer la ligne de démarcation[27]. [94] En raison des accusations criminelles déposées contre les appelants et en ayant à l’esprit l’exercice de pondération nécessaireentre la liberté d'expression et les impératifs de sécurité publique, il est essentiel de brosser un tableau des diverses décisions rendues parla Cour suprême en matière de liberté d'expression. [95] Dans ces décisions, la Cour trace, dans le contexte de contestations constitutionnelles, la ligne de démarcation entre lesconduites qui méritent la protection de l'al. 2b) de la Charte et celles qui en sont exclues. [96] Dans un premier temps, l’opinion énoncée par le juge Lamer dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)
c) du Codecriminel (Man.)[28] au sujet de la relation entre la liberté d’expression et les infractions criminelles mérite qu'on s'y attarde. [97] Dans cette affaire, la Cour suprême conclut que la liberté d'expression s'étend aux activités de communication en vue de selivrer à la prostitution même si, à la majorité, elle est d'avis que les dispositions du Code criminel sont justifiées en vertu de l'art. 1 de laCharte. [98] Le juge Lamer, qui s'exprime en son nom, écrit ceci au sujet de la criminalisation de certains comportements : Il existe cependant des formes d'expression qui peuvent être séparées du contenu qu'elles tentent de transmettre et qui peuvent êtreexclues du champ de l'al. 2b) de la Charte.
Dans l'arrêt Dolphin Delivery, précité, notre Cour a conclu que la liberté d'expression nepourrait aller jusqu'à protéger des menaces ou des actes de violence. Dans l'arrêt Irwin Toy, précité, à la p. 970, notre Cour a renforcécette idée lorsqu'elle a dit que "l'auteur d'un meurtre ou d'un viol ne peut invoquer la liberté d'expression pour justifier le moded'expression qu'il a choisi". Ces formes d'expression qui ne bénéficient pas de la protection de l'al. 2b) semblent avoir la caractéristiquecommune d'avoir été criminalisées par le Parlement.
Je veux affirmer clairement que le simple fait que le Parlement ait décidé decriminaliser une activité donnée n'exclut pas cette activité du champ de l'al. 2b) de la Charte. Plusieurs infractions dans le Code criminel,L.R.C. (1985), ch. C-46, peuvent avoir une dimension d'"expression" ou, en d'autres termes, dont l'actus reus peut être formé entièrementou partiellement de paroles ou d'une autre forme d'expression. J'en présente une longue liste, qui est cependant incomplète, pour illustrerce point : al. 21(1)
b) et c) (participer à une infraction); art. 22 (conseiller une partie); art. 51 (intimider le Parlement); art. 53 (incitation àla mutinerie); art. 59 (sédition et libelle séditieux); art. 63 (attroupement illégal); art. 83 (promoteur de combats concertés); art. 113(fausse déclaration afin d'obtenir une autorisation d'armes à feu); art. 131 (parjure); art. 136 (témoignages contradictoires); art. 140(méfait public); art. 143 (offre de récompense et d'immunité); art. 163 (corruption des mœurs); art. 168 (mise à la poste de chosesobscènes); art. 175 (troubler la paix); art. 241 (conseiller le suicide); art. 264.1 (proférer des menaces); art. 296 (libelle blasphématoire);art. 301 (libelle diffamatoire); art. 318 (encouragement au génocide); art. 319 (propagande haineuse); art. 380 (fraude); art. 408(substitution); art. 423 (intimidation); art. 464 (conseiller une infraction qui n'est pas commise); art. 465 (complot).
Certains articlesvisent aussi des ordonnances de non-publication dans diverses procédures judiciaires comme les audiences de justification, les enquêtespréliminaires et les voir-dire. La plupart sinon la totalité de ces infractions peuvent être réparties dans les domaines suivants : les infractions contre l'ordre public, lesinfractions liées au mensonge, les infractions contre la personne et la réputation, les infractions contre l'administration du droit et de lajustice et les infractions contre la moralité publique et contre la conduite désordonnée.
À mon avis, il serait inopportun et beaucoup troprestrictif d'exclure à priori certaines activités de la protection de l'al. 2b) de la Charte pour la seule raison qu'elles sont des infractionscriminelles. À cet égard, je suis d'accord avec ce que dit le juge Watt dans l'arrêt R. v. Smith (1988), (ON SC), 44C.C.C. (3d) 385 (H.C.
Ont.), aux pp. 436 et 453: [TRADUCTION] La simple interdiction ou restriction de l'expression assortie de conséquences pénales ne règle pas la questionconstitutionnelle, ni d'ailleurs le fait que les circonstances externes ou l'actus reus de l'infraction soient entièrement ou partiellementformés de paroles ou d'un autre mode d'expression. La nature et l'étendue de l'interdiction ou de la restriction doivent dans chaque casêtre examinées pour déterminer l'admissibilité constitutionnelle. Dans bien des cas, l'objet sous-jacent de la disposition en cause est de
première importance. . . . . . . il ne faut pas définir trop largement les frontières du domaine réglementé de façon à y faire entrer ou à y confiner la plus grande part des interdictions ou restrictions criminelles apportées à la liberté de parole ou aux autres modes d'expression. Agir ainsi a l'effet inévitable de réduire non seulement le champ du domaine non réglementé mais également la portée de la liberté fondamentale elle- même.
Sans trancher la question de façon définitive, je suis d'avis que tout au moins une loi édictant qu'il y a infraction lorsque l'on transmet une signification ou un message, si déplaisant ou impopulaire soit-il, par une forme d'expression traditionnelle comme l'écrit, les paroles ou l'art, doit être considérée comme restreignant la liberté d'expression et doit être justifiée, si possible, par l'article premier de la Charte . Cette méthode est conforme à la conception large et globale de la sphère d'activités protégées par la liberté d'expression que notre Cour a adoptée explicitement.
Cependant, par la même occasion, elle permet d'exclure une série restreinte de formes d'activités du champ d'application de l' al. 2 b ) [29] . [Je souligne] [ 99 ] Le juge Lamer ajoute aussi : Si l'activité a un contenu expressif, la question suivante est de savoir si la forme par laquelle le contenu est transmis est protégée par l' al. 2b) de la Charte . La plupart des formes d'expression sont protégées et le simple fait qu'une forme d'expression soit criminelle ne l'exclut pas du champ de protection de la Charte .
Cependant, si le contenu expressif est transmis par une forme violente qui porte directement atteinte à l'intégrité et à la liberté physiques d'une autre personne , comme le meurtre ou l'agression sexuelle, la protection de l' al. 2b) ne joue pas [30] . [Je souligne] [ 100 ] Comme on peut le voir, la criminalisation de certaines conduites n'entraîne pas automatiquement la conclusion que ces activités sont exclues de la protection de l' al. 2b) . [ 101 ] Dans un jugement rendu quelques mois plus tard, le juge Dickson examine à nouveau ces questions dans R. c.
Keegstra [31] à l'occasion de la contestation de la constitutionnalité des dispositions du Code criminel en matière de propagande haineuse. [ 102 ] Le juge Dickson écrit : Tout d'abord, quant à l'idée que l'expression visée au par. 319(2) relève d'une exception énoncée dans l'arrêt Irwin Toy , on a fait valoir que la fomentation volontaire de la haine est une activité qui par sa forme et ses conséquences est analogue à la violence ou aux menaces de violence.
Suivant cet argument, la jurisprudence de la Cour suprême du Canada exclut de la portée de l' al. 2b) la violence et les menaces de violence, exclusion qui doit tirer sa justification du fait que ces formes d'expression s'opposent aux valeurs soutenant la liberté d'expression. De fait, on nous a signalé à l'appui de cette position que notre Cour a dit dans l'arrêt Irwin Toy que "la liberté d'expression est la garantie que nous pouvons communiquer nos pensées et nos sentiments, de façon non violente, sans crainte de la censure" (p. 970).
On nous a donc invités à conclure que la propagande haineuse du type visé au par. 319(2), en ce qu'elle nuit à la capacité des membres des groupes cibles eux-mêmes de communiquer des pensées et des sentiments, de façon non violente, sans crainte de la censure, est assimilable à la violence et aux menaces de violence et ne relève donc pas de l' al. 2b) .
La proposition, énoncée dans l'arrêt Irwin Toy , selon laquelle l'expression violente ne bénéficie pas de la protection de l' al. 2b) tire son origine d'une observation faite par le juge McIntyre dans l'arrêt Dolphin Delivery Ltd. , où il dit que la liberté d'expression garantie aux piqueteurs ne saurait être étendue de manière à protéger la violence ou les menaces de violence (p. 588). Une telle restriction de la portée de l' al. 2b) a été mentionnée également dans des arrêts plus récents de notre Cour, particulièrement par le juge Lamer dans Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)
c) du Code criminel (Man.) et par une Cour unanime dans l'arrêt Collège royal des chirurgiens dentistes . Il faut toutefois souligner qu'aucun arrêt de notre Cour n'est fondé sur l'idée que la conduite expressive est exclue de la portée de l' al. 2b) lorsqu'elle prend la forme de la violence .
Pour ce qui est précisément de l'argument selon lequel la propagande haineuse ne devrait pas bénéficier de la protection de l' al. 2b) , je souligne d'abord que les communications soumises aux restrictions prévues au par. 319(2) ne sauraient être assimilées à la violence, terme qui, d'après ce que je conclus de l'arrêt Irwin Toy , s'applique à l'expression qui se manifeste directement par un préjudice corporel. Je n'estime pas non plus que la propagande haineuse soit analogue à la violence et je ne l'exclus donc pas pour ce motif de la protection accordée par la garantie de la liberté d'expression .
Comme je l'ai déjà expliqué, l'arrêt Irwin Toy part de la proposition que toutes les activités qui transmettent ou qui tentent de transmettre une signification sont assimilées à l'expression aux fins de l'al. 2b); le contenu de l'expression est sans pertinence pour déterminer la portée de cette disposition de la Charte . Une exception a été proposée pour le cas extrême où le message est transmis directement par la violence physique, et c'est l'incompatibilité totale de cette forme d'expression avec les valeurs sous-tendant la liberté d'expression qui justifie cette mesure extraordinaire .
Le paragraphe 319(2) du Code criminel interdit la communication de tout message offensant, mais le caractère offensant tient au contenu du message et non à sa forme. Pour cette raison, la propagande haineuse est à ranger dans la catégorie de l'expression, et relève donc de l' al. 2b) .
Pour ce qui est des menaces de violence, l'arrêt Irwin Toy parlait seulement de limiter l'application de l' al. 2b) à certaines formes d'expression, disant en effet, à la p. 970 : Quoique la garantie de la liberté d'expression protège tout contenu d'une expression, il est évident que la violence comme forme d'expression ne reçoit pas cette protection. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de définir précisément dans quel cas ou pour quelle raison une forme d'expression choisie pour transmettre un message sort du champ de la garantie.
Toutefois il est parfaitement clair que, par exemple, l'auteur d'un meurtre ou d'un viol ne peut invoquer la liberté d'expression pour justifier le mode d'expression qu'il a choisi. [Souligné dans l'original.]
Bien que la ligne de démarcation entre la forme et le contenu ne soit pas toujours facile à tracer, les menaces de violence ne peuvent à mon avis être classées que par référence au contenu de leur signification. Comme telles, elles ne relèvent pas de l'exception dont parle l'arrêt Irwin Toy et leur suppression doit pouvoir se justifier en vertu de l'article premier.
Comme j'estime que les menaces de violence ne sont pas exclues de la définition de l'expression envisagée à l' al. 2b) , il est inutile de décider si les aspects menaçants de la propagande haineuse peuvent être considérés comme des menaces de violence, ou analogues à de telles menaces, de manière à lui enlever la protection qu'accorde l' al. 2b) . [32] [Je souligne sauf pour les mots « forme » et « formes » qui sont soulignés par le juge Dickson] [ 103 ] La juge McLachlin, à l’opinion de laquelle se rangent les juges Sopinka et LaForest, aborde la question de l’exception énoncée précédemment dans Irwin Toy de la manière suivante : Quoique beaucoup puissent trouver inquiétantes les idées de M.
Keegstra, on ne prétend pas qu'elles sont avancées avec l'intention, ou qu'elles ont pour effet, d'astreindre les juifs ou qui que ce soit d'autre à une certaine conduite. Elles n'incitent pas non plus à la violence contre les juifs. Or, c'était le contexte dans lequel le terme "menace" avait été employé dans l'arrêt Dolphin Delivery . Les communications de M. Keegstra sont offensantes et tiennent de la propagande, mais elles ne constituent pas des menaces au sens courant du terme. Les propos de M. Keegstra ne revêtent pas davantage le caractère de la violence.
En effet, d'après le Shorter Oxford English Dictionary (3 e éd. 1987), le mot violence a pour sens principal [TRADUCTION] "l'usage de la force physique de manière à infliger des lésions à des personnes ou des dommages à des biens". C'est dans cette acception que le mot est employé dans l'arrêt Dolphin Delivery , comme l'indique clairement le passage suivant, à la p. 588: Bien sûr, cette liberté ne jouerait pas dans le cas de menaces ou d'actes de violence. Aucune protection n'est accordée lorsqu'il y a destruction de biens, voies de fait ou autres types de conduite manifestement illégale.
La violence dont parlent les arrêts Dolphin Delivery et Irwin Toy connote une ingérence ou une menace d'ingérence matérielle réelle dans les activités d'autrui. J'en conclus que les déclarations de M. Keegstra ne constituent ni de la violence ni des menaces de violence. Reste donc à examiner l'argument subsidiaire que des déclarations destinées à fomenter la haine s'apparentent à des menaces de violence et devraient pour ce motif être exclues du champ d'application de l' al. 2 b ) .
D'une manière générale, en l'absence de démonstration claire d'une nécessité sociale ou logique, j'hésiterais à élargir la portée d'une exception à un droit ou à une liberté garantis par la Charte . Cette nécessité existe quand il y a de la violence ou des menaces de violence. Mais existe-t-elle également dans le cas de la propagande haineuse? Je ne le crois pas.
Que la violence soit exclue des formes d'expression protégées se justifie non pas simplement par le fait que la violence est préjudiciable à la victime, mais plutôt par le fait qu'elle est contraire à la notion de primauté du droit dont dépendent tous les droits et libertés. Il en va de même des menaces de violence. Coercitives, ces menaces détruisent le libre choix et sapent la liberté d'action.
Mais plus fondamentalement, elles sapent l'une des justifications essentielles de la libre expression, c'est-à-dire le rôle de la libre expression dans la promotion de la liberté de choisir entre différentes idées (l'argument relatif à la vérité) ou entre différentes lignes de conduite (l'argument relatif à la démocratie).
Comme elles sont diamétralement opposées aux valeurs sous-tendant la garantie de la liberté d'expression, il est logique et convenable que la violence et les menaces de violence ne soient pas comprises dans le champ de la garantie. [33] [Je souligne] [ 104 ] Dans son ouvrage Constitutional Law of Canada , le professeur Peter W. Hogg résume les enseignements de ces décisions : (
b) Criminal expression In the Prostitution Reference (1990), the Court held that communicating for the purpose of prostitution, which was an offence under the Criminal Code , was protected expression under s. 2 (b). (A majority of the Court upheld the law under s. 1.) Lamer J. in a concurring judgment pointed out that activities should not be denied s. 2 (
b) protection "solely because they have been made the subject of criminal offences" , and he listed 25 Criminal Code offences that prohibited some form of expression. In other words, s. 2 (
b) protects falsehoods (perjury or fraud, for example) and other harmful (but communicative) activity (counseling a suicide, for example). Lamer J.'s dictum was confirmed in the later cases of R. v. Keegstra (1990) and R. v. Zundel (1992), in which the Criminal Code offences of publishing hate propaganda and publishing false news were held to be in violation of s. 2 (b) . (The hate-propaganda offence, but not the false news offence, was upheld under s. 1 by a narrow majority of the Court.) In R. v.
Lucas (1998), the Criminal Code offence of publishing a defamatory libel with knowledge of its falsity was held to be in violation of s. 2 (b) (although the provision was upheld under s. 1 ). So long as the activity is communicative, and falls short of the direct infliction of violence, it is protected by s. 2 (b). (
c) Violence Expressive activity that takes the form of violence is not protected by s. 2(b): "a murderer or a rapist cannot invoke freedom of expression in justification of the form of expression he has chosen". Nor can a person invoke s. 2 (
b) to challenge his deportation from Canada for "conduct associated with violent activity". Initially, the Court said that "threats of violence" were also unprotected, but the Court has since repented of this temporary failure of nerve to hold that threats of violence are protected by s. 2 (b). A communication could be classified as a threat of violence only by reference to its content , and there are no content-related restrictions on the s. 2 (
b) right . [34]
[Je souligne] [Références et appels de notes omis.] [105] Plus récemment, dans R. c. C.D., une affaire qui concernait l’interprétation de l’article 39 de la
Loi sur le système de justicepénale pour les adolescents, le juge Bastarache écrit ce qui suit au sujet de la question qui nous intéresse : Par exemple, dans Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 970, la Cour a statuéque la violence comme forme d’expression sort du champ de la garantie de la liberté d’expression prévue à l’al. 2b) de la Chartecanadienne des droits et libertés et dans R. c. Keegstra, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 697, elle a expliqué ce qu’elle entendlorsqu’elle emploie le terme « violence ».
Le juge en chef Dickson, au nom des juges majoritaires dans Keegstra, a écrit que la Cour aemployé le terme « violence » dans Irwin Toy pour parler de « l’expression qui se manifeste directement par un préjudice corporel » (p.732). Par contre, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef), a indiqué au nom des juges minoritaires que la « violence dont parlent lesarrêts Dolphin Delivery [SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., (CSC), [1986] 2 R.C.S. 573,] et Irwin Toy connote uneingérence ou une menace d’ingérence matérielle réelle dans les activités d’autrui » (p. 830)[35]. [Je souligne] [106] Par ailleurs, dans R. c.
Lucas, où la constitutionnalité des articles 298, 299 et 300 du Code criminel relatifs au libellediffamatoire était en cause, le juge Cory confirme l'approche libérale dans l'interprétation de la liberté d'expression : 25 L’intimée a reconnu, à très juste titre, que les art. 298, 299 et 300 du Code contreviennent à la garantie de liberté d’expressioncontenue à l’al. 2b) de la Charte, étant donné que l’objet même de ces articles est d’interdire une forme particulière d’expression.
Lesubstitut du procureur général de l’Ontario a soutenu avec vigueur que le libelle diffamatoire ne mérite pas la protection de laConstitution. Cet argument ne saurait être retenu. Il va à l’encontre d’un long courant de jurisprudence qui remonte à l’arrêt Irwin Toy,précité, où il a été statué que la liberté d’expression doit recevoir une interprétation large et fondée sur l’objet visé. Notre Cour aconstamment statué que toute expression est protégée, quel qu’en soit le contenu, à moins que la forme qu’elle revêt ne soit de nature àexclure la protection (comme, par exemple, un acte violent).
Comme le juge en chef Dickson l’a écrit dans R. c. Keegstra, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 697, à la p. 729: Donc, sauf pour les rares cas où l’expression revêt la forme de la violence physique, la Cour a estimé qu’il découle de la naturefondamentale de la liberté d’expression que «si l’activité transmet ou tente de transmettre une signification, elle a un contenu expressif etrelève à première vue du champ de la garantie» (p. 969).
En d’autres termes, le mot «expression» à l’al. 2b) de la Charte vise toutcontenu de l’expression, sans égard aux sens ou message particulier que l’on cherche à transmettre. 26 En outre, dans l’arrêt R. c. Zundel, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 731, il a été statué que même les faussetés et lesmensonges délibérés sont protégés par l’al. 2b) de la Charte.
Le juge McLachlin affirme, à la p. 753: Pour déterminer si une communication est visée par l’al. 2b), notre Cour a régulièrement refusé de prendre en considération le contenu dela communication, adoptant le précepte selon lequel c’est souvent la déclaration impopulaire qui a le plus besoin d’être protégée en vertude la garantie de la liberté d’expression . . .
De même, dans les motifs dissidents, à la p. 802, il est souligné que l’al. 2b) devrait recevoir une interprétation large: . . . la protection constitutionnelle accordée par l’al. 2b) doit donc être étendue à la publication délibérée de déclarations que l’auteur saitêtre fausses et qui transmettent une signification sous une forme non violente.
La liberté d’expression est si importante pour ladémocratie au Canada qu’on doit faire entrer dans le champ d’application de l’al. 2b) même les déclarations à la limite extrême du droitprotégé. 27 Cette façon libérale d’aborder l’al. 2b) a été confirmée dernièrement dans l’arrêt Libman c.
Québec (Procureur général), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 569, au par. 31: À moins que l’expression ne soit communiquée d’une manière qui exclut la protection, telle la violence, la Cour reconnaît que touteactivité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message est comprise dans la garantie de l’al. 2b) de la Chartecanadienne. 28 Ces articles du Code visent à restreindre un certain type d’expression auquel s’applique la protection.
Ils constituent une restrictionde la liberté d’expression au sens de l’al. 2b) de la Charte[36]. [Je souligne] [107] On peut donc constater que l’exception énoncée dans Irwin Toy est interprétée restrictivement par la Cour suprême même si saportée exacte n'est toutefois pas définie avec précision. [108] Avant d’examiner le contexte plus précis dans lequel les questions se posent dans le cadre du présent appel, j’estime nécessairede référer à l’opinion exprimée récemment dans R. v.
Khawaja[37] par la Cour d’appel de l’Ontario. [109] Dans cette affaire, la Cour s'est livrée à l’analyse de la jurisprudence de la Cour suprême relative à la liberté d’expression et à laportée de l’exception relative à la violence ou la menace de violence énoncée dans Irwin Toy. [110] La Cour d’appel de l’Ontario examine ces questions dans le contexte de la première poursuite au Canada pour des infractions enmatière de terrorisme.
La Cour devait examiner la constitutionnalité de la définition de l'expression « activité terroriste » qui se trouveau paragraphe 83.01(1) C.cr. [111] La Cour explique dans un premier temps pourquoi les activités violentes sont exclues de la protection de l’al. 2
b) de la Charte :
Violent activity, even though it conveys a meaning, is excluded from s. 2(
b) because violence is destructive of the very values thatunderlie the right to freedom of expression and that make this right so central to both individual fulfillment and the functioning of a freeand democratic society. Expression conveyed through violent means coerces and dissuades others from exercising their rights, includingtheir right to freedom of expression.
The use of violence to convey beliefs or opinions discourages others from testing the truth of thosebeliefs or opinions, discourages participation in social and political decision-making, and prevents others from achieving individual self-fulfillment through the expression of their own beliefs and opinions. To accord even prima facie protection under s. 2(
b) to expressionconveyed through violence is to undermine the very reason for the provision[38]. [112] Je partage cette opinion. En effet, « [l]a violence n'est pas exclue en raison du message qu'elle transmet (si haineux puisse-t-ilêtre), mais parce que le mode de transmission de ce message est en dissonance avec la protection offerte par la Charte canadienne »[39]. [113] La Cour analyse ensuite les décisions de la Cour suprême en matière de liberté d’expression et de l’exception formuléeinitialement dans Irwin Toy.
Elle formule les observations suivantes : The Supreme Court has not been called upon to set out the exact parameters of the violence exception to the broad meaning of expressiveactivity protected by s. 2(b). The exception clearly reaches conduct that causes physical harm to others. There is also substantial obiterdicta in the early s. 2(
b) jurisprudence indicating that the violence exception applied to threats of violence: see Irwin Toy, at p. 970;Dolphin Delivery, at p. 588; Reference re ss. 193 and 195.1(1)(
c) of the Criminal Code, (CSC), [1990] 1 S.C.R. 1123,at p. 1182; Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario, (CSC), [1990] 2 S.C.R. 232, at p. 245. However, inKeegstra, at p. 732, the majority held that only “expression communicated directly through physical harm” would be placed beyond thepotential protection of s. 2 (b).
The dissent, at p. 830, would have excluded “actual or threatened physical interference with the activitiesof others.” While the majority in Keegstra appeared to hold that threats of violence cannot be equated with violence for the purpose of the s. 2(b)analysis, in two cases since Keegstra, the majority of the Supreme Court has indicated in obiter comments that threats of violence orother threatening actions short of actual physical violence will not be treated as expressive conduct for the purpose of s. 2(b): see Sureshv.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2002 CSC 1 , [2002] 1 S.C.R. 3, at paras. 107-108; Greater VancouverTransportation Authority, at para. 28. The case law from the Supreme Court has also not defined “violence” in the context of the right to freedom of expression. In dissent inKeegstra, at p. 830, McLachlin J. referred with approval to a dictionary definition of “violence” as meaning “[t]he exercise of physicalforce so as to inflict injury on or damage to persons or property.” More recently in R. v.
C.D., 2005 CSC 78 , [2005] 3 S.C.R.668, at paras. 28-33, a case which did not involve s. 2 of the Charter, the majority acknowledged that violence can have a wide variety ofmeanings and could extend to physical harm done to property in some contexts. The meaning of violence for the purpose of determining forms of expression that will not be prima facie protected by s. 2(
b) is thereforean open question.
In particular, we take it as undecided whether violence can refer to physical harm to property and whether violenceincludes conduct preliminary to the actual infliction of physical violence, such as threats of violence[40]. [Je souligne] [114] La Cour d’appel de l’Ontario souligne avec raison que certains commentaires récents de la Cour suprême font voir que lesquestions entourant la portée de la protection offerte par la Charte n’ont pas été complètement résolues. [115] Il me semble clairement établi par l’arrêt Keegstra que les menaces de violence ne sont pas, en principe, exclues de la protectionde l’al. 2b) de la Charte lorsque la question est soulevée dans le cadre d'un débat portant sur la constitutionnalité d’une dispositionspécifique d'une loi. [116] Par ailleurs, même si la criminalisation de certaines conduites comportant des menaces de violence violera l’al. 2b) de laCharte, plusieurs de ces crimes seront probablement considérés comme des limites raisonnables dans le cadre d’une société libre etdémocratique.
L’interdiction de proférer des menaces de causer la mort me semble être un tel exemple qui n’exige pas une longuedémonstration. [117] Par contre, l'argument des appelants, fondé sur la liberté d’expression, pose ici la question dans un contexte bien différent, carleur conduite fait l’objet d'une accusation à l'égard d’une infraction criminelle spécifique. [118] Dans un tel cas, la liberté d’expression ne peut être invoquée de manière autonome, à moins bien sûr, de contester laconstitutionnalité des dispositions ou de soutenir que la disposition est ambiguë et qu’elle doit être interprétée à la lumière de l’al. 2b) dela Charte[41].
Les appelants, je le rappelle, n'ont pas contesté la constitutionnalité des dispositions en vertu desquelles ils étaient accusés. [119] Cette analyse de la portée de l’exception à la protection de la liberté d’expression m’apparaissait cependant essentielle afin decerner correctement les termes du débat soulevé par les appelants concernant la liberté d’expression. [120] Il faut malgré tout avoir à l'esprit que les questions soulevées par les appelants doivent être résolues en adoptant l'approcheénoncée par la juge McLachlin dans MacMillan Bloedel selon laquelle il faut laisser « le plus possible libre cours à l'exercice légal dudroit d'exprimer son opinion et de manifester »[42]. [121] Il convient maintenant d'examiner la condamnation des appelants à l'égard du premier chef d'accusation en ayant ces principes àl'esprit.
IV – Les accusations A- Le premier chef d’accusation : Déguisement dans un dessein criminel (par. 351(2) C.cr.)
[ 122 ] Le premier chef d’accusation reprochait aux appelants d’avoir été déguisés en portant un masque sur leur visage dans l’intention de commettre un acte criminel prévu au paragraphe 351(2) du Code criminel . [ 123 ] Il est important de souligner que le chef d'accusation ne précisait pas quel était cet acte criminel. [ 124 ] L’
article 351 C.cr . est rédigé ainsi : Possession d’outils de cambriolage 351.
(1) Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Déguisement dans un dessein criminel
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé. [ 125 ] Le fait que le paragraphe 351(2) C.cr . soit associé à la possession d'outils de cambriolage donne une bonne idée du contexte qu'avait à l'esprit le législateur en l'adoptant. Toutefois, cela n'empêche pas qu'il soit utilisé à l'égard de tout autre acte criminel [43] . [ 126 ] Dans sa décision, le juge d'instance conclut que les appelants avaient l'intention de commettre un méfait au sens de l' alinéa 430(1)
d) C.cr . , car ils avaient l'intention d'arrêter temporairement les activités de Lomir dans le but de convaincre l'entreprise de mettre fin à ses liens commerciaux avec H.L.S. [ 127 ] Je reproduis l’analyse du juge afin de bien comprendre son jugement à l’égard du premier chef : [12] Pour répondre à la première question, la Cour doit déterminer l’intention des accusés au moment des incidents reprochés. [13] De l’ensemble de la preuve présentée en défense, la Cour retient les éléments suivants :
a) les accusés sont convaincus que H.L.S. se livre à de mauvais traitements sur les animaux;
b) la fermeture du laboratoire de H.L.S. représente leur but ultime;
c) pour ce faire, ils s’en prennent aux entreprises ayant des liens commerciaux avec H.L.S.;
d) leur stratégie consiste à planifier plusieurs manifestations brèves mais percutantes;
e) ils prétendent porter des masques ou foulards au visage pour éviter d’être photographiés et parce qu’ils ont peur des représailles;
f) ils utilisent des mégaphones et des porte-voix afin de s’assurer que leur message soit bien entendu et surtout, bien compris;
g) ils laissent de la littérature sur place avant de quitter les lieux, soit : « pamphlets », tracts, « posters »;
h) ils refusent de s’identifier, car selon eux, le message passe mieux quand on ne voit pas le messager. [14] Pour être certain d’atteindre leur objectif, il n’y a qu’un seul moyen possible, soit créer un effet de surprise en entrant avec force sans rendez-vous, masqués, utilisant mégaphone et porte-voix
[…]
Loading document…