2019 QCCA 1724, 2019 QCCA 1724
Opinion
Goyette c. R. 2019 QCCA 1724 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006748-188 ( 450-01-097311-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Bruno Goyette Me Jean-Guillaume Blanchette ( Fréchette Blanchette Dingman avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard m e Émilie baril-côté audrey robitaille (stagiaire) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 25 avril 2018 par l’honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Saint-François. NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Méfait et voies de fait armées ayant causé des lésions corporelles - Requête pour permission d'appeler déférée.
Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification des avocats. Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Blanchette. 9 h 39 Observations de la Cour. 10 h 05 Discussion entre la Cour et Me Blanchette. 10 h 14 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 27 Discussion entre la Cour et Me Hébrard. 10 h 47 Réplique de Me Blanchette. Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A, dont les motifs seront déposés ultérieurement– page 3. 10 h 53 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de trois actes criminels commis à Asbestos le 7 juin 2016, soit : voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles et méfaits. [ 2 ] Avant de conclure que le témoignage de l’appelant ne soulève pas de doute raisonnable, la juge de première instance s’exprime ainsi : […] votre version est devenue encore plus difficile à croire lorsque vous avez tenté d’expliquer pourquoi votre cellulaire a pu être hors d’atteinte de localisation pendant presque deux (2) heures à l’heure approximative de l’agression, ce qui vous laissait juste le temps nécessaire pour commettre les gestes reprochés et effectuer un aller-retour entre Cookshire et Asbestos entre votre domicile et la résidence de la victime.
Dans le contexte d’une preuve de géolocalisation qui vous met définitivement dans un lieu compatible avec l’endroit et l’heure de l’agression cette inaction inhabituelle de deux (2) heures sur votre cellulaire, si on analyse la preuve documentaire déposée, ajout au tableau des éléments qui rendaient déjà peu vraisemblable votre témoignage. [ 3 ] Ce constat factuel est déterminant dans l’analyse de la juge. Or, il est erroné. [ 4 ] Il est acquis que les infractions ont été perpétrées aux environs de 17 h – 17 h 30.
Si le plaignant n’est pas absolument précis à cet égard, il reste qu’il indique, à l’enquête préliminaire, ce qu’il confirme au procès, que les événements sont survenus alors qu’il « était environ cinq heures (5 h), cinq heures trente (5 h 30) », « à peu près », quand il attendait sa « conjointe pour souper ». À la question : « Est-ce que c’est ce que vous dites encore aujourd’hui […] Que c’est arrivé vers cette heure-là? », il répond : « oui, c’est ça ».
On peut difficilement s’attendre à plus de précision, d’autant que le plaignant connaît évidemment ses habitudes en ce qui a trait à l’heure habituelle du souper. [ 5 ] On peut donc affirmer sans commettre d’erreur que les événements sont survenus entre 17 h et 17 h 30, étant entendu qu’une légère variation est possible, ce que la juge paraît d’ailleurs avoir accepté.
[ 6 ] Or, il est inexact que la preuve de géolocalisation « met définitivement [l’appelant] dans un lieu compatible avec l’endroit et l’heure de l’agression », comme l’affirme la juge. [ 7 ] En effet, voici les lieux et les heures d’utilisation de l’appareil portable de l’appelant, tel que mis en preuve au procès : 7.1 L’appelant reçoit ou transmet de nombreux messages et 11 appels entre 8 h 41 et 20 h 26; 7.2 Entre 17 h31 et 20 h 13, il n’y a aucun appel entrant ou sortant, mais 3 messages; 7.3 À 17 h 03 l’appareil de l’appelant envoie un message à partir de la tour de Cookshire, municipalité où il réside; 7.4 À 17 h 18 et à 17 h 31, son appareil transmet des appels à partir de la tour d’East Angus; 7.5 À 19 h 34, un message est envoyé à partir de la tour d'Ascot; 7.6 À 19 h 59, un message est envoyé à partir de la tour de Cookshire; 7.7 À 20 h 13, il reçoit un appel de l’appareil téléphonique de sa conjointe de la tour de Cookshire. [ 8 ] Il faut entre 46 et 51 minutes pour se rendre de Cookshire à Asbestos .
Les municipalités d’Ascot et East Angus sont sur la route entre Cookshire et Asbestos, mais beaucoup plus près de Cookshire. [ 9 ] En somme, même si, en théorie, une période de quelque deux heures (17 h 31 à 19 h 34) suffit pour parcourir la distance entre le domicile de l’appelant et celui du plaignant et y revenir, il reste que l’appelant était dans le secteur de la tour de Cookshire à 17 h 03 et dans celui de la tour d’East Angus à 17 h 18 et 17 h 31.
Même s’il va de soi que la distance exacte entre le portable et la tour est difficile à évaluer, on ne peut affirmer, comme le fait la juge, que cette preuve est tout à fait compatible avec l’heure et le lieu de l’agression.
Cette preuve n’est pas suffisante pour déclarer qu’elle place définitivement l’appelant dans un lieu compatible avec l’endroit et l’heure de l’agression. [ 10 ] Par ailleurs, si cette preuve ne permet pas d’affirmer, comme le prétend l’appelant, qu’il ne pouvait absolument pas être sur les lieux au moment des événements, elle ne permet pas non plus d’ébranler sa crédibilité comme en conclut la juge. [ 11 ] Cela étant, il s’agit d’une erreur de fait manifeste.
Puisqu’elle joue un rôle prépondérant dans le jugement, notamment en ce qui concerne la crédibilité de l’appelant, elle est également dominante ou déterminante. [ 12 ] Par ailleurs, la juge ne pouvait retenir, parmi les facteurs pouvant ébranler la crédibilité de l’appelant et mener au rejet de sa version, une « inaction inhabituelle de deux heures sur votre cellulaire » (entre 17 h 31 à 19 h 34), en l’absence de toute preuve portant sur ses habitudes en ce qui a trait à l’utilisation de son appareil portable. [ 13 ] Enfin, le reste de la preuve justifie une ordonnance de nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 17 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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