2017 QCCQ 7851, 2017 QCCQ 7851
Opinion
Protection de la jeunesse — 173298 2017 QCCQ 7851 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013472-154 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].03) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 13 ans.
Les mesures formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont, dans l’ensemble, acceptées par la mère suivant son témoignage et par l’adolescente suivant son procureur. Seuls quelques éléments font objet de discussions.
Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience, mais la mère confirme qu’il était bien au fait des demandes de la DPJ et de la tenue de l’audience. [ 2 ] Depuis le jugement de la juge Andrée Bergeron, en date du 13 juin 2016, confiant X à une famille d’accueil spécifique, la situation de cette adolescente a été plutôt problématique, est même allée en se dégradant. [ 3 ] X est beaucoup dans la fuite, n’est pas capable de parler de ses émotions. Par plusieurs de ses comportements, elle amène chez les autres des réactions négatives, de rejet, ce qui la protège d’éventuels abandons.
En famille d’accueil, en milieu scolaire son fonctionnement fut difficile, elle s’oppose, provoque, néglige parfois son hygiène, fait référence au suicide, fait rarement ses travaux scolaires. [ 4 ] Devant ses difficultés, X a dû être déplacée vers un foyer de groupe puisqu’aucune des conséquences imposées ne semblait l’affecter. En foyer de groupe, sa situation tend à s’améliorer. [ 5 ] Les visites de X avec ses père et mère sont actuellement supervisées, vu les difficultés dans la relation, la rigidité du père, la longue coupure relationnelle mère-fille, coupure qui a laissé, bien sûr, des traces.
Quant à la grand-mère de X, l’adolescente a besoin de savoir que celle-ci demeure toujours présente puisque c’est sa principale référence actuellement. Quant à la mère, il semble clair qu’elle
désire demeurer impliquée le plus possible dans la vie de sa fille, voudrait d’ailleurs la voir à une fréquence d’un contact aux deux semaines. [ 6 ] Considérant la teneur de la preuve, les besoins, l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis suivant les articles 38
b) iii, 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents et madame C fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente, ses parents et madame C participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l’exercice divers attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, l’éducation ainsi qu’à la religion soit retiré aux parents et confié à la grand-mère paternelle, madame C; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison d’un (1) contact aux deux (2) semaines, pour trois (3) heures à la fois, tenant compte du désir de l’adolescente, à la condition que la mère effectue des rencontres psychosociales avec l’intervenante sociale au dossier; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison d’une (1) fois par semaine, pour trois (3) heures à la fois, tenant compte du désir de l’adolescente; - Que les contacts entre la grand-mère paternelle, madame C, et l’adolescente s’effectuent suivant entente entre madame C et l’intervenante sociale, tenant compte du désir de l’adolescente; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse être en contact avec sa fratrie de façon régulière. [ 10 ] RECOMMANDE que l’hébergement en centre de réadaptation pour l’adolescente soit en foyer de groupe. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 9 juin 2017
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