2020 QCCQ 9020, 2020 QCCQ 9020
Opinion
Finitions supérieures FB inc. c. Giannakopoulos 2020 QCCQ 9020 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-262878-203 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES FINITIONS SUPÉRIEURES F.B. INC. Demanderesse c.
NIKOLAOS GIANNAKOPOULOS Défendeur 9358-6253 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de KLONDIKE SMOKEHOUSE et 10693146 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de GROUPE DES RESTAURANTS REBELLES Défenderesses et 9342-1725 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de RESTAURANT DU COIN Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION À L’ACTE D’INTERVENTION FORCÉE POUR MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le 8 septembre 2020, Les Finitions supérieures F.
B. inc. (« Finitions supérieures ») introduit une demande en justice contre les défendeurs Nikolaos Giannakopoulos, 9358-6253 Québec inc. (« Klondike Smokehouse ») et 10693146 Canada inc. (« Groupe Rebelles ») dans laquelle elle leur réclame solidairement 45 451,72 $ pour le solde impayé de travaux de menuiserie qu’elle a effectués pour « le bénéfice des défenderesses ». [ 2 ] Dans cette même demande, elle réclame en outre 25 000 $ à M.
Giannakopoulos, représentant 10 000 $ pour dommages non pécuniaires (trouble et inconvénients – dommages moraux) et 15 000 $ pour d’honoraires d’avocat qu’elle a engagés et devra engager pour la présente demande en justice. [ 3 ] Les travaux de menuiserie visés par l’action sur compte sont effectués par Finitions supérieures dans un local où la mise en cause 9342-1725 Québec inc. (« Restaurant du coin ») exploite un restaurant comme franchisé de l’une des défenderesses. [ 4 ] Restaurant du coin est désignée comme mise en cause à la demande introductive d’instance, quoiqu’aucune conclusion ne la vise. [ 5 ] Dès la signification de la demande introductive d’instance à Restaurant du coin, celle-ci dépose au greffe une opposition « à l’acte d’intervention forcée » aux termes de l’article 188 C.p.c. alinéa 2. [ 6 ] Le 3 décembre 2020, Finitions supérieures dépose au greffe un acte d’intervention forcée pour mise en cause de Restaurant du coin. [ 7 ] Finitions supérieures y allègue que l’intervention forcée de Restaurant du coin comme mise en cause et
partie à l’instance est nécessaire pour permettre une solution complète du litige qui l’oppose aux défendeurs. Elle souhaite lui opposer les conclusions suivantes : ORDONNER l’intervention de Restaurant du coin en l’instance à
titre de
partie afin de lui opposer le jugement final à être rendu suivant les modalités prévues à l’acte d’intervention ou suivant les modalités d’intervention que le Tribunal voudrait bien fixer; DÉCLARER opposable à la mise en cause le jugement final à être rendu en l’instance, proportionnellement à la valeur des travaux impayés dont la mise en cause s’est enrichie au dépens de la demanderesse.
[ 8 ] Restaurant du coin s’oppose à l’acte d’intervention forcée pour mise en cause.
Elle plaide que sa présence n’est pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige et que son rôle devrait se limiter à celui d’un témoin. [ 9 ] Les défendeurs s’opposent également à la mise en cause forcée de Restaurant du coin puisque si elle est accordée, sa présence va complexifier et alourdir une action sur compte – un dossier qui est relativement simple. [ 10 ] Pour trancher l’opposition du Restaurant du coin à l’acte d’intervention forcée pour mise en cause, le Tribunal doit répondre à une seule question : La mise en cause de Restaurant du coin est-elle nécessaire pour permettre une solution complète du litige qui oppose Finitions supérieures aux défendeurs? [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la présence de Restaurant du coin n’est pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige entre Finitions supérieures et les défendeurs ou pour lui opposer le jugement qui pourrait être rendu sur l’action sur compte.
Analyse et décision L’intervention forcée à
titre de mise en cause – le cadre juridique [ 12 ] L’intervention forcée est définie au troisième alinéa de l’article 184 C.p.c . : [L’intervention] est forcée lorsqu’une
partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement; elle est aussi forcée si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers. [ 13 ] Les auteurs Ferland et Emery dans l’ouvrage Précis de procédure civile du Québec [1] définissent la notion de mise en cause : 1-1497 – La mise en cause est une forme d'intervention forcée d'un tiers qui vise à régler le litige principal entre les parties à l'instance de manière complète et finale et à éviter la répétition inutile et coûteuse des litiges, dans l'esprit des dispositions favorisant la saine gestion de l'instance, la proportionnalité des actes de procédure et une meilleure utilisation des ressources judiciaires , en rendant le jugement final à intervenir dans l'instance opposable à toutes les personnes susceptibles d'être affectées juridiquement.
Le tiers est ainsi forcé d'intervenir, en étant mis en cause, pour que, dans l'instance, le jugement qui sera rendu soit final et complet et n'expose pas une
partie à l'instance à recourir à de nouvelles procédures ou à y défendre relativement au droit d'action exercé dans cette instance . La mise en cause est en définitive l'extension à un tiers du lien juridique d'instance déjà existant entre les parties à l'instance originaire . (Citations omises) [ 14 ] Ainsi, selon les termes de l’article 184 C.p.c., la mise en cause forcée d’un tiers est justifié pour permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement sur la demande principale. [ 15 ] En sus de ce critère, la Cour d’appel décide dans 9228-6996 Québec inc. c.
Banque Royale que le critère de nécessité « au sens large – mais non permissif » est toujours requis sous le nouveau Code de procédure civile pour fonder une mise en cause forcée [2] . [ 16 ] Dans ce même arrêt, la Cour d’appel écrit que le critère de nécessité au sens large est compatible avec une saine administration de la justice et la gestion efficace des ressources judiciaires : [C]ar s’il est vrai qu’on gagne à s’assurer que participe au litige toutes les personnes dont la présence permettra, véritablement, une solution complète de l’affaire, il est tout aussi vrai qu’on perd lorsqu’on y entraîne des personnes qui n’ont rien ou peu à y voir ou contre lesquelles on fait valoir une cause d’action qui n’est pas directement liée à celle du litige principal.
Le critère de nécessité, dans ce cadre, s’avère un outil utile, qui permet de respecter un sain équilibre judiciaire. [3] [ 17 ] Pour satisfaire au critère de nécessité, il ne suffit pas que la présence de la mise en cause soit simplement utile ou pratique [4] . Il y aura nécessité s’il existe « (…) une connexité ou d’un rapport entre les assises du litige principal et celles de la demande de mise en cause. Autrement, il faut un champ d’intersection véritable entre les questions soulevées par l’un et l’autre » [5] . [ 18 ] Si la présence d’un tiers n’est véritablement requise qu’à
titre de témoin lors de l’instruction, alors cette personne n'a pas à être mise en cause [6] . Application du droit aux faits [ 19 ] Selon les allégations de l’Acte de d’intervention forcée, allégations qu’il faut tenir pour avérées à ce stade-ci, la présence de Restaurant du coin à
titre de mise en cause est nécessaire pour une solution complète du litige et pour lui opposer le jugement pour les motifs suivants : a. Restaurant du coin bénéfice des travaux qu’elle a réalisés au local où elle exploite son restaurant, et donc, cela donne ouverture à l’application de la théorie de l’enrichissement injustifié [7] ; b. Le contrat de franchise entre le Restaurant du coin (franchisé) et les défendeurs (franchiseur) est un élément inhérent au litige et rend la participation de la mise en cause indispensable à la résolution du litige entre Finitions supérieures et les défendeurs [8] ; c.
Suivant le contrat de franchise, le Restaurant du coin a reçu une facture des défendeurs en lien avec le projet d’ouverture du restaurant et les travaux réalisés au local par Finitions supérieures. Restaurant du coin est impliquée dans le processus de paiement des travaux exécutés par Finitions supérieures [9] . [ 20 ] Analysons ces prétentions à la lumière des faits allégués dans l’Acte d’intervention forcée et la Demande introductive d’instance.
[ 21 ] Finitions supérieures est une entreprise qui œuvre dans le domaine de travaux de construction, notamment des travaux de menuiserie et de réparation. [ 22 ] Klondike Smokehouse œuvre dans le domaine de la restauration.
Le défendeur Nikolaos Giannakopoulos est son administrateur. [ 23 ] Groupe Rebelles est une entreprise qui œuvre dans le domaine du franchisage de restaurants. [ 24 ] Restaurant du coin est une entreprise qui exploite un restaurant dans un local commercial situé sur la rue Saint-Georges à Saint- Jérôme. [ 25 ] Restaurant du coin aurait conclu un contrat de franchise avec les défendeurs afin d’exploiter un restaurant sous la bannière Klondike Smokehouse dans le local où les travaux visés par l’action sur compte sont effectués. [ 26 ] En février 2020, un contrat d’entreprise est conclu entre Finitions supérieures – l’entrepreneur en construction – et les défenderesses Klondike Smokehouse et Groupe Rebelles pour effectuer des travaux de démolition, menuiserie, d’électricité, de pose de céramique et d’ameublement (« Travaux ») au local où Restaurant du coin doit exploiter son restaurant, pour un prix forfaitaire de 60 000 $ [10] . [ 27 ] Finitions supérieures a débuté les Travaux visés par le contrat d’entreprise et en mai 2020, M.
Giannakopoulos lui demande d’effectuer des travaux supplémentaires [11] . [ 28 ] Le prix total des Travaux est de 85 451,72 $ [12] . [ 29 ] Les défendeurs ont payé 40 000 $ à Finitions supérieures, laissant un solde de 45 451,72 $ [13] . [ 30 ] Il ressort des allégations de la Demande introductive d’instance et de l’Acte d’intervention forcée que le litige qui oppose Finitions supérieures aux défendeurs est une action sur compte pour paiement de travaux réalisés par Finitions supérieures à la demande des défendeurs et pour lesquels la demanderesse a reçu un paiement partiel laissant un solde de 45 451,72 $ [14] . [ 31 ] Il s’agit d’un litige relativement simple et pour lequel le Tribunal devra répondre aux questions suivantes : [ 32 ] Finitions supérieures a-t-elle réalisé les travaux pour lesquels elle réclame paiement? [ 33 ] Qui parmi les défendeurs est le client au contrat d’entreprise et donc est responsable du paiement du prix? [ 34 ] Restaurant du coin est un tiers par rapport au litige tel qu’entrepris entre Finitions supérieures et les défendeurs. [ 35 ] En effet, Restaurant du coin est un tiers par rapport au contrat d’entreprise entre Finitions supérieures et les défendeurs. [ 36 ] Finitions supérieures n’allègue pas l’existence d’une stipulation pour autrui dans le contrat entre elle et les défendeurs.
D’ailleurs, aucune telle stipulation ne se retrouve dans le contrat [15] . [ 37 ] Finitions supérieures n’allègue pas dans la Demande introductive d’instance ou l’Acte d’intervention forcée que Restaurant du coin a commis une faute extracontractuelle à son égard. [ 38 ] Le fait que Restaurant du coin puisse bénéficier des travaux exécutés par Finitions supérieures à la demande des défendeurs et dans le local où Restaurant du coin exploitera son restaurant n’est pas un motif pour justifier sa présence à
titre de mise en cause. [ 39 ] La position dans laquelle se trouve Finitions supérieures vis-à-vis Restaurant du coin s’apparente à celle du sous-traitant impayé vis-à-vis le maître d’ouvrage. [ 40 ] Dans les deux cas, les travaux sont effectués en vertu d’un contrat et ces travaux bénéficient à une tierce partie, le maître de l’ouvrage. [ 41 ] Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, en raison du principe de la relativité du contrat, un sous-traitant qui est impayé par l’entrepreneur général ne peut réclamer le paiement des travaux au maître de l’ouvrage.
Dans le cadre de cette opération de sous- traitance, le sous-traitant et le maître de l’ouvrage n’ayant pas de lien contractuel, le sous-traitant impayé n’a donc pas de recours contractuel contre le maître de l’ouvrage [16] . [ 42 ] C’est en application de cette règle que la Cour d’appel du Québec a confirmé une décision de la Cour supérieure accueillant une demande en irrecevabilité présentée par le maître de l’ouvrage relativement à une action sur compte introduite contre elle et l’entrepreneur général par le sous-traitant [17] .
La Cour d’appel a décidé qu’en l’absence d’une stipulation pour autrui au bénéfice du sous-traitant dans le contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur général, l’action sur compte du sous-traitant dirigée contre le maître d’ouvrage était irrecevable. [ 43 ] Au même titre, dans Bruneau Électrique inc . c. Pomerleau inc . [18] , la juge Manon Savard, alors à la Cour supérieure, décide que la présence d’ABB inc., le maître d’œuvre, à
titre de mise en cause, n’est pas nécessaire pour la solution complète d’un litige entre Pomerleau inc., un entrepreneur général, et son sous-traitant Bruneau Électrique, qui réclamait le paiement du prix d’un contrat de sous- traitance : [54] Le litige auquel il est fait référence à l'article 216 C.p.c. est celui qui est engagé entre les parties principales .
[55] La mise en cause de ABB sera donc permise si sa présence est nécessaire afin de s'assurer que le jugement final qui sera rendu dans le litige opposant Bruneau Électrique et Pomerleau soit final et complet et n'expose pas Bruneau Électrique à devoir exercer à nouveau un autre recours contre ABB directement. [56] Dans l'action principale, Bruneau Électrique réclame les sommes qui lui seraient dues par Pomerleau aux termes du contrat de sous-traitance auquel elles sont parties. [57] Bruneau Électrique n'allègue aucune faute extra contractuelle de la part de ABB. [58] L'action principale repose donc exclusivement sur un recours contractuel entre Bruneau Électrique et Pomerleau. [59] ABB n'est pas
partie à ce contrat de sous-traitance. [60] Bruneau Électrique soutient cependant que le nom de ABB figure à ce contrat de sous-traitance et qu'à ce titre, sa présence est nécessaire pour obtenir une solution complète du litige. Le contrat de sous-traitance prévoit : 2.1 Les exigences et conditions du contrat principal , dans la mesure où ils sont applicables au présent contrat de sous- traitance , engagent l'entrepreneur et le sous-traitant de la même façon que si le terme « maître de l'ouvrage » qui y apparaît était remplacé par « entrepreneur » et que le terme « entrepreneur » était remplacé par « sous-traitant ».
En cas de conflit entre les conditions du présent contrat de sous-traitance et le contrat principal , ce dernier a priorité . […] CONDITIONS PARTICULIÈRES […] Le sous-traitant est lié par les plans, devis, addenda et/ou par le contrat signé entre l'entrepreneur général et ABB Inc. et plus particulièrement l'appendix 1 « special conditions » et l'appendix 5 « time
schedule and list of milestones » des clauses particulières émises par ABB Inc. intitulées « contract-civil works ». Le sous-traitant sera imputable et tenu responsable de toutes pénalités et retenues à
titre de dommages-intérêts liquidés appliquées au contrat de l'entrepreneur général par ABB Inc. occasionnées par l'exécution des travaux du sous-traitant.
Ces pénalités et retenues sont indiquées et définies à l'intérieur des devis spéciaux émis pour soumission et autres documents d'appel d'offres. (référence ajoutée et nos soulignements) [61] Une telle référence au contrat principal entre ABB et Pomerleau n'a pas pour effet de créer un lien contractuel entre ABB et Bruneau Électrique. [62] Le Tribunal ne peut comprendre en quoi ces dispositions du contrat de sous-traitance rendraient la présence de ABB nécessaire afin de s'assurer que le jugement à intervenir sur le litige entre Bruneau Électrique et Pomerleau soit complet et final. [63] Si Bruneau Électrique a raison dans son action principale, le jugement qu'elle obtiendra contre Pomerleau sera, à l'égard de Pomerleau, complet et final.
Bruneau n'aura aucune autre procédure à intenter contre ABB pour obtenir l'exécution du jugement contre Pomerleau. De même, ABB n'aurait aucun moyen pour contester le paiement par Pomerleau des montants dus à Bruneau Électrique. (Citations omises) [ 44 ] Le raisonnement résumé ci-dessus s’applique mutadis mutandi aux faits de la présente affaire. La mise en cause forcée de Restaurant du coin n’est pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige.
Il n’y a pas de connexité ou de rapport entre le fondement du litige principal – une action sur compte – et les assises de la demande de mise en cause forcée. [ 45 ] De plus, si Finitions supérieures a gain de cause sur son action sur compte, le jugement qu'elle obtiendra contre un ou plusieurs des défendeurs sera, à l'égard de ceux-ci, complet et final.
Finitions supérieures n'aura aucune autre procédure à intenter contre Restaurant du coin pour obtenir l'exécution du jugement contre un ou l’autre des défendeurs. [ 46 ] La présence de Restaurant du coin comme mise en cause n’est non plus justifiée par la théorie de l’enrichissement injustifié. [ 47 ] Premièrement, Finitions supérieures n’allègue pas qu’elle subit un appauvrissement de son patrimoine. Certes, elle allègue que les défendeurs n’ont pas payé le solde dû aux termes du contrat d’entreprise, mais cet appauvrissement est hypothétique.
De plus, cet appauvrissement n’existera pas dans la mesure où Finitions supérieures a gain de cause dans le litige principal. [ 48 ] Deuxièmement, bien que Finitions supérieures allègue que Restaurant du coin est enrichie, il y a absence de corrélation entre cet enrichissement et l’appauvrissement hypothétique de Finitions supérieures. [ 49 ] Enfin, le recours en enrichissement injustifié a un caractère subsidiaire.
Pour qu’il y ait ouverture à l’action en enrichissement injustifié, il faut que la personne lésée n’ait à sa disposition aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit [19] . [ 50 ] En l’espèce, Finitions supérieures ne peut avoir recours à la théorie de l’enrichissement injustifié contre Restaurant du coin puisqu’elle a un recours contractuel contre son cocontractant tel qu’il appert du litige principal. [ 51 ] Enfin, les principes directeurs de la procédure militent contre la mise en cause forcée de Restaurant du coin. Sa présence va
inutilement complexifier un litige qui est pourtant simple. Les propos du juge Frédéric Bachand dans Commission scolaire de Montréal c. Construction Socam ltée [20] sont applicables à la présente affaire : [7] Il est vrai que la jurisprudence reconnaît que, dans certaines circonstances, une
partie défenderesse pourra être autorisée à forcer l’intervention à
titre de codéfendeur d’un tiers que la
partie demanderesse a choisi de ne pas poursuivre. Toutefois, il est également acquis que l’intervention forcée ne doit pas permettre l’ouverture d’un tout autre débat que celui engagé par la demande introductive d’instance. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui, alors que l’article 19 al. 2 C.p.c. consacre le principe directeur selon lequel les parties à une instance doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige/ to what is necessary to resolve the dispute ». Il importe aussi de garder à l’esprit la règle générale selon laquelle une
partie doit avoir un intérêt personnel, né et actuel dans toute demande qu’il ou elle cherche à faire valoir en justice . (Références omises) [ 52 ] La présence de Restaurant du coin n’est véritablement requise qu’à
titre de témoin lors de l’instruction. [ 53 ] En conclusion, la mise en cause de Restaurant du coin n’est pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige entre Finitions supérieures et les défendeurs ou pour lui opposer le jugement qui pourrait être rendu sur l’action sur compte.
Mesure de gestion [ 54 ] À ce jour, les parties n’ont pas convenu d’un protocole de l’instance. [ 55 ] Lors de la conférence de gestion tenue le 19 novembre 2020, le juge qui préside cette conférence suspend les délais pour établir le protocole de l’instance jusqu’au jugement du Tribunal sur l’opposition à l’acte d’intervention forcée pour mise en cause. [ 56 ] Puisque le présent jugement dispose de cet aspect du litige, la demanderesse et les défendeurs doivent convenir d’un protocole de l’instance et le déposer au greffe au plus tard dans un délai de quinze (15) jours du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE comme étant irrégulier au plan procédural l’acte d’intervention forcée de la demanderesse du 30 novembre 2020; [ 58 ] ACCUEILLE l’opposition à l’acte d’intervention forcée pour mise en cause de 9342-1725 Québec inc. (Restaurant du coin); [ 59 ] MET HORS CAUSE 9342-1725 Québec inc. (Restaurant du coin); [ 60 ] ORDONNE à Les Finitions supérieures F.B. inc. et aux défendeurs d’établir un protocole de l’instance et de le déposer au greffe au plus tard dans les quinze (15) jours du présent jugement; [ 61 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de 9342-1725 Québec inc. (Restaurant du coin). __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q.
Me George Tsanoussas Tsanoussas Avocat inc. Avocat de la demanderesse Me Maxime Nault Mathieu Kellner avocat inc. Avocat des défendeurs Me Mathieu Godard Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Avocat de la mise en cause Date d’audience : 11 décembre 2020
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