2017 QCCQ 7093, 2017 QCCQ 7093
Opinion
Nicholls c. Pelouse Concept 2017 QCCQ 7093 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022029-141 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NEIL NICHOLLS Demandeur c.
PELOUSE CONCEPT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 199,33$ en raison du non-respect, par cette dernière, d’un contrat conclu pour l’entretien de la pelouse de la propriété du demandeur. [ 2 ] La défenderesse est absente lors du procès bien que dûment appelée.
Le demandeur est ainsi autorisé à procéder par défaut. [ 3 ] Le demandeur témoigne à l’effet qu’il conclut, le 21 avril 2014 un contrat [1] avec la défenderesse, et ce, pour divers services à être rendus quant à sa propriété. [ 4 ] Le contrat est conclu pour la somme totale, toutes taxes incluses, de 546,13$. [ 5 ] Il appert que la défenderesse réalise seulement la première portion du contrat, soit celle concernant le « Nettoyage de terrain », dont la valeur totalise, tel qu’indiqué au contrat, 75$. [ 6 ] Le demandeur remet deux chèques à la défenderesse.
Le premier chèque, daté du 21 avril 2014, d’une somme de 273,06$ est encaissé par la défenderesse. [ 7 ] Vu l’absence de réalisation des autres items mentionnés au contrat, le demandeur décide de bloquer le paiement quant au second chèque, du même montant, et daté du 1 er août 2014. [ 8 ] Le demandeur indique qu’il tente, à de nombreuses reprises, d’obtenir de la défenderesse un remboursement de la différence entre la somme du premier chèque, soit 273,06$, et la valeur des travaux réellement effectués, soit 75$. Sans succès cependant.
La défenderesse lui propose de le rembourser à l’aide de sacs d’engrais mais cette « solution » est refusée par le demandeur. [ 9 ] Ainsi, le demandeur réclame la somme de 199,33$ considérant que la défenderesse a fait défaut d’exécuter les autres obligations mentionnées au contrat, notamment celles de procéder à de la fertilisation, ainsi qu’au terreautage, au contrôle d’insectes et au contrôle de mauvaises herbes. [ 10 ] Il revenait au demandeur de démontrer, par prépondérance de preuve [2] , les éléments de sa réclamation. Cette démonstration a clairement été effectuée.
À l’exception du nettoyage du terrain, les services pour lesquels la défenderesse a été rémunérée n’ont pas été effectués. [ 11 ] Ainsi, le Tribunal fera droit à la réclamation du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 199,33$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 juillet 2014, soit la date de la Demande; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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