2013 QCCA 256, 2013 QCCA 256
Opinion
Adoption — 135 2013 QCCA 256 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000392-128 (525-43-005955-105) DATE : LE 6 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. A APPELANTE – Requérante c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – Intervenant et DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE A MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit en appel contre un jugement prononcé le 15 février 2012 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (Mme la juge Lucie Godin), qui rejette sa requête en reconnaissance d'une décision d'adoption prononcée à Ville A, en Tunisie, le 15 octobre 2009.
Les faits [ 2 ] L'appelante est née en Tunisie, mais elle vit au Québec depuis plusieurs années. [ 3 ] À la suite de son divorce, l'appelante discute avec sa mère de son désir d'avoir un enfant. Celle-ci en parle à son tour à une amie, Mme B, qui la réfère à l'Association tunisienne des droits sociaux (ATDS), un organisme non gouvernemental. [ 4 ] En novembre 2008, l'appelante entreprend des démarches auprès de l'ATDS.
Dès le mois suivant, elle envoie différents documents à sa mère en Tunisie pour que celle-ci les transmette à l'ATDS. [ 5 ] En février 2009, « on » [1] lui propose un enfant. [ 6 ] L'appelante communique alors avec le Secrétariat à l'adoption internationale (SAI), par courriel, afin d'obtenir de l'information sur les conditions d'adoption en Tunisie. [ 7 ] Le 24 février 2009, Mme Estelle Goudreau, conseillère en adoption internationale au SAI, suggère à l'appelante de communiquer avec elle par téléphone; elle pourra alors lui expliquer quelles sont les conditions et la procédure à suivre pour adopter un enfant tunisien. [ 8 ] Le 6 mars 2009, l'appelante et Mme Goudreau se parlent.
Il s'agit de leur premier entretien téléphonique. Il dure moins de 15 minutes et l'appelante n'informe pas son interlocutrice qu'elle a un projet spécifique concernant un enfant à naître prochainement. [ 9 ] Le 10 mars 2009, le SAI transmet à l'appelante un formulaire intitulé « Projet d'adoption sans organisme agréé – enfant de même nationalité que l'adoptant (art. 7(2) Arrêté) » [2] . La lettre d'accompagnement précise que les informations fournies permettront au SAI de procéder à l'analyse du projet d'adoption et de décider s'il y a lieu d'autoriser l'appelante à faire l'objet d'une évaluation psychosociale.
Le formulaire doit être retourné « au plus vite », complété et accompagné des documents requis. [ 10 ] Le formulaire contient, à la page 4, en caractères gras, la note suivante : Vous devez attendre que le Secrétariat à l'adoption internationale accepte la présente demande avant d'entreprendre les démarches d'adoption ou de continuer des démarches d'adoption déjà entreprises. [ 11 ] L'appelante reconnaît en avoir pris connaissance. Elle mettra cependant un mois et demi à deux mois avant de retourner le formulaire au SAI, le 4 mai 2009.
[ 12 ] Le SAI apprend alors que l'appelante prévoit adopter un enfant dont la naissance est prévue pour le 19 mai 2009. L'appelante décrit sa situation familiale en cochant la case « célibataire » alors qu'elle est « divorcée ».
Elle indique connaître les autorités tunisiennes compétentes en matière de protection de l'enfance ou d'adoption et précise qu'il s'agit de l'Institut national de protection de l'enfance (INPE). [ 13 ] Le 15 mai 2009, le SAI informe l'appelante de son intention de ne pas délivrer l'autorisation lui permettant de faire l'objet d'une évaluation psychosociale et donc, de poursuivre son projet d'adoption.
La raison mentionnée : son projet ne vise pas « l'adoption d'un enfant qui est pris en charge par une autorité compétente en matière de protection de l'enfance, tel que mentionné à l'article 7, alinéa 2, de l'Arrêté ministériel ». [ 14 ] L'appelante dit avoir reçu ce préavis de refus le 19 ou le 20 mai 2009. [ 15 ] Elle dispose de 15 jours ouvrables pour faire part de ses observations, à défaut de quoi le dossier sera fermé. [ 16 ] Le 22 mai 2009, l'enfant naît à Ville A, en Tunisie. [ 17 ] Le 26 mai 2009, l'enfant est remis à la mère de l'appelante sans acte d'abandon ou consentement écrit des parents, ni aucune enquête de l'INPE ou jugement de garde temporaire de la part d'un tribunal tunisien. [ 18 ] Le 28 mai 2009, l'appelante informe le SAI par téléphone de la naissance de l'enfant.
Mme Goudreau lui propose alors de faire certaines démarches auprès du consulat tunisien ou de communiquer avec l'INPE. [ 19 ] Le 10 juin 2009, l'appelante transmet au SAI ses observations concernant le préavis de refus du 15 mai 2009.
Elle informe le SAI des démarches faites auprès du consulat et de l'INPE et lui demande de garder son dossier actif. [ 20 ] En juillet 2009, l'appelante se rend en Tunisie y poursuivre les démarches d'adoption en dépit du préavis de refus du 15 mai 2009. [ 21 ] Le 30 juillet 2009, les parents biologiques de l'enfant signent une déclaration d'abandon en faveur de l'appelante. [ 22 ] Le 28 août 2009, sans nouvelles de l'appelante depuis le mois de juin, le SAI confirme par écrit son refus d'accorder l'autorisation permettant à l'appelante de faire l'objet d'une évaluation psychosociale et ainsi, de poursuivre sa démarche d'adoption internationale.
La raison mentionnée : l'appelante a contrevenu à l'article 25 de l'Arrêté ministériel en communiquant avec les parents biologiques de l'enfant « avant la naissance de l'enfant, avant qu'il ait été déclaré admissible à l'adoption, que les consentements à l'adoption aient été donnés et que l'adoption dans l'État d'origine, si elle est possible, ait été envisagée pour cet enfant ». [ 23 ]
Malgré ce refus, l'appelante poursuit sa démarche en introduisant, dès le 18 septembre 2009, une procédure d'adoption en Tunisie. [ 24 ] Le 15 octobre 2009, un jugement d'adoption est rendu par la justice cantonale de Tunis. [ 25 ] Le 7 avril 2010, le SAI avise l'appelante qu'il ne peut être question de reconsidérer sa décision de fermer le dossier. Il informe également l'appelante que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est dorénavant la seule autorité compétente pour examiner sa demande dans le cadre d'une requête en reconnaissance de la décision d'adoption.
Cette lettre fait suite à une rencontre tenue au SAI le 7 avril 2010. Les procédures [ 26 ] La requête en reconnaissance du jugement d'adoption est produite en Cour du Québec le 25 mai 2010.
Elle est datée du 14 mai 2010 et appuyée d'une déclaration solennelle de l'appelante attestant la véracité des faits allégués dans sa requête, dont une allégation (paragr. 8) voulant qu'elle ait « procédé seule à l'adoption de l'enfant sans avoir consulté au préalable la ministre de la Santé et des Services sociaux, ni avoir agi par l'intermédiaire de ce dernier[sic] ou d'un organisme agréé ». [ 27 ] La requête est modifiée le 21 juin 2010, l'appelante alléguant maintenant avoir « fait part de son projet d'adoption au Secrétariat à l'adoption internationale, en février 2009 » (paragr. 6) et avoir reçu, au mois de mai, « un préavis de refus fondé sur l'article 7 alinéa 2 de l'arrêté ministériel » (paragr. 13). [ 28 ] L'appelante est interrogée hors cour le 5 juillet 2010. [ 29 ] Le 13 octobre 2010, les parties débattent d'une requête demandant le rejet immédiat de la requête de l'appelante au motif que la Cour du Québec n'est pas compétente pour reconnaître une décision d'adoption étrangère lorsque le projet visé par cette décision a déjà fait l'objet d'un refus de la part du SAI.
La juge de première instance met l'affaire en délibéré, puis rejette la requête le 30 novembre 2010. [ 30 ] Le procès se déroule les 15 et 16 mars, 29 avril, 14 juillet et 11 octobre 2011. [ 31 ] Le jugement est rendu le 15 février 2012.
Le jugement dont appel [ 32 ] Après avoir longuement relaté les faits du dossier, la position défendue par chacune des parties et les règles relatives à l'adoption internationale (par l'intermédiaire d'un organisme agréé ou non), la juge de première instance revient sur la démarche de l'appelante par rapport aux exigences de l'Arrêté ministériel et aux interventions du SAI depuis l'ouverture de son dossier en février 2009.
[ 33 ] La juge de première instance se penche sur la question de savoir si les circonstances du dossier lui permettent, selon le troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. , de reconnaître la décision d'adoption malgré l'inobservance des règles prévues par le cadre législatif et réglementaire mis en place par le Québec en matière d'adoption internationale. [ 34 ] Au sujet des « motifs sérieux », la juge conclut que l'appelante n'avait aucun motif sérieux pour ne pas suivre les règles établies par l'Arrêté ministériel. [ 35 ] Au sujet de l'« intérêt de l'enfant », la juge conclut que cet intérêt n'a pas été démontré.
Elle ajoute que, de toute manière, le critère de l'intérêt de l'enfant ne peut pas, à lui seul, permettre la reconnaissance d'un jugement d'adoption en l'absence de motifs sérieux pour ne pas s'être conformé aux règles de l'adoption internationale. Les moyens d'appel et l'analyse [ 36 ] L'appel soulève les questions suivantes : 1. La Cour du Québec est-elle compétente pour reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec alors que le projet du requérant a déjà fait l'objet d'un refus de la part du SAI? 2.
La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que l'appelante n’avait pas fait la preuve de « motifs sérieux » au sens du troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. ? 3. L'« intérêt de l'enfant », au sens du troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. , commande-t-il de reconnaître la décision d'adoption rendue le 15 octobre 2009? [ 37 ] À ces questions, s'en ajoute une dernière concernant l'admissibilité d'une preuve nouvelle proposée par l'appelante, en l'occurrence une évaluation psychosociale concernant l'enfant et son évolution dans l'environnement [de la région A] où il demeure depuis plusieurs mois. Le rapport est daté du 22 mai 2012. 1. La compétence de la Cour du Québec [ 38 ] L'
article 574 C.c.Q. est rédigé dans les termes suivants : 574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine. Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l'accord. La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale. [ 39 ] Les articles 563 et 564 C.c.Q. auxquels réfère le troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. sont ainsi rédigés : 563. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ). 564. Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement. [ 40 ] Le procureur général du Québec plaide que la loi ne permet pas au tribunal – en l'occurrence la Cour du Québec [3] – de se prononcer sur la reconnaissance d'une décision d'adoption rendue hors du Québec lorsque le ministre a déjà statué que le projet d'adoption ne se qualifie pas en vertu de l'Arrêté ministériel.
Permettre que le tribunal se prononce équivaudrait à permettre le contrôle judiciaire par la Cour du Québec d'une décision administrative finale; ce serait également permettre l'adoption directe que le législateur a voulu interdire. [ 41 ] L'argument ne peut pas être retenu. [ 42 ] La Cour du Québec est, aux termes de l'
article 574 C.c.Q. , compétente pour reconnaître toutes les décisions d'adoption rendues hors du Québec, y compris celles rendues en dépit du refus du SAI d'autoriser le projet d'adoption. [ 43 ] Saisi d'une requête en reconnaissance d'une décision rendue à l'étranger, le tribunal ne tranche pas la même question que le SAI tranche en accordant ou non son approbation à un projet d'adoption. Sa compétence est différente de celle du SAI. Les critères de l'Arrêté ministériel ne font pas
partie de ses préoccupations immédiates. Il n'autorise pas un projet d'adoption en révision de la décision du SAI. Son analyse de la situation repose sur des considérations différentes : l'existence de motifs sérieux et l'intérêt de l'enfant. [ 44 ] La position de l'intimé, si elle devait être retenue, mènerait à un résultat étonnant. En effet, si le tribunal ne peut pas reconnaître une décision d'adoption dans un dossier où le ministre a déjà statué que le projet ne se qualifie pas en vertu de l'Arrêté ministériel, sa compétence serait réduite comme une peau de chagrin.
En fait, il ne pourrait reconnaître que les décisions d'adoption rendues dans les dossiers où le requérant ne s'est jamais adressé au SAI. [ 45 ] Certains peuvent trouver curieux que le législateur permette qu'une adoption faite à l'étranger sans se conformer au régime
québécois de l'adoption internationale puisse ensuite être reconnue par le tribunal. Ils pourraient y voir une façon de court-circuiter le processus normal d'adoption. [ 46 ] Cette réaction, par ailleurs légitime, ne tient pas compte du caractère exceptionnel de la reconnaissance d'une décision d'adoption rendue hors du Québec en faveur d'une personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions du régime québécois d'adoption internationale. Si l'on interprète correctement le concept de « motifs sérieux » énoncé au troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. , il y a tout lieu de croire que les cas de reconnaissance d'une décision d'adoption prononcée en faveur d'une personne qui n'aura pas suivi les prescriptions de la loi québécoise seront plutôt rares. 2. Les « motifs sérieux », au sens du troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. [ 47 ] Avant d'aborder l'analyse de ce critère, il est essentiel de bien cerner les choix faits par le Québec en matière d'adoption internationale pour mieux comprendre l'enjeu de ce dossier et l'analyse qui suit. [ 48 ] À la fin des années 1980, conscients des très sérieux problèmes reliés à l'adoption internationale à l'époque, les États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé convenaient de la nécessité de travailler à la rédaction d'une nouvelle convention sur le sujet. [ 49 ] Les travaux furent longs et difficiles, mais ils aboutirent à la signature, le 29 mai 1993, de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (la Convention). [ 50 ] La Convention énonce une série de règles visant à encadrer l'adoption internationale de façon à protéger tous les enfants visés par une procédure d'adoption.
Elle est en vigueur au sens du droit international privé depuis le 1 er mai 1995 et elle a force de loi au Québec depuis le 1 er février 2006, date d'entrée en vigueur de la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (La Loi de 2006) [4] . [ 51 ] La Convention s'applique à l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans un État contractant (l'État d'origine) par une ou plusieurs personnes résidant dans un autre État contractant (l'État d'accueil). [ 52 ] La Tunisie n'est pas un État contractant. [ 53 ] La Convention ne s'applique donc pas dans le présent dossier, mais la juge de première instance a tout à fait raison d'affirmer (au paragraphe 114 du jugement dont appel) que le tribunal québécois appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec ne peut pas, et ne doit pas, faire abstraction des valeurs introduites par la Convention de même que des objectifs qu'elle prône, particulièrement en matière de protection des enfants visés par la procédure d'adoption. [ 54 ] Le professeur Alain Roy qualifie la Loi de 2006 de « marquante ».
Le législateur québécois procède alors « à un réaménagement global du droit québécois de l'adoption internationale ».
Depuis cette date, « l'ensemble des règles régissant l'adoption d'un enfant domicilié hors Québec font écho aux principes fondamentaux contenus dans la Convention de La Haye » [5] . [ 55 ] Les principes fondamentaux auxquels la Loi de 2006 fait écho sont donc 1) celui de la primauté de l'intérêt de l'enfant, y compris par la mise en place de différentes mesures visant à prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, 2) celui de la subsidiarité, en ce sens que l'adoption internationale ne sera envisagée que dans la mesure où l'enfant ne peut pas demeurer auprès de ses parents biologiques et qu'il est par ailleurs impossible de lui procurer une famille appropriée dans son État d'origine, 3) celui de la volonté d'uniformiser et de simplifier la procédure d'adoption, et enfin 4) celui du resserrement des garanties d'imputabilité étatique en imposant aux États l'obligation de désigner une autorité [6] dont l'une des responsabilités premières est de s'assurer que le processus d'adoption respecte intégralement les paramètres de la Convention [7] . [ 56 ] Selon le régime juridique en place au Québec depuis le 1 er février 2006, les démarches d'adoption directe ne sont plus possibles.
Hormis les quelques situations d'exception prévues aux articles 7 et 8 de l'Arrêté ministériel [8] , l'intervention d'un organisme agréé est requise pour tous ceux et celles qui souhaitent adopter à l'étranger. Dans le cas de ces quelques situations où l'adoptant est autorisé à agir sans l'intermédiaire d'un organisme agréé, le processus d'adoption se déroule sous la supervision du ministre. Le professeur Roy dit de ces mesures qu'elles constituent « un rempart contre le trafic d'enfants dont se faisaient autrefois complices certains intermédiaires peu scrupuleux » [9] .
On pourrait ajouter qu'elles garantissent aussi le respect du principe de subsidiarité. [ 57 ] L'
article 574 C.c.Q. est calqué, quant à sa forme, sur l'
article 568 C.c.Q. qui vise les ordonnances de placement. Dans l'un et l'autre cas, le tribunal doit s'assurer du respect des conditions générales auxquelles l'adoptant doit satisfaire, mais, exceptionnellement, il peut aussi prononcer l'ordonnance de placement ou reconnaître la décision d'adoption rendue à l'étranger, bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564 C.c.Q. , « pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande » (le soulignement marque le caractère cumulatif de ces deux critères).
La requête doit alors être accompagnée d'une évaluation psychosociale. [ 58 ] Dans l'un et l'autre cas, cette possibilité constitue une exception à l'obligation faite aux candidats à l'adoption de respecter les règles prévues par le législateur québécois en matière d'adoption internationale. [ 59 ] Il faut se mettre en garde contre une interprétation libérale de cette exception de crainte de banaliser le non-respect des règles et, ultimement, de causer du tort aux enfants que cet encadrement vise à protéger et, parfois même, sans le savoir, de sanctionner des abus.
Les risques de dérapage dans ce domaine sont réels et importants; c'est d'ailleurs ce qui a amené le Québec à s'assurer que les principes de la Convention s'appliquent à toutes les adoptions internationales, et non seulement à celles qui impliquent des États signataires. Bref, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance d'une décision d'adoption aux termes du troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. doit agir avec prudence et retenue. [ 60 ] Dans ce contexte, les « motifs sérieux » dont il s'agit sont nécessairement ceux que le requérant invoque pour ne pas s'être
conformé aux dispositions des articles 563 et 564 C.c.Q. , pour ne pas s'être conformé aux exigences de la loi. [ 61 ] Cette conclusion s'inscrit dans la logique même des règles générales de l'adoption au Québec, dispositions applicables autant à l'adoption internationale qu'à l'adoption nationale. Le premier alinéa de l'
article 543 C.c.Q. édicte en effet que l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi » (soulignements ajoutés). Le respect des conditions prévues par la loi est, tout autant que l'intérêt de l'enfant, une condition fondamentale de l'adoption.
Quand il s'agit de la reconnaissance d'une décision d'adoption rendue hors du Québec, le requérant doit donc avoir des motifs sérieux pour ne pas s'être conformé à ces conditions. [ 62 ] En l'espèce, la juge de première instance conclut de son analyse de la preuve que l'appelante n'a pas établi de motifs sérieux pour justifier sa décision de passer outre au refus du ministre de l'autoriser à poursuivre son projet d'adoption.
Voici ce qu'elle écrit, aux paragraphes 208-209 : [208] En effet, le Tribunal constate que la preuve est à l'effet qu'il n'existe aucun « motif sérieux » objectif, tel que défini par la jurisprudence, la doctrine et la législation, en la présente cause, puisque : - les circonstances du non-respect des articles 563 et 564 du C.c.Q. sont dues au comportement de la requérante et rien ne la justifiait d'agir si promptement; - les conséquences du non-respect des conditions établies par l'Arrêté ministériel étaient prévisibles; - la requérante n'a pas fait preuve de diligence selon la norme de la personne raisonnable dans ses démarches; - la négligence ou l'ignorance volontaire a été jugée comme ne pouvant constituer, en aucun temps un motif sérieux. [209] Par ailleurs, l'enfant n'a été, en aucun temps en situation de danger, et rien ne justifiait la requérante d'agir ainsi, à l'encontre de la législation de même que des valeurs de notre société.
Toute cette démarche de la requérante s'est donc faite strictement dans son intérêt personnel qui visait à obtenir rapidement un enfant provenant de son pays d'origine. [ 63 ] La juge s'est bien dirigée en droit et son application du droit aux circonstances de l'espèce est fidèle à la preuve qu'elle a retenue.
Il s'agit ici d'une question au contenu essentiellement factuel et l'appelante ne nous convainc pas d'une erreur manifeste et dominante justifiant l'intervention de la Cour. [ 64 ] L'appelante plaide sa bonne foi, elle n'aurait jamais voulu contourner la loi. [ 65 ] Sans qu'elle le dise clairement, on peut comprendre que la juge de première instance n'y croit pas. [ 66 ] L'appelante est intelligente et articulée, son parcours académique et professionnel en témoigne et sa prestation à l'audience devant nous le confirme.
Dès le début de son projet d'adoption, elle comprend les enjeux et connaît les grandes lignes du régime juridique québécois d'adoption internationale; elle communique d'ailleurs avec le SAI, d'abord par courriel dès la mi-février 2009 puis par téléphone au début mars 2009. Elle met cependant plus d'un mois et demi pour compléter, puis retourner, le formulaire que le SAI lui transmet. Elle sait qu'elle doit attendre l'autorisation du ministre avant d'aller plus loin, pourtant elle poursuit ses démarches malgré le préavis de refus du 15 mai 2009 et, plus tard, malgré le refus du 28 août 2009.
Des amis et membres de sa famille rencontrent même la mère biologique, ce que l'Arrêté ministériel défend expressément (articles 25 de l'Arrêté ministériel et 29 de la Convention). [ 67 ] Insouciance, négligence, erreur de jugement ou carrément mauvaise foi de la part de l'appelante? Peu importe, son comportement n'est certes pas empreint de la bonne foi dont elle se drape aujourd'hui. [ 68 ] Il ne peut s'agir d'un motif sérieux au sens de l'
article 574 C.c.Q. [ 69 ] L'appelante soutient également être la victime des conseils reçus du SAI; ce sont ces conseils qui l'auraient amenée à ne pas suivre la procédure prévue par le Québec en matière d'adoption internationale et, par la suite, à poursuivre ses démarches jusqu'au jugement d'adoption prononcé en Tunisie le 15 octobre 2009. [ 70 ] Il s'agit d'une justification que la juge de première instance a rejetée, avec raison selon nous. [ 71 ] L'absence de motifs sérieux justifiant que l'appelante ne se soit pas conformée aux dispositions des articles 563 et 564 C.c.Q. scelle le sort de l'appel. [ 72 ] La juge de première instance n'a pas fait erreur en refusant, dans ces circonstances, de reconnaître la décision d'adoption prononcée en Tunisie. [ 73 ] Dans ce contexte, la Cour n'exprimera pas d'avis concernant la question de l'intérêt de l'enfant, sauf pour dire, à l'instar de la juge de première instance (paragr. 235), que cet intérêt ne peut pas, à lui seul, permettre de passer outre aux exigences de la loi en matière d'adoption internationale. [ 74 ] Dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c.
Canada (Procureur général) , [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4 , la Cour suprême, sous la plume de la juge en chef McLachlin, conclut que « l'intérêt supérieur de l'enfant », bien qu'il s'agisse d'un principe juridique très puissant, peut être subordonné à d'autres intérêts dans des contextes appropriés (paragr. 10).
C'est le cas en matière de reconnaissance des décisions d'adoption prononcées hors du Québec lorsque le législateur assujettit le pouvoir du tribunal non seulement au critère de l'intérêt de l'enfant, mais également à celui de l'existence de motifs sérieux justifiant l'adoptant de ne pas s'être conformé aux exigences de la loi en matière d'adoption internationale. [ 75 ] Quant à la requête pour preuve nouvelle, il convient de la rejeter. Il s'agit d'une évaluation psychosociale de l'enfant.
Elle ne pourrait être pertinente qu'à l'analyse du critère de l'intérêt de l'enfant, le second critère posé par le troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. Or, vu notre conclusion concernant l'absence de « motifs sérieux », il est inutile de trancher la question relative à l'intérêt de
l'enfant. Il est donc inutile de verser la preuve nouvelle au dossier. [ 76 ] En terminant, il importe de souligner que notre arrêt, à l'instar du jugement dont appel, ne porte pas un jugement de valeur sur la décision prise en Tunisie ou sur les capacités parentales de l'appelante. Il ne fait que reconnaître l'importance que le législateur québécois accorde, depuis le 1 er février 2006, au respect des valeurs et principes de la Convention en matière d'adoption internationale.
L'adhésion rigoureuse et indéfectible de tous à l'encadrement du processus d'adoption internationale mis en place par la Convention constitue la seule façon de protéger les enfants visés par un projet d'adoption. [ 77 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 78 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du dossier; et [ 79 ] REJETTE la requête de l'appelante pour preuve nouvelle, également sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Mme A Personnellement Me Catherine Néron BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l'intimé Me Sylvie Bouchard ARCHAMBAULT, LÉTOURNEAU ET ASSOCIÉS Pour la mise en cause Date d’audience : 25 octobre 2012
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