2017 QCCQ 9995, 2017 QCCQ 9995
Opinion
Protection de la jeunesse — 174246 2017 QCCQ 9995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-031750-169 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2002 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ LE 17 JUILLET 2017
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est une adolescente de quatorze ans qui, jusqu’au 29 août 2016, réside avec sa mère, son conjoint, son frère et sa jeune sœur. [ 2 ] Depuis cette date elle réside avec sa grand-mère maternelle en raison de conflits relationnels majeurs avec sa mère. [ 3 ] Son père n’est pas impliqué dans son quotidien depuis plusieurs années.
Monsieur réside dans la région A. [ 4 ] C’est en vain que la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) fait de multiples recherches pour le rejoindre et lui signifier la procédure.
Il est absent à l’audience mais informé de la situation par X avec qui il maintient des contacts. [ 5 ] Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] Le 24 octobre 2016 une ordonnance sur mesures intérimaires maintient l’adolescente chez sa grand-mère. [ 7 ] La Directrice demande de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère. [ 8 ] Devant le désengagement de la mère dans les tentatives pour rétablir la relation avec sa fille pendant l’ordonnance intérimaire, la Directrice recommande de confier l’adolescente à sa grand-mère jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Représentée par avocate, la mère est absente.
Elle a mandaté son avocate pour consentir aux mesures recherchées mais sans nommément reconnaître les mauvais traitements psychologiques allégués par la Directrice. [ 10 ] C’est parce que sa fille est irrespectueuse et qu’elle n’effectue pas ses tâches ménagères que madame dit consentir à son hébergement chez sa propre mère jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Représentée par avocate, l’adolescente admet la situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures recherchées pour assurer son développement. [ 12 ] En plus de la preuve documentaire soumise par la Directrice, le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale, de la grand-mère maternelle, de l’adolescente et a pris connaissance d’échanges textes entre la mère et la fille déposés au dossier de la Cour (E-1).
CONTEXTE [ 13 ] X est une adolescente performante à l’école, qui s’adonne à la compétition de danse. Elle entretient des liens étroits avec sa fratrie. [ 14 ] X adopte des comportements et des attitudes propres à la transition de l’enfance à l’adolescence.
Ces changements provoquent chez la mère des réactions excessives et incohérentes à son égard. [ 15 ] Lorsque l’adolescente n’est pas assidue dans l’exécution de ses tâches ménagères ou lorsqu’elle réagit avec humeur aux demandes de sa mère, cette dernière s’empresse de communiquer avec la grand-mère dans un état d’envahissement émotif important, parfois même aux petites heures du matin. [ 16 ] La mère se plaint alors que le comportement de sa fille est «irresponsable», «stupide», «inutile».
Elle traite sa fille de «slut», dit qu’elle «pue». [ 17 ] La grand-mère rapporte que l’attitude d’exaspération et les réactions excessives de la mère s’amplifient depuis l’année 2016. [ 18 ] À l’automne 2016 la mère démontre énormément d’instabilité dans sa relation à sa fille : elle la veut au domicile, quelques jours plus tard lui en refuse l’accès; elle souhaite participer à une thérapie familiale, le jour suivant s’y refuse; maintient des contacts harmonieux avec sa fille pour deux semaines, puis soudainement, rompt la relation. [ 19 ] Madame procède à un changement d’école pour sa fille sans l’aviser; l’adolescente est informée qu’elle fréquentera une autre école dès le lendemain par le directeur, ce qui provoque du désarroi chez elle. [ 20 ] Madame prétend que la présence de X à la même école a un impact négatif sur son frère et que lui, contrairement à elle, mérite d’y être maintenu. [ 21 ] La mère interdit à sa fille l’accès au studio de danse dont sa tante paternelle est propriétaire et où elle s’entraîne depuis des années à un niveau compétitif; signifiant ainsi à l’adolescente qu’en quittant le domicile, elle ne peut profiter d’aucun privilège associé à la famille. [ 22 ] En août 2016, en raison d’une lessive non terminée, la mère invective sa fille à quatre heures du matin, ce qui provoque le départ de celle-ci pour se rendre chez sa grand-mère maternelle, accompagnée du conjoint de sa mère. [ 23 ] L’adolescente est affectée par ces incidents.
Elle vit des épisodes de démotivation à l’école, de l’anxiété, des attaques de panique. En juillet 2016 elle a eu des idées suicidaires. [ 24 ] Une évaluation réalisée par le département de psychiatrie de l’hôpital Général pour Enfants recommande pour l’adolescente un suivi thérapeutique individuel afin de mieux gérer ses émotions de colère. Le diagnostic posé en est un de symptômes dépressifs et crises de panique attribuables à une relation mère-enfant difficile. [ 25 ] Une intervention familiale et un suivi thérapeutique individuel pour la mère sont également recommandés.
ANALYSE [ 26 ] Les exigences et les réactions excessives de la mère dans l’exercice de son autorité parentale constituent des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 27 ] En raison de l’âge de l’enfant et de son profil, les réactions de madame portent atteinte à son estime d’elle-même, à son développement affectif et à son fonctionnement scolaire. [ 28 ] À la lecture des échanges textes entre la mère et la fille, il apparaît clair que madame fait porter à sa fille l’entière responsabilité de leur impasse relationnelle, en plus de prendre à
partie le frère de l’adolescente. [ 29 ] Les échanges textes avec X et les décisions impulsives de la mère démontrent qu’elle n’est pas centrée sur les besoins de sa fille dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 30 ] L’adolescente est apparue au Tribunal comme une jeune fille posée, nuancée, réaliste, sensible et motivée. [ 31 ] Si elle ne croit pas la cohabitation possible avec sa mère, elle espère certainement une saine relation avec celle-ci. [ 32 ] L’adolescente bénéficie d’une thérapie individuelle, son état mental s’est grandement amélioré depuis le début de son hébergement chez sa grand-mère maternelle. [ 33 ] Elle reprendra sa participation à la danse compétitive au cours de l’été et est décrite comme une «leader» à l’école. [ 34 ] L’adolescente bénéficie d’un encadrement approprié à son âge et à son profil chez sa grand-mère : il y a un couvre-feu à respecter et les coordonnées des amis sont vérifiées.
Elle fait d’ailleurs des efforts pour exécuter ses tâches et maintenir l’ordre dans sa chambre. [ 35 ] X a droit à la reconnaissance de ses forces, à l’affection des membres de sa famille, à un encadrement approprié à son âge et au respect de sa dignité.
[ 36 ] La preuve révèle que la mère n’est pas en mesure actuellement d’offrir à sa fille réponse à ces besoins. [ 37 ] Madame doit revoir sa part de responsabilité dans la détérioration de sa relation avec sa fille et les impacts négatifs sur son développement. [ 38 ] Le Tribunal rappelle que dans cette relation, l’adulte responsable est la mère et non l’adolescente de quatorze ans. [ 39 ] FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 40 ] GRANTS the motion; [ 41 ] DECLARES that the security or development of X is in danger as a result of psychological ill-treatment; [ 42 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her maternal grandmother, Ms.
C; [ 43 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Ms. C is being evaluated to become a kinship foster family and in the eventuality where she would be recognized as such, the Court TAKES JUDICIAL NOTICE that for the purposes of law enforcement on the representation of the resources of family type and certain intermediate resources and on the regime of negotiation of a collective agreement concerning them (
chapitre R-24.0.2 ), Ms.
C is accredited host family of closeness by the [Youth and Family Centre A] and that she will be treated as such; [ 44 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between X and her parents be determined upon agreement between the Director, X and the parent concerned by the contact, but all contacts being conditional to X’s wishes; [ 45 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that X consent to maintain her individual counselling; [ 46 ] ORDERS that the Director provide the service of individual counselling for the benefit of the adolescent; [ 47 ] RECOMMENDS that the family receive family counselling; [ 48 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from the parents regarding health services, education, and extracurricular activities, travel and passport application and GRANTS the exercise of those attributes of parental authority to the maternal grandmother, Ms.
C; [ 49 ] ORDERS that the parents be informed each time the above mentioned attributes of parental authority are exercised; [ 50 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent, the foster family and the family; [ 51 ] THE WHOLE until the age of majority, [...], 2020; [ 52 ] ENTRUSTS , for the execution of the present order, the situation of the child to the Director of Youth Protection A. Signé ce 17 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q.
MN/ld Me Marie-Josée Paiement , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter , avocate de l’adolescente Me Judith Shapiro-Knight, avocate de la mère
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