2013 QCCA 2056, 2013 QCCA 2056
Opinion
Beaulieu c. Charbonneau 2013 QCCA 2056 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023966-138 , 500-09-023968-134 (500-17-077442-138) (500-17-077503-137) DATE : 29 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-09-023966-138 (500-17-077442-138) GILLES BEAULIEU REQUÉRANT - Requérant c.
L’HONORABLE FRANCE CHARBONNEAU , en sa qualité de présidente et commissaire de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction RENAUD LACHANCE , en sa qualité de commissaire de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction INTIMÉS - Intimés ______________________________________________________________________ N o : 500-09-023968-134 (500-17-077503-137) GUY CHEVRETTE REQUÉRANT - Requérant c.
L’HONORABLE FRANCE CHARBONNEAU , en sa qualité de présidente et commissaire de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction RENAUD LACHANCE , en sa qualité de commissaire de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction INTIMÉS - Intimés JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement prononcé le 1 er octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy) (la « juge ») qui a rejeté leur demande de révision judiciaire d’une décision du 21 mai 2013 de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (la « Commission »). [ 2 ] Par cette décision, la Commission rejette la demande des requérants d’être autorisés à contre-interroger le témoin Gilles Cloutier immédiatement après son témoignage, ou à tout le moins de manière contemporaine, et d’obtenir, à cette fin, la divulgation de certains documents, notamment ses diverses déclarations.
Elle rejette aussi la demande de M. Chevrette de se voir accorder le statut de participant et de devancer son témoignage. Le jugement de première instance [ 3 ] En ce qui a trait au droit de contre-interroger, la juge rejette l’analyse de la Commission, qui était d’avis que, étant donné le contre-interrogatoire mené par l’avocat du Parti Québécois, « il serait superflu, pour les fins de l’enquête, de permettre à Guy Chevrette et Gilles Beaulieu de procéder eux aussi au contre-interrogatoire du témoin » et que « l’interrogatoire mené par le PQ au profit de Guy
Chevrette et Gilles Beaulieu nous paraît amplement suffisant ». En effet, rappelle la juge, les intérêts des requérants et ceux du Parti Québécois ne convergent pas nécessairement, de sorte que le contre-interrogatoire mené par l’avocat de ce parti ne peut fonder à lui seul la décision de refuser aux requérants le droit au contre-interrogatoire. [ 4 ] Par contre, elle refuse d’intervenir au motif que « le processus d’enquête n’est pas encore terminé » et que la protection des droits des requérants ne leur permet pas de choisir le moment où pourrait avoir lieu le contre-interrogatoire.
Comme il est vraisemblable que les deux requérants témoigneront, il est possible que ces témoignages suffisent à faire la lumière sur les événements relatés par le témoin Cloutier. De plus, s’il devait y avoir un avis de la Commission selon lequel elle envisagerait un rapport défavorable à leur égard (art. 82 à 86 des Règles de procédure de la Commission), les requérants pourraient revenir à la charge et demander à nouveau qu’on leur octroie le droit de contre-interroger. [ 5 ] Quant au statut de participant, la juge est d’avis, à l’instar de la Commission, que l’intérêt de M.
Chevrette est limité à la protection de sa réputation, de sorte que son seul intérêt personnel ne suffit pas, en rapport avec le mandat de la Commission, pour que lui soit octroyé le statut de participant. Selon la juge, l’objectif véritable de M. Chevrette consiste avant tout à contre-interroger le témoin, ce qui ne nécessite pas l’octroi du statut de participant. Elle conclut, là encore, qu’il « n’y a, pour l’instant, aucune atteinte à l’équité procédurale ». [ 6 ] Enfin, la divulgation d’éléments de preuve n’est plus en cause, puisque la demande de procéder au contre-interrogatoire est refusée.
Cette question pourrait toutefois redevenir litigieuse et pertinente si une nouvelle demande était ultérieurement présentée. Le point de vue des parties [ 7 ] Les requérants ne se plaignent évidemment pas de la norme d’intervention identifiée par la juge de première instance, qui estime qu’il y a lieu à intervention judiciaire en cas de violation de la règle visant la protection de l’équité procédurale, ni de sa conclusion selon laquelle, vu le mandat de la Commission et la nature de ses enquêtes, l’exigence en matière de protection de l’équité procédurale est « très élevée ».
En fait, les requérants se plaignent de l’application de cette règle par la juge, qui n’aurait pas suffisamment tenu compte de la réalité et de l’impact médiatique de la Commission. [ 8 ] Ils plaident que, vu les circonstances particulières de cette affaire, ils ont le droit fondamental de procéder au contre- interrogatoire de M. Cloutier au motif que son témoignage a entaché leur réputation et que seul un contre-interrogatoire contemporain pourrait la rétablir, d’autant que son témoignage est bancal et souffre de faiblesses évidentes.
Ils estiment que ce contre-interrogatoire doit avoir lieu avant qu’eux-mêmes témoignent, sans quoi le public ne pourra évaluer leur version des faits à sa juste valeur. Il faut souligner, disent-ils, que les moyens technologiques modernes rendent les débats accessibles en tout temps et en tous lieux, ce qui porte encore davantage atteinte à leur réputation. [ 9 ] Ils contestent la conclusion de la juge de première instance qui retient l’argument du caractère prématuré de leur demande de révision. Pour eux, il ne faut pas attendre le dépôt du rapport, puisqu’il sera trop tard.
Leur réputation doit être rétablie en agissant en temps utile, en cours d’enquête, et non a posteriori , sans quoi le remède deviendrait totalement illusoire. À cet égard, ils fondent en grande
partie leur argumentation sur l’article 41 des Règles de procédure de la Commission, dont voici le libellé : Les commissaires peuvent recevoir toute preuve qu’ils jugent pertinente au mandat de la Commission, que celle-ci soit admissible devant une cour de justice ou non, en prenant soin d’apprécier sa valeur probante eu égard aux conséquences de son admission et en respectant les droits fondamentaux de son auteur ou des personnes qui peuvent en être affectées . [Je souligne.] [ 10 ] Toutes ces questions, en raison de leur importance et du préjudice subi, devraient, selon eux, être soumises à la Cour, conformément aux exigences de l’article 26 C.p.c ., puisque la Cour aurait alors l’occasion de définir les contours du droit à la réputation et au respect de l’équité procédurale, à l’occasion d’une commission d’enquête de cette nature, suivie quotidiennement par les médias et le public. [ 11 ] M.
Beaulieu ajoute qu’il était inéquitable de faire entendre M. Cloutier avant que les enquêteurs de la Commission l’aient rencontré et aient obtenu sa propre version des faits, d’autant qu’ils s’étaient engagés à le faire. [ 12 ] Les intimés rétorquent que la requête ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 26 C.p.c . En effet, argumentent-ils, l’importance de l’équité procédurale dans le contexte d’une commission d’enquête est bien connue et les exigences qui en découlent ont été l’objet d’une multitude de jugements, de sorte que l’état du droit est clair.
D’ailleurs, les requérants ne remettent pas en cause les deux principales conclusions en droit de la juge, soit la norme d’intervention applicable et le degré élevé requis en ce qui a trait à la règle de l’équité procédurale. En somme, nous serions en présence d’une simple question d’application du droit à un cas d’espèce, ce qui serait de peu d’intérêt pour la Cour, dans le contexte de l’article 26 C.p.c. [ 13 ] De plus, les requérants auront l’occasion de témoigner (en février ou en mars prochain) et ils pourront alors rétablir les faits.
D’ailleurs, la Commission ne s’est pas encore penchée sur la crédibilité du témoin Cloutier. [ 14 ] En somme, toutes les garanties demeurent, incluant celle de répondre à un éventuel avis de conclusion défavorable, et il n’est pas établi qu’il y a eu atteinte à la règle de l’équité procédurale, de sorte que la demande est prématurée.
L’analyse [ 15 ] En matière de révision judiciaire, l’appel n’est pas un droit; il est restreint aux cas où une permission est accordée, comme le prévoit l’article 26 C.p.c. : Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être
soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 4. les jugements rendus en application de l'article 846. [ 16 ] Comme cela a été maintes fois répété [1] , la démonstration d’une erreur de droit ne suffit pas. Encore faut-il que la question soit d’intérêt pour la Cour et qu’elle soulève, par exemple, une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit controversée.
De plus, l’exigence d’une permission requiert l’examen des chances raisonnables de succès de l’appel sans lesquelles il ne devrait pas être autorisé [2] . [ 17 ] Dans ce contexte, les requérants ne me convainquent pas que la question qu’ils soulèvent devrait être soumise à la Cour. [ 18 ] Après avoir correctement défini les critères d’intervention et avoir reconnu le haut degré d’équité procédurale nécessaire en l’espèce, la juge a estimé que la demande était prématurée.
Je ne peux voir en quoi elle aurait, ce faisant, commis une erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 19 ] Dans un monde idéal, toute personne dont la réputation peut être ternie par un témoignage devrait pouvoir contre-interroger immédiatement le témoin et témoigner par la suite. Poser l’hypothèse suffit toutefois à en constater les limites et à démontrer que cela serait impraticable. La Commission verrait alors ses travaux indûment entravés. Par ailleurs, la Commission s’est déjà engagée à faire témoigner M. Chevrette et il est vraisemblable que M.
Beaulieu sera lui aussi autorisé à le faire, s’il le désire. [ 20 ] Je ne prétends pas, en disant cela, que le contre-interrogatoire ne pourra avoir lieu ni que le statut de participant ne pourra être octroyé, par exemple en cas d’avis de conclusion défavorable.
Il faut toutefois admettre que la Commission est maître de sa procédure et que, dans le contexte d’une demande de révision judiciaire, la juge pouvait raisonnablement être d’avis que la demande était prématurée, puisque, compte tenu des procédures à venir, l’on ne pouvait conclure, du moins pour le moment, à une transgression de la règle de l’équité procédurale. En somme, les requérants ne font pas voir en quoi la juge ne pouvait conclure ainsi et estimer qu’il y avait lieu d’attendre. [ 21 ] Lorsqu’on parle de recours prématuré, il faut s’interroger sur les avenues qui demeurent.
Or, on ne peut ignorer la possibilité, par exemple, que la Commission retienne la version que les requérants donneront et rejette celle de M. Cloutier, ce qui serait de nature à rétablir leur réputation. Ou encore, permette le contre-interrogatoire à la suite de circonstances nouvelles, comme le témoignage des requérants.
Il ne s’agit que d’exemples servant à démontrer pourquoi la juge pouvait conclure comme elle l’a fait, en raison de la possibilité raisonnable que la réputation des requérants puisse être protégée ou rétablie, le cas échéant, dans le respect de la règle de l’équité procédurale. [ 22 ] Bref, après avoir identifié correctement le droit applicable et tenu compte de l’ensemble des circonstances, la juge a exercé son pouvoir de révision en rejetant la demande des requérants et ceux-ci ne me convainquent pas que ce jugement soit l’un de ceux dont l’appel devrait être autorisé. [ 23 ] POUR CES MOTIFS : [ 24 ] Les deux requêtes sont REJETÉES , avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Me Jean Lozeau Me Catherine-A Boisvert JOLI-CŒUR LACASSE s.e.n.c.r.l. Pour Gilles Beaulieu Me Eric Vallières McMillan s.e.n.c.r.l. Pour Guy Chevrette Me Denis Gallant, Me Simon Tremblay Commission d’enquête dans l’industrie de la construction Pour l’honorable France Charbonneau et Renaud Lachance Date d’audience : 27 novembre 2013
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