2019 QCCQ 9348, 2019 QCCQ 9348
Opinion
Protection de la jeunesse — 19405 2019 QCCQ 9348 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 555-41-000127-164 (X) 555-41-000126-166 (
Y) DATE: 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en révision et en prolongation de la décision du 8 mai 2018 maintenant Y, né le [...] 2012, et X, née le [...] 2013, auprès de leur père.
À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 2 février 2019. [ 2 ] Elle suggère que les enfants, qui vivent auprès de leur père, voient leur mère sans supervision cinq (5) heures /semaine au minimum, à défaut d’entente entre les parties, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant neuf (9) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est que la mère, qui maintient les suivis requis jusqu’à ce jour, n’a plus besoin de services outre celui offert par la demanderesse dans le cadre d’un suivi social ordonné par ce Tribunal. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet les faits qui la concernent et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père, par l’entremise de son avocat, nie certains changements que la mère affirme avoir apportés et accepte que les contacts mère-enfants puissent être modulés autrement; sans pour autant que la supervision soit levée aussi rapidement. [ 6 ] Maître Karine Dutilly est désignée avocate des enfants (art. 80).
Elle agit en vertu d’un mandat légal pour ses clients. [ 7 ] Outre ces admissions et les témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis, ce que les parties reconnaissent. CONTEXTE [ 9 ] Relativement à cette compromission, il est pertinent de mettre en contexte la situation des enfants.
[ 10 ] À l’audience du 22 février 2017 , les motifs invoqués par la demanderesse sont : le conflit parental alimenté par la mère dont les enfants sont l’enjeu ainsi que sa fragilité psychologique. [ 11 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet le conflit parental, mais nie qu’elle en soit responsable. Elle nie, aussi, avoir tenu des propos « suicidaires homicidaires » en lien avec la garde des enfants.
Elle conteste les conclusions et demande le retour des enfants auprès d’elle alléguant, entre autres, craindre pour la sécurité des enfants considérant que X aurait probablement été abusée sexuellement par son père. [ 12 ] Le père, par l’entremise de son avocat, admet les motifs de compromission invoqués par la demanderesse. Il ajoute que les enfants sont « aliénés » par leur mère dans leurs relations avec leur père, ce qui affecte gravement leur sain développement. Il consent aux conclusions sauf quant à leur durée.
Il propose que les mesures de protection, qui seront ordonnées, le soient pour une période d’un (1) an considérant l’ampleur de la compromission alléguée. [ 13 ] À l’audience du 24 mai 2017 , la mère demande plutôt la garde exclusive des deux (2) enfants alors qu’elle a encore des contacts supervisés avec eux. Elle estime ne plus être fragile psychologiquement, ce que la demanderesse croit aussi. Elle maintient ne pas alimenter le conflit parental puisqu’elle ne faisait que rapporter le propos des enfants.
Enfin, elle dit être une victime de la violence du père qui a, aussi, été violent envers les enfants. [ 14 ] Quant au père, il souhaite ultimement cette alternance, mais croit qu’une période de transition soit nécessaire avant qu’elle débute. Il admet avoir posé des gestes de violence, récemment. Il reconnaît sa responsabilité et s’implique dans un suivi, à ce sujet. Il n’a jamais été violent physiquement envers la mère qui n’a pas peur de lui. Finalement, il confirme avoir tapé les enfants aux fesses. [ 15 ] Cela dit.
À la suite de ces audiences, les faits pertinents mis en preuve sont les suivants. [ 16 ] Les parents se séparent le 23 septembre 2015 alors que la mère apprend que le père la trompe. [ 17 ] Elle sort un couteau (du bloc de couteaux sur le comptoir de la cuisine) et le lui met à la gorge. Elle « menace de le tuer, qu’il va payer, qu’il a gâché sa vie et détruit sa famille ». Elle lui dit, aussi, « d’oublier les enfants ».
D’ailleurs, elle quitte avec eux et se rend chez les grands-parents maternels. [ 18 ] Finalement, elle lui promet « d’entamer l’enfer » pour lui. [ 19 ] C’est dans ce contexte que de septembre 2015 à septembre 2016, le père voit très peu les enfants même s’il fait de nombreuses démarches en Cour supérieure et avec son avocat. [ 20 ] En réalité, les enfants font l’objet de huit (8) signalements qui l’impliquent dans diverses situations, dont de l’abus sexuel.
À chaque fois, cela suspend les procédures en Cour supérieure et, par le fait même, ses contacts avec les enfants, pendant l’évaluation de chacun de ces signalements. [ 21 ] Or, puisque ces signalements sont déclarés non fondés après évaluation, le père obtient des accès aux enfants, une (1) fin de semaine sur deux (2), en septembre 2016. [ 22 ] Cependant, comme le père demande à voir les enfants à Noël 2016, la mère réagit, et ce, de façon très inquiétante. [ 23 ] De fait, le 13 décembre 2016, à treize (13) heures, elle tient des propos qui confirment à madame [Intervenante 2] que cette mère a des idéations suicidaires.
Ces propos sont les suivants : -« Je suis fucking épuisée et je n’ai pas dormi de la nuit »; -« non, non, tu comprends pas, les enfants aussi »; -« pour les protéger de leur père…toi tu peux pas, la DPJ ne peut pas puis moi non plus » - « Si j’ai pas de bonnes nouvelles à la cour » (audience du [...] 2016, Cour Supérieure); -« Si je n’ai pas mes enfants pour Noël, puis si je n’ai pas d’aide pour les protéger »; -« Non.
Ça fait un bout que j’y pense »; [ 24 ] Cette même journée la mère affirme avoir pensé aux moyens suivants : faire un accident avec son automobile ou se lancer dans la rivière avec cette automobile.
Ces moyens impliquent aussi les enfants (D-3, 6 e paragr., Lettre du 18 janvier 2017 signée par l’intervenante de la mère qui a reçu ces propos, madame [Intervenante 2]). [ 25 ] À quinze (15) heures trente (30) minutes, le 13 décembre 2016, la mère tient les mêmes propos à madame [Intervenante 2], et ce, même après leur rencontre en début d’après-midi (D-3, avant dernier paragr.). [ 26 ] En raison de ces faits, le 15 décembre 2016 la Directrice retient un signalement concernant les enfants. [ 27 ] Le 21 décembre 2016, elle propose au Tribunal que la mère garde les enfants auprès d’elle à la condition qu’elle demeure à [la maison A].
La mère refuse. Les enfants sont alors confiés au père. La mère a des contacts supervisés avec eux, depuis. [ 28 ] Également, quant aux grands-parents maternels, leur présence doit être encadrée, car, ils participent au conflit alimenté par la mère. Au surplus, le grand-père maternel minimise les propos de la mère. Il affirme qu’elle peut être seule avec les enfants puisqu’elle est une bonne mère alors qu’il ne parvient pas à trouver de qualités au père.
[ 29 ] C’est ainsi qu’en mai 2017 la mère affirme être plus calme. Elle nie, maintenant, avoir tenu des propos suicidaires homicidaires en décembre 2016. Elle nie, aussi, alimenter le conflit parental. Cependant, elle explique ne plus être inquiète quant à un abus sexuel du père. [ 30 ] Or, relativement à ces deux (2) derniers points, les enfants, lors de leur retour des visites chez leur mère, disent à leur père: mon habit de neige n’est pas beau et ton manger n’est pas bon.
Récemment, X affirme à son père ceci: « Maman m’a dit de dire que papa fait bobo à mon vagin! ». [ 31 ] Dans ces circonstances, le Tribunal affirme en juin 2017 que la preuve soumise est plus que prépondérante à l’effet que la mère alimente le conflit parental dont les enfants sont l’enjeu, bien que la mère le nie. [ 32 ] Sa motivation est claire. Le père a brisé sa vie et la famille.
Elle veut, ainsi, éloigner les enfants de leur père et a pris de nombreux moyens pour ce faire, tel que ceux relatés ci-haut. [ 33 ] Qu’il suffise d’ajouter qu’elle fait subir à X, qui a maintenant à peine quatre (4) ans, une trousse médicale (plus d’une fois) afin de documenter un abus sexuel sans fondement. Également, elle ne cesse de dire que le père est violent envers elle alors qu’elle est celle qui le menace au couteau. [ 34 ] Rappelons que la crédibilité du père est certaine lorsqu’il explique les situations familiales.
Il nuance ses propos, admet ses erreurs, ses limites, sa violence, se responsabilise et demande de l’aide.
Il n’a aucune animosité envers la mère avec qui il est prêt à partager la garde des enfants lorsqu’ils seront en sécurité auprès d’elle. [ 35 ] Également, la fragilité psychologique de la mère demeure un aspect important de la compromission, bien que la mère estime l’avoir réglé. [ 36 ] Or, malgré qu’elle ne soit plus à risque, de passer à l’acte en « emportant les enfants », selon certains professionnels, cela ne veut pas dire que les motifs qui sous-tendaient ces propos et ses scénarios ont disparu. [ 37 ] Bien au contraire, la preuve soumise convainc que la mère ne reconnaît pas pourquoi elle a agi ainsi (pour le contact de Noël 2016, par des propos suicidaires homicidaires) et le justifie autrement à l’audience du 24 mai 2017. [ 38 ] Également, elle écarte, maintenant, toutes ces motivations passées en lien avec un abus sexuel alors qu’en janvier 2017 X rapporte que sa mère lui dit de dire que le père touche à son vagin (avant la supervision des contacts mère-enfants). [ 39 ] Finalement, la mère ajoute, lors de son témoignage, que le père est violent envers elle (le père nie cette violence) et envers les enfants (tapes aux fesses ce que le père admet, tout comme serrer les bras) alors qu’elle ne dit mot de sa violence à l’égard du père. [ 40 ] En résumé, le Tribunal est très inquiet de l’impulsivité de la mère dans ses propos et ses gestes, de sa déresponsabilisation et du fait qu’elle se présente en victime de ce qui se passe dans sa vie. [ 41 ] Pour conclure, les deux (2) évènements de violence dont le père est l’auteur et qui sont relatés ci-haut sont suffisants pour que ce Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis (exposition à de la violence familiale) dans son cas, ce que le père reconnaît. [ 42 ] Relativement à l’audience du 2 mai 2018 , la preuve soumise convainc que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis. [ 43 ] En effet, le père est acquitté des accusations portées contre lui par la mère en lien avec des voies de fait et des menaces, le 8 août 2017 (P-1). [ 44 ] Également, le [...] 2017 la Cour supérieure prononce le divorce des parents.
Elle confie la garde légale et physique des enfants à leur père, à qui ils sont confiés à la suite de la décision du 29 juin 2017 de la soussignée. [ 45 ] Cela dit. Le père, qui collabore avec la demanderesse, fait les suivis requis. Il répond à tous les besoins des enfants, qui évoluent très bien auprès de lui, et veille sur eux de façon constante ainsi qu’adéquate.
Il rétablit une relation saine avec la grand-mère paternelle qui le soutient dans son rôle parental (ex. garde les enfants jusqu’à son retour du travail). [ 46 ] Il nuance toujours autant ses propos, admet de nouveau ses limites et sait se responsabiliser. Il n’a aucune animosité envers la mère avec qui il est encore prêt à partager la garde des enfants lorsqu’ils seront en sécurité auprès d’elle.
Cependant, actuellement, il n’envisage plus cette option, car il craint, qu’au fil du temps, les propos et les commentaires négatifs de la mère à son égard, en présence des enfants, nuisent à leur sain développement, pour l’avenir. [ 47 ] En effet, la mère demeure immuable quant à sa capacité de voir monsieur B autrement que « comme un agresseur ». Elle est incapable de le considérer comme un père adéquat pour les enfants. C’est ainsi, à
titre d’exemple uniquement, qu’elle ne peut le rencontrer avec l’intervenante au dossier pour discuter de ces derniers sans qu’un « policier soit présent », selon elle. [ 48 ] En réalité, la mère ne perçoit pas que sa souffrance lui appartient alors que les enfants n’ont aucunement cette perception de leur père, ce qu’elle semble incapable de concevoir.
Cependant, Y comprend ceci des attitudes et comportements de sa mère : « J’ai le coeur brisé, ma mère aime pas mon père! » [ 49 ] C’est ainsi que la mère maintient une pensée rigide à l’égard du père, n’est pas ouverte au compromis, à trouver des solutions et à changer. Au surplus, elle estime ne pas avoir besoin d’aide pour régler la souffrance qui l’habite (par un suivi psychologique personnelle afin de se dégager d’un passé conjugal). [ 50 ] D’ailleurs, bien que les rencontres de la mère à [la maison A] lui permettent d’avoir une écoute très adéquate, le besoin de la
mère se situe à un autre niveau (suivi psychologique) maintenant, car, le père a corrigé la situation, pris les moyens requis et changer alors qu’il s’occupe très bien des enfants. [ 51 ] Quant aux contacts de ces derniers avec leur mère, ils sont déstabilisants (D-9).
Les enfants réagissent grandement à leur mère, s’opposent à elles, la défient, manifestent des comportements problématiques en sa présence et sont irrespectueux à son égard. [ 52 ] Bref, la relation des enfants avec leur mère se détériore grandement, ce que cette dernière ne perçoit pas, non plus. [ 53 ] Finalement, au risque de le répéter, peu de solutions s’offrent à la mère. Elle doit consulter un psychologue pour une évaluation psychologique et un suivi, si requis. Sa colère envers le père doit s’estomper.
Elle doit aussi apprendre à lui donner une place dans la vie des enfants. [ 54 ] Au surplus, ce Tribunal estime qu’avant d’impliquer les enfants dans une garde partagée alors qu’un conflit parental est alimenté par la mère, des changements doivent être constatés chez cette dernière.
AUDIENCE DU 31 OCTOBRE 2018 [ 55 ] C’est dans ce contexte que la mère, qui est enceinte, maintient les suivis avec madame [Intervenante 3] (rencontres au besoin maintenant), le docteur Darwich (une (1) rencontre en fin juin 2018, dossier fermé), la psychoéducatrice Rioux (trois (3) rencontres dont une pour observer une (1) visite supervisée, dossier fermé) et avec madame [Intervenante 4] (de mai 2018 à ce jour, rencontres au besoin et fermeture en janvier 2019). [ 56 ] En somme, la mère n’a plus de rencontres pour des suivis sauf si elle le demande.
De son côté, le père continue à répondre de façon adéquate aux besoins des enfants. [ 57 ] Quant à ces derniers, ils évoluent très bien auprès de lui. [ 58 ] Également, les parents commencent à peine à communiquer entre eux. De son plein gré, le père remet les bulletins à la mère (par courriel) sans qu’elle le lui demande. La mère refuse de lui donner son numéro de téléphone, mais accepte de la faire en salle d’audience.
Elle consent, aussi, à se rendre aux rencontres scolaires en sa présence et à des rencontres avec la demanderesse, si cette dernière fixe de telles rencontres. [ 59 ] Bien que cela soit surprenant, la soussignée apprécie les efforts que la mère fait.
Cependant, c’est par l’écoulement du temps qu’ils devront être davantage mesurés. [ 60 ] Pour conclure, l’incident de la rencontre des enfants avec leur mère à l’endroit où se trouve l’ex-conjointe du père et ses enfants ainsi que la grand-mère paternelle, malgré son côté plutôt « banal », il demeure que la mère « résiste » à laisser aller les enfants vers les personnes qui gravitent auprès du père. [ 61 ] Dans ces circonstances, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis. [ 62 ] Quant aux mesures de protection, il est trop tôt pour les décider de façon définitive. [ 63 ] En effet, malgré les suivis faits par la mère il demeure que la qualité de ses compétences parentales dans l’exercice de son rôle auprès des enfants est peu documentée et doit l’être dans la présente situation pour assurer la sécurité physique des enfants et leur sain développement, pour l’avenir. [ 64 ] C’est ainsi que malgré son consentement à se soumettre à une évaluation psychologique, cette dernière est refusée. [ 65 ] La soussignée rappelle que l’absence de pathologie psychiatrique ne permet pas d’affirmer que les compétences parentales de la mère sont nécessairement adéquates alors que le profil psychologique d’un parent permet de qualifier ces dernières : forces et faiblesses de la compétence parentale, capacité de changements, capacité d’intégration des connaissances, capacité d’empathie, capacité de perception des besoins d’un enfant, capacité de répondre à de tels besoins, nature de la relation, etc. [ 66 ] Il s’ajoute que cette expertise permettrait aussi de savoir quelle est la place du père que la mère entend offrir aux enfants dans leur vie.
Là est l’une des questions les plus problématiques des présents dossiers. [ 67 ] De fait, considérant cela et sans cette expertise ainsi que sans le maintien par la mère des efforts qu’elle fait, les risques demeurent importants que la situation des enfants bascule de nouveau. [ 68 ] Finalement, à défaut par ce Tribunal d’avoir accès à cette expertise, les contacts mère-enfants devront être établis avec prudence et de façon progressive puisque leur intérêt le commande.
Rappelons que leur garde légale est attribuée au père, auprès de qui ils fonctionnent très bien. [ 69 ] En conséquence, considérant ces aspects de la présente situation la suite de l’audience est fixée au 31 janvier 2019. [ 70 ] D’ici là, le jugement du 3 mai 2018 continuera à s’appliquer sauf que les contacts mère-enfants se feront, à défaut d’entente, à toutes les semaines, pour une durée de cinq 5 heures, en supervision discontinue. [ 71 ] Il va s’en dire qu’aucun membre de la famille maternelle ne puisse être un tiers désigné considérant que certains d’entre eux s’impliquent dans le conflit parental alimenté par la mère.
AUDIENCE DU 31 JANVIER 2019 [ 72 ] Au 31 janvier 2019, à l’audience des mesures finales de protection, la demanderesse confirme que l’évaluation psychologique
de la mère est attribuée à monsieur Patrice Pelletier, psychologue. Elle débutera sous peu. [ 73 ] C’est pourquoi les parties conviennent que ces mesures finales de protection soient applicables jusqu’au 30 juin 2019 afin de s’assurer que les conclusions de cette expertise soient pris en compte avant de décider de la situation de la famille.
Le maintien du statu quo est aussi recommandé, ce avec quoi la mère est en désaccord. [ 74 ] Dans un premier temps, la soussignée convient qu’il soit plus sage d’attendre que l’expertise psychologique de la mère soit complétée avant de décider de la nature des liens que les enfants puissent avoir avec leur mère, pour l’avenir. [ 75 ] Dans un second temps, rappelons que la Directrice demande la révision de la décision du 8 mai 2018, en octobre 2018, afin de lever la supervision des contacts mère-enfants. Ultimement, elle envisage une garde partagée des enfants.
Cela surprend considérant l’ampleur du motif de compromission impliquant la mère alors que cette dernière ne parvient pas à tolérer la présence du père dans l’exercice de son rôle parental. [ 76 ] En effet, la mère ne veut aucun contact avec le père même ceux qui permettraient une communication saine entre eux pour les enfants. En octobre 2018, elle ne veut pas le rencontrer sauf en présence d’un policier.
Actuellement, elle l’évite (donne son numéro de téléphone à l’audience d’octobre 2018, mais ne semble pas être facile à rejoindre), communique très peu avec lui pour les enfants (un courriel, pour vérifie la prise d’antibiotiques) et ne veut pas être en sa présence aux visites de parents en milieu scolaire. [ 77 ] Au surplus, elle insiste (auprès du superviseur de l’intervenant assigné au dossier) pour que les enfants soient retirés du milieu de vie du père à la suite d’un évènement (janvier 2019, il pousse une ancienne conjointe hors la présence des enfants, il admet sa responsabilité et fait le suivi requis alors qu’il est mis en accusation). [ 78 ] Au surplus, il appert qu’à la veille de la présente audience X aurait dit à sa mère qu’elle veut vivre auprès d’elle.
Rappelons que c’est par cette enfant que la mère a, par le passé, induit des propos en lien avec un abus sexuel du père, ce qui s’est avéré totalement faux.
À cet égard, précisons, aussi, qu’au début janvier 2019 X dit à l’intervenant au dossier qu’elle n’a pas de préférence entre son père et/ou sa mère. [ 79 ] Bref, la dynamique que la mère entretient dans la relation des enfants avec leur père questionne et inquiète grandement ce Tribunal alors que ses (celles de ce Tribunal) premières interventions sont en lien avec des idées homicidaires et suicidaires de la mère impliquant les enfants qui pouvaient voir leur père à la suite d’une décision d’un Tribunal (Cour supérieure) aux Fêtes 2016. [ 80 ] C’est pourquoi malgré que les contacts mère-enfants puissent bien se dérouler, ils ne sont qu’en supervision discontinue donc, peu documentés. [ 81 ] Au surplus, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que la mère ne parvient pas à communiquer sainement avec le père, ce qui questionne quant à la place qu’elle veut donner au père dans la vie des enfants. [ 82 ] Finalement, il demeure que la prudence doive guider les décisions de ce Tribunal considérant le scénario favorisé par la mère afin de soustraire les enfants à leur père aux Fêtes 2016.
De fait, la sécurité physique des enfants demeure la priorité alors que leur sain développement passe par une présence adaptée autant de leur père que de leur mère dans leur vie. [ 83 ] En conséquence, les contacts mère-enfants ne seront pas augmentés. Également, ils demeureront en supervision discontinue et en continue une (1) fois sur deux (2) afin de les documenter davantage; avant qu’un expert puisse donner un portrait plus adapté de l’état de la mère, au plan psychologique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] ACCORDE les demandes partiellement; [ 85 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 86 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 8 mai 2018; [ 87 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 30 juin 2019 :
a) Que les enfants soient maintenus auprès de leur père dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les contacts mère-enfants soient selon entente entre les parties en supervision, continue une (1) fois sur deux (2) et en discontinue une (1) fois sur deux (2), par un tiers autre que les grands-parents maternels , ou, à défaut, une (1) fois par semaine de sept (7) jours, pour une durée de cinq (5) heures, en présence d’un tiers autorisé par l’intervenante au dossier en supervision, continue une (1) fois sur deux (2) et en discontinue une (1) fois sur deux (2), autre qu’un membre de la famille élargie maternelle , dans un lieu désigné par elle;
d) Que les contacts des enfants avec leurs grands-parents maternels soient dans le cadre de ceux de la mère et selon entente entre les parties ou, à défaut, une (1) fois par semaine pour une durée d’une (1) heure;
e) Que les contacts des enfants avec la grand-mère paternelle soient selon entente entre le père et l’intervenante aux dossiers;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées: 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social;
2. que la mère, qui y consent, s’implique dans une évaluation psychologique [ 88 ] PREND ACTE DU CONSENTEMENT DE LA MÈRE ET ORDONNE que la mère fasse l’objet d’une évaluation psychologique; [ 89 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Arianne Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dutilly, pour les enfants M e Manon Guitard, pour la mère M e Sylvain Lemire, pour le père Dates d’audience : 31 octobre 2018 et 31 janvier 2019 Date de signature et de dépôt au greffe : 5 février 2019 /mr
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