2019 QCCQ 8088, 2019 QCCQ 8088
Opinion
Syndicat des copropriétaires Chambly sur le golf 5 035 143 c. 9231-9144 Québec inc. 2019 QCCQ 8088 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037038-180 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CHAMBLY SUR LE GOLF 5 035 143 Demandeur c. 9231-9144 QUÉBEC INC.
ET PAVÉ ET PAYSAGISTE BOISBRIAND INC. Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le syndicat des copropriétaires Chambly sur le golf 5 035 143 (« le Syndicat ») poursuit 9231-9144 Québec inc. (« Québec inc. ») et Pavé et Paysagiste Boisbriand inc. (« Pavé et Paysagiste Boisbriand ») en raison de malfaçons et vices affectant le mur ceinturant une
partie de la propriété. Il invoque notamment la garantie de cinq ans sur les travaux dont Pavé et Paysagiste Boisbriand est redevable, de même que la garantie légale du constructeur à l’encontre de Québec inc. [ 2 ] Québec inc. et Pavé et Paysagiste Boisbriand contestent l’action au motif que le mur est conforme aux règles de l’art. Québec inc. ajoute que le recours du Syndicat est prescrit. [ 3 ] Sans préjudice à sa défense, elle appelle en garantie Pavé et Paysagiste Boisbriand, son sous-traitant. [ 4 ] Toutes les parties sont dûment avisées de la date d’audience. Bien qu’ayant été appelé à l’extérieur de la salle, aucun représentant ne représente Pavé et Paysagiste Boisbriand.
[ 5 ] Le Tribunal permet au Syndicat et à Québec inc. de procéder par défaut contre celle-ci. Questions en litige [ 6 ] Le mur de soutènement entourant la propriété du Syndicat a-t-il été construit selon les règles de l’art? [ 7 ] L’action du Syndicat est-elle prescrite? [ 8 ] Sinon, Québec inc. et Pavé et Paysagiste Boisbriand sont-elles solidairement responsables envers le Syndicat des coûts de réfection? [ 9 ] L’action en garantie est-elle fondée?
Le contexte [ 10 ] Le Syndicat, constitué le 12 juillet 2012, administre l’immeuble situé au 510 rue Martel à Chambly (« l’Immeuble »), détenu en copropriété. [ 11 ] Québec inc. œuvre dans le développement immobilier résidentiel alors que Pavé et Paysagiste Boisbriand œuvre notamment dans le domaine de la pose de pavé-uni et d’aménagement paysager. [ 12 ] Au cours des années 2011 et 2012, Québec inc. construit l’Immeuble, lequel est ceinturé d’un mur de maçonnerie alors fait de pierres naturelles. [ 13 ] En 2012, Québec inc. constate que l’Immeuble s’affaisse et procède en septembre 2012 à des travaux correctifs dont la pose de pieux. [ 14 ] À cette occasion, le sous-traitant Pavé et Paysagiste Boisbriand déconstruit le mur de pierres naturelles et le remplace par un mur de soutènement de huit pieds de hauteur environ, fait de blocs de pavé. [ 15 ] En 2014, les administrateurs du Syndicat dont Sylvain Lessard (« M.
Lessard ») et Jean-Pierre Zanirato (« M. Zanirato ») constatent que le mur se déforme et en avisent Québec inc. [ 16 ] En juillet 2014, sa représentante Marie-Pierre Racine (« Mme Racine ») se rend sur place et constate effectivement la déformation du mur de soutènement. [ 17 ] Québec inc. avise ensuite le Syndicat qu’elle ne se considère aucunement responsable de la situation, cela incombe au sous- traitant Pavé et Paysagiste Boisbriand qui a construit ce mur. [ 18 ] Ce n’est qu’en 2015 qu’un représentant de cette entreprise se rend sur place.
Il avise le Syndicat que l’entrepreneur ne s’estime pas responsable puisqu’à son avis, les problèmes affectant le mur sont causés par le remblai sur lequel les pierres sont appuyées, lequel a été fourni par Québec inc. [ 19 ] Par la suite, les représentants du Syndicat tentent de rejoindre à nouveau Pavé et Paysagiste Boisbriand, mais sans succès. [ 20 ] Au cours de l’été 2017, la dégradation du mur s’accentue. Le 8 août, M.
Zanirato, maintenant président du Syndicat, adresse une mise en demeure à Québec inc. : vu sa dégradation rapide, le Syndicat envisage la démolition du mur puisqu’il présente un risque important d’effondrement.
Il met Québec inc. en demeure de corriger la situation à défaut de quoi le Syndicat procédera aux travaux et réclamera un dédommagement [1] . [ 21 ] Dans sa lettre du 24 août suivant, l’avocate de Québec inc. nie toute responsabilité pour sa cliente et ajoute que le recours du Syndicat, le cas échéant, est prescrit [2] . [ 22 ] Elle adresse néanmoins une mise en demeure à Pavé et Paysagiste Boisbriand [3] , l’informant de l’avis de dénonciation du Syndicat et l’avisant qu’elle la tient responsable de tous les dommages allégués par le Syndicat. [ 23 ] En juin 2018, le Syndicat fait faire les travaux de réfection du mur de soutènement par Terrassement Chambly, conformément à la soumission que cette dernière lui avait remise en mars 2018, au coût de 13 595,79 $ [4] .
C’est le montant qu’elle réclame par la présente action. [ 24 ] Par son action en garantie, Québec inc. demande que son sous-traitant Pavé et Paysagiste Boisbriand soit tenu de l’indemniser de toute somme qu’elle pourrait être appelée à payer au Syndicat dans le cadre de l’action principale. A. Action principale Le mur de soutènement entourant la propriété du Syndicat a-t-il été construit selon les règles de l’art? [ 25 ] L’
article 2118 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») impose à l’entrepreneur et au sous-entrepreneur, pour les travaux qu’il a exécutés, une responsabilité solidaire quant à la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans suivant la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage. [ 26 ] Si le Syndicat démontre par preuve prépondérante le vice de conception ou de construction du mur, l’entrepreneur Québec inc. ne peut alors se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant que les vices résultent d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou plan de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client, ce qui n’est pas le cas en l’instance [5] .
[ 27 ] Pavé et Paysagiste Boisbriand ne pourrait être exonérée qu’en prouvant que les vices résultent des décisions de l’entrepreneur. [ 28 ] Il n’est pas contesté que le mur de soutènement d’abord érigé en 2012 puis corrigé, est affecté d’un vice de conception ou de construction sérieux, tel qu’il appert des photos produites tant par le Syndicat [6] que par Québec inc. [7] . [ 29 ] Ces photos et la description qu’en font les administrateurs M. Lessard et M.
Zanirato qui témoignent au procès, démontrent qu’à plusieurs endroits, l’espace entre les blocs de pavé-uni mis en place lors de la réfection de 2012, s’élargit. Le mur est bombé, le remblai derrière les pavés tend à s’effondrer. [ 30 ] À l’audience, Philippe Favreau (« M. Favreau »), propriétaire de Terrassement Chambly et spécialisé dans la pose de pavé-uni et autres matériaux pour des fondations et des murs de soutènement, témoigne qu’après avoir inspecté le mur de soutènement de la propriété du Syndicat, il a constaté que le remblai et le drainage n’étaient pas adéquats.
C’est ce qui explique la nécessité de le remplacer complètement, selon la soumission présentée au Syndicat le 29 mars 2018 [8] . [ 31 ] Son témoignage probant n’est pas contredit par Québec inc. De fait, cet entrepreneur et son sous-traitant Pavé et Paysagiste Boisbriand ont admis en 2014 et en 2015 qu’il y a un problème sérieux affectant le mur de soutènement, mais chacun rejette le blâme sur l’autre. [ 32 ] Le Syndicat a démontré par preuve prépondérante la présence d’un vice de conception ou de réalisation du mur entrainant sa perte, survenue dans les cinq ans suivant les travaux de 2012.
L’action du Syndicat est-elle prescrite? [ 33 ] L’action du Syndicat se prescrit par trois ans [9] . Le point de départ de ce délai est le jour où le droit d’action du Syndicat prend naissance [10] . [ 34 ] La jurisprudence enseigne que la prescription commence à courir quand le demandeur est en mesure d’identifier la cause de ces dommages [11] .
On doit donc s’attendre à une certaine vigilance de sa part [12] . [ 35 ] Québec inc. soutient que l’action est prescrite : le Syndicat a connaissance des problèmes affectant le mur dès 2014, alors qu’il n’intente l’action que le 13 avril 2018. [ 36 ] Le témoignage des représentants du Syndicat est vague quant au moment où ils constatent l’affaissement du mur de soutènement et où ils ont connaissance du problème qui peut l’affecter. [ 37 ] Le témoignage de Mme Racine est plus cohérent et probant.
Elle affirme s’être rendue sur place en juillet 2014 et produit au soutien de cette affirmation des photos qu’elle prend alors, démontrant notamment que les espaces entre les pavés se sont déjà élargis à plusieurs endroits [13] . [ 38 ] Elle produit également une lettre que lui adresse la représentante de Pavé et Paysagiste Boisbriand datée du 10 juillet 2014, en réponse à une question posée sur la construction du mur, faisant suite vraisemblablement à la rencontre de Mme Racine et des représentants du Syndicat [14] . [ 39 ] Dès juillet 2014, le Syndicat connait le problème affectant le mur de soutènement : l’entrepreneur Québec inc. lui indique qu’il y a un problème sérieux, mais en rejette la responsabilité sur son sous-traitant Pavé et Paysagiste Boisbriand. [ 40 ] Même si Québec inc. en 2014 puis Pavé et Paysagiste Boisbriand en 2015 nient toute responsabilité et se rejettent l’une sur l’autre le blâme, il n’y a pas d’impossibilité d’agir pour le Syndicat à compter de juillet 2014. [ 41 ] Au cours des années suivant la fin de la construction de l’Immeuble, particulièrement en 2014 et 2015, les membres du conseil d’administration du Syndicat sont appelés à traiter de divers problèmes importants affectant la bâtisse autres que le problème du mur de soutènement.
M. Lessard explique qu’ils ont dû traiter en priorité d’autres dossiers. Les administrateurs sont tous des bénévoles qui se partagent ces tâches, ce qui peut expliquer les délais relativement à la présente affaire. [ 42 ]
Malgré ces explications, le Tribunal doit conclure qu’il n’y a pas ici non plus d’impossibilité d’agir pour le Syndicat et que par conséquent, l’action intentée en avril 2017 est prescrite. [ 43 ] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur cette question, il n’analyse pas le bien-fondé du montant réclamé par le Syndicat ni de l’action en garantie. [ 44 ] L’action du demandeur et l’action en garantie sont rejetées mais sans frais, vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE l’action du demandeur, sans frais. [ 46 ] REJETTE l’action en garantie, sans frais.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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