2013 QCCQ 9241, 2013 QCCQ 9241
Opinion
Alimplus inc. c. 9224-2841 Québec inc. 2013 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002234-110 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC. , ayant son siège social au 340, route 235, Ange-Gardien, province de Québec, J0E 1E0, district judiciaire de Saint-Hyacinthe et ayant une place d'affaires au 9701, boul. Louis- H. Lafontaine, Anjou, province de Québec, H1J 2A3, district judiciaire de Montréal,
Partie demanderesse c. 9224-2841 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 582, rue Chevillon, bureau 1, Laval, province de Québec, H7R 5M4, et une place d'affaires au 92, boulevard Bromont, Bromont, province de Québec, J2L 2K6, district judiciaire de Bedford et. MICHEL ASTRAUDO , domicilié et résidant au 582, rue Chevillon, bureau 1, Laval, province de Québec, H7R 5M4 et. 9248-7362 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 92, boulevard Bromont, Bromont, province de Québec, J2L 2K6, district judiciaire de Bedford
Partie défenderesse et. RESTO CARTOON INC. , ayant un établissement au 420, Place Jacques-Cartier, Montréal H2Y 3B3, district judiciaire de Montréal
Partie tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement vu le défaut de la
partie tierce-saisie de déclarer à la suite de la signification par huissier à cette dernière d'une saisie mobilière en tierce à l'encontre de la
partie défenderesse, Michel Astraudo uniquement, et ce, selon les articles 634 et 641 du Code de procédure civile du Québec. [ 2 ] Cette saisie en tierce a dûment été signifiée par huissier à la
partie tierce-saisie le 10 juillet 2013, et à la
partie défenderesse, le 12 juillet 2013, tel qu'il appert au dossier de la Cour. [ 3 ] Le bref de saisie en tierce enjoint à la
partie tierce-saisie de déclarer et de déposer selon la loi au greffe du Palais de justice de Cowansville dans les dix (10) jours de la signification dudit bref.
[ 4 ] Il appert du dossier de la Cour que la
partie tierce-saisie a fait défaut de déclarer et de donner suite dans le délai prescrit aux prérogatives du bref de saisie en tierce qui lui a été signifié par huissier. [ 5 ] La
partie demanderesse, Alimplus inc., a fait la preuve de ses arguments et un jugement sera prononcé, tel que requis contre la
partie tierce-saisie. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE valide la saisie en tierce pratiquée contre la
partie tierce-saisie; [ 8 ] DÉCLARE la
partie tierce-saisie en défaut de déclarer et de faire suite au bref de saisie en tierce qui lui a été légalement signifié; [ 9 ] CONDAMNE la
partie tierce-saisie à payer à la
partie demanderesse la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE- VINGT-ONZE DOLLARS ET DEUX CENTS (4 791,02 $) avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle à compter du 28 octobre 2011 sur la somme de 1 896,14 $, intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 8 octobre 2011 sur la somme de 2 894,88 $ plus les dépens dûment taxés dans cette affaire. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 8 août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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