2013 QCCA 1143, 2013 QCCA 1143
Opinion
Yuan c. Banque Laurentienne du Canada 2013 QCCA 1143 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008071-133 (200-17-017258-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 juin 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ZHOU YUAN Me MICHAEL HOLLANDER Pour: Me DANIELLE OIKNINE (Oiknine & associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me MICHÈLE THIVIERGE (Dussault Gervais) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT 9154-1912 QUÉBEC INC. Me JEAN-PAUL V. MORIN (Tremblay Bois)
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2013 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 50 Observations de Me Hollander; Observations de la juge; 11 h 00 Me Hollander dépose de la jurisprudence en liasse; Me Hollander poursuit; 11 h 06 Suspension; 11 h 21 Observations de Me Thivierge; Me Thivierge dépose des autorités au cours de son argumentation; Me Thivierge poursuit; 11 h 36 Observations de Me Morin; 11 h 44 Réplique de Me Hollander; 11 h 47 Suspension; 12 h 14 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Bernard Godbout), le 7 juin 2013, qui a rejeté sa requête pour être relevé du défaut de produire des rapports d'expertise. [ 2 ] Ce jugement en est un rendu en cours d'instruction, bien que pendant un ajournement, au sens du deuxième alinéa de l'article 29 C.p.c. [ 3 ] Aussi, que l'on considère que le jugement maintienne une objection à la preuve (C.p.c. art. 29, 2 e aliné
a) ou encore qu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ( C.p.c. , art. 29, paragr. 2), je suis d'avis que les fins de la justice requièrent que cette permission d'appeler ne soit pas accordée ( C.p.c. , art. 511).
Contexte [ 4 ] Le requérant est le propriétaire d'un immeuble qui fait l'objet d'une requête introductive d'instance en délaissement et prise en paiement. [ 5 ] Ayant été lui-même créancier hypothécaire de deuxième rang, il a repris l'immeuble de mise en cause en juin 2012. [ 6 ] Le 12 décembre 2012, une séance de gestion est tenue et le requérant dévoile oralement ses moyens de défense. Un échéancier est convenu et le requérant n'indique pas, au moment de sa confection, vouloir déposer des expertises.
D'ailleurs, ses moyens de défense n'annoncent pas la nécessité d'expertises. [ 7 ] Le 2 mai 2013, la veille du procès devant débuter le lendemain 3 mai, le requérant fait signifier deux avis de production de rapports d'expertise. Au procès, l'intimée s'est opposée à la production. [ 8 ] Le juge a entendu les arguments des parties sur cette question, ce qui a conduit à un premier jugement interlocutoire rendu le 6 mai 2013, lequel a maintenu l'objection de l'intimée quant à la production des deux rapports d'expertise.
L'un des motifs du juge est que l'entente sur le déroulement de l'instance ne prévoyait pas que des expertises seraient produites, de part et d'autre, dans ce dossier. [ 9 ] Aucune demande d'appel n'a été formulée à l'encontre de ce jugement. [ 10 ] Le 17 mai 2013, alors que le procès est ajourné, le requérant signifie une Requête pour être relevé du défaut de produire des rapports d'expertise ( C.p.c. , art. 2, 20, 46, 331.4). [ 11 ] La requête est rejetée car le juge a estimé s'être déjà prononcé sur la question dans son jugement rendu le 6 mai 2013. [ 12 ] Aussi le juge ajoute les motifs suivants : [10] Étant donné ces conclusions, la demanderesse soutient de plus que la requête du défendeur est irrecevable pour le motif de chose jugée. [11] Le défendeur prétend pour sa part que l'objet de sa requête est d'être relevé du défaut de produire des rapports d'expertise.
Ce qui lui permet de demander à nouveau l'autorisation de produire lesdits rapports. [12] Le jugement du 6 mai 2013 dispose de la question. En effet, ce jugement accueille l'objection de la demanderesse à la production des deux rapports d'expert du Groupe Altus, experts en évaluation, et déclare que ces deux rapports doivent être retirés du dossier et remis au défendeur. [13]
Malgré cette conclusion, on peut aussi ajouter que : - Le 4 juin 2012, le défendeur, monsieur Zhou Yuan, aux termes d'une requête introductive d'instance en délaissement forcé et prise en paiement, a obtenu un jugement qui : « DÉCLARE que le jugement en délaissement forcé constituera le
titre de propriété du demandeur (M. Zhou Yuan) à l'immeuble ci-haut décrit, et ce, à compter du 8 mai 2012, date de publication du préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ; » - Le premier rapport d'expert que veut produire le défendeur est daté du 26 juillet 2012.
Il établit la valeur de la propriété à 950 000 $ ; - Le 29 octobre 2012, la demanderesse signifie au défendeur une requête introductive d'instance en délaissement et prise en paiement, requête faisant l'objet du présent litige ; - Le 12 décembre 2012, le défendeur propose oralement ses moyens de défense à cette requête introductive d'instance qui ne comporte aucune demande reconventionnelle ; - Le 1 er février 2013, le défendeur communique à la demanderesse une défense et demande reconventionnelle dans laquelle il reproche au demandeur d'avoir saisi les loyers entre les mains des locataires «suite à son préavis d'exercice», sans toutefois administrer ledit immeuble et payer les dépenses afférentes à celui-ci, faisant en sorte que les locataires occupant l'immeuble ont décidé de déménager. (Articles 36 à 43 de la Défense et demande reconventionnelle du 1 er février 2013 et de la Défense et demande
reconventionnelle amendée du 29 avril 2013. [14] La situation qu'allègue le défendeur est donc connue depuis le mois de septembre 2012, le préavis d'exercice ayant été signifié le 9 août 2012 (Pièce P-6). Étant lui-même propriétaire de l'immeuble depuis le 4 juin 2012, il connaissait donc cette situation et il n'a rien déclaré à ce sujet le 12 décembre 2012 lors de la conférence de gestion. [15]
Malgré cela, le deuxième rapport d'expert est daté du 1 er mai 2013, soit deux jours avant la date prévue pour l'audition au mérite de la cause. [16] Il est vrai que «les règles de procédure édictées par (le Code de procédure civile) sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction» . [17] Toutefois, faire droit à ce moment-ci à la requête que présente le défendeur pour être relevé du défaut de produire des rapports d'expert irait à l'encontre du contrat judiciaire que les parties ont convenu et d'une saine administration de la justice, d'autant plus qu'il a été disposé de cette question par le jugement du 6 mai 2013 ; [ 13 ] La conclusion du juge à l'effet qu'il avait déjà jugé l'affaire m'apparaît bien fondée.
La requête pour être relevé du défaut de produire des rapports d'expertise apparaît mal fondée. Non seulement le requérant n'était-il pas en défaut de produire des expertises mais le jugement rendu le 6 mai 2013 avait disposé de la question et ordonné le retrait des deux rapports d'expert du dossier. [ 14 ] Dans ce contexte, les fins de la justice requièrent de ne pas accorder la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] LE TOUT avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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