2015 QCCQ 7594, 2015 QCCQ 7594
Opinion
Protection de la jeunesse — 15241 2015 QCCQ 7594 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000374-113 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née le [...] Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 janvier 2014, il y a donc moins d’un an, dans le cadre d’une audience dont la mère est absente, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Dans le jugement qu’il rend le 6 mars 2014, le juge Levesque résume la situation de la famille depuis le début des interventions de la DPJ.
À ce moment, l’enfant vit en famille d’accueil depuis juin 2011, à l’exception d’une période de quatre mois à l’automne 2012, au cours de laquelle une tentative de retour chez la mère échoue. [ 3 ] Après avoir analysé la situation, le Tribunal conclut alors que ‘’le temps est venu de rendre une ordonnance visant à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de X , appropriés à ses besoins et à son âge de façon permanente’’.
Il ordonne donc que l’enfant soit confiée à monsieur C et madame D , soit la famille d’accueil choisie par la DPJ comme projet de vie à long terme. [ 4 ] Contrairement à ce qui est alors envisagé, la situation connaît rapidement de nouveaux rebondissements et la stabilité n’est pas au rendez-vous. [ 5 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à sa mère. La mère et l’enfant adhèrent à cette recommandation. Quant au père, il est absent et le Tribunal ne connaît pas sa position. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de la mère change considérablement au cours de la dernière année.
Depuis presqu’un an, la mère a cessé toute consommation d’alcool. Elle éprouve beaucoup moins d’anxiété et d’angoisse que par le passé. Sa santé physique est aussi bien meilleure, alors que l’an dernier des problèmes de dos la forcent souvent à être alitée. Cette embellie au plan personnel rend la mère plus disponible pour entretenir des contacts de qualité avec sa fille. [ 7 ] Dès le printemps 2014, la mère exprime le souhait de s’investir davantage auprès de ses enfants.
Rappelons que le frère de X est confié à son père. [ 8 ] Durant l’été, la mère déménage à Ville A dans le but de se rapprocher de son fils. [ 9 ] À l’époque, elle reçoit sa fille en visite selon un horaire convenu, à raison de deux fins de semaine par mois. Les séjours de
l’enfant chez la mère se déroulent bien et, dès juillet, la mère exprime son désir de reprendre X auprès d’elle. L’enfant annonce également à l’intervenante qu’elle souhaite aller vivre avec sa mère, que celle-ci a changé car elle n’est plus malade. [ 10 ] Pendant que sa relation avec sa mère s’améliore, l’enfant dit se sentir moins bien qu’avant en famille d’accueil. Elle se trouve alors fort vraisemblablement dans une situation de conflit de loyauté entre sa mère et sa famille d’accueil.
La situation se détériore en famille d’accueil, alors que l’enfant fait des crises lorsqu’elle est contrariée et peut même devenir agressive et violente. [ 11 ] Au cours de l’été, un autre événement perturbe l’enfant. Une crise survient alors qu’elle visite son père. En réaction à des propos que tient l’enfant, le père se désorganise. Il est très en colère et déclare ne plus revoir sa fille.
Par la suite, les contacts entre l’enfant et son père sont suspendus durant environ deux mois. [ 12 ] Lors de la rencontre de révision de la situation, le père revoit sa position et décide de s’impliquer de nouveau auprès de sa fille. [ 13 ] L’automne est difficile pour l’enfant. Elle est de plus en plus nerveuse et anxieuse et elle est réfractaire à son maintien dans son milieu d’accueil. Elle demande de plus en plus ardemment à retourner vivre avec sa mère. [ 14 ] Les comportements inadéquats de l’enfant se manifestent uniquement en famille d’accueil.
Ils prennent une ampleur telle qu’en novembre, la famille d’accueil demande le déplacement de l’enfant. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère. Depuis, la situation évolue positivement. [ 16 ] La mère maintient son implication dans les services d’aide, aux plans personnel et parental. Elle affirme maintenant être capable de contrôler sa fille, ce qui était impossible auparavant.
La relation entre elles est également meilleure. [ 17 ] La mère explique l’échec de la tentative de réintégration antérieure, notamment par le fait qu’elle recevait en même temps l’enfant et son frère. Elle est maintenant consciente qu’il s’agit d’une tâche qui dépasse ses capacités.
Elle reçoit son fils régulièrement, mais la durée des contacts entre le frère et la sœur demeure limitée. [ 18 ] Le cheminement de la mère et de l’enfant et l’implication de tous dans les services mis en place pour les aider, permettent de croire que cette nouvelle intégration familiale sera la bonne. [ 19 ] Les mesures recherchées apparaissent donc appropriées, dans le meilleur intérêt de cette enfant.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête en révision d’ordonnance ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère, madame A ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties ; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et sa famille puisse bénéficier des services d’un éducateur en milieu de vie, au besoin ; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans son suivi en toxicomanie tant que jugé nécessaire par la professionnelle concernée ; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 janvier 2016 ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la requérante Me Florence Frappier-Routhier Procureure de l’enfant
Mme A La mère M. B Le père (absent) Motifs déposés le 9 janvier 2015
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