2016 QCCA 557, 2016 QCCA 557
Opinion
Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Thibeault 2016 QCCA 557 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008345-149 (150-17-002408-133) DATE : 1 er avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PAUL ALBERT CHEVROLET BUICK CADILLAC INC. DUPONT AUTO (2174-1202 QUÉBEC INC.) ARNOLD CHEVROLET INC. LÉO AUTOMOBILE INC. (DIVISION AUTO) KIA HAROLD AUTO ALMA TOYOTA INC. AUTOMOBILES DU ROYAUME LTÉE AUTOMOBILES PERRON CHICOUTIMI INC. CHICOUTIMI CHRYSLER DODGE JEEP INC. AUTOMOBILE CHICOUTIMI
(1986) INC. (L’AMI JUNIOR) EXCELLENCE NISSAN (L’AMI JUNIOR NISSAN) L’ÉTOILE DODGE CHRYSLER INC. ROCOTO LTÉE AUTOMOBILES DU FJORD (VOLVO DU FJORD) DOLBEAU AUTOMOBILES LTÉE L.D. AUTO DOLBEAU L.D. AUTO
(1986) INC. L.G. AUTOMOBILES LTÉE FORD MISTASSINI DODGE CHRYSLER LTÉE (LA MAISON DE L’AUTO DOLBEAU- MISTASSINI) LA MAISON MAZDA ENR. MAISON MITSUBISHI MAISON DE L’AUTO ROBERVAL LA MAISON DE L’AUTO ST-FÉLICIEN
(1983) LTÉE PAUL DUMAS CHEVROLET LTÉE ROBERVAL PONTIAC BUICK INC. ST-FÉLICIEN TOYOTA APPELANTES – Demanderesses c. MONIQUE THIBEAULT DARIO PERRON ROGER GAUDREAULT INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 23 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l'honorable Jacques Babin), qui a rejeté leur requête en outrage au tribunal et acquitté les intimés. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrit la juge Bélanger, et pour les motifs concordants du juge Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Karine Dubois Beauvais, Truchon Pour les appelantes M e Pascale Racicot M e Camille Guay-Bilodeau Poudrier, Bradet Pour les intimés Date d’audience : 18 février 2016 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 4 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 23 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Jacques Babin), qui rejette la requête en outrage au tribunal des appelantes et acquitte les intimés [1] . [ 5 ] Ce dossier nous ramène au cœur du conflit de travail qui a opposé, pendant presque trois ans, plusieurs propriétaires de garage du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à leurs employés syndiqués, à la suite du lock-out décrété par les propriétaires, le 4 mars 2013.
Durant cette période, plus de 90 requêtes pour la délivrance d’ordonnances spéciales de comparaître à des outrages au tribunal ont été déposées en Cour supérieure (district de Chicoutimi) [2] . [ 6 ] Le conflit a perduré jusqu’au 22 janvier 2016, soit la date de retour au travail décrétée par le projet de loi numéro 71, sanctionné par l’Assemblée nationale du Québec le 3 décembre 2015 [3] .
Les propriétaires ont bien tenté d’obtenir, en Cour supérieure, un sursis d’application de cette loi, mais leur demande a été rejetée [4] . [ 7 ] Les événements qui nous concernent se produisent au printemps de l’année 2013 lors de manifestations des syndiqués, aux abords de certains garages opérés par des propriétaires différents. Dans le présent dossier, il s’agit de la concession L.D.
Auto Dolbeau. [ 8 ] Les propriétaires de garage obtiennent, dès le début du conflit, le 11 mars 2013, une ordonnance d’injonction provisoire : [42] ENJOINT aux défendeurs, à tous les salariés des demanderesses visés par les certificats d’accréditation P-2, au syndicat défendeur, et à ses officiers, membres, agents, salariés ou représentants ou à toute autre personne mise au courant de la présente ordonnance : […] [45] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’intimider, menacer, entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc., Arnold Chevrolet inc., Léo Automobile inc. (division auto), Kia Harold Auto, St-Félicien Toyota, Roberval Pontiac Buick inc., L’Étoile Dodge Chrysler inc. et Dupont Auto (2174-1202 Québec inc.) ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; […] [47] DE RETIRER ET CESSER D’INSTALLER tout ouvrage ou construction sur les terrains appartenant aux demanderesses Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc., Arnold Chevrolet inc., Léo Automobile inc. (division auto), Kia Harold Auto, St-Félicien Toyota, Roberval Pontiac Buick inc., L’Étoile Dodge Chrysler inc. et Dupont Auto (2174-1202 Québec inc.) et notamment mais non limitativement, toute tente, roulotte ou abri, de même qu’affiches et pancartes sauf quant à l’utilisation de telles affiches et pancartes pour des fins de piquetage sur la
partie des terrains desdites demanderesses sur lesquelles les employés syndiqués sont autorisés à faire du piquetage; [5] [ 9 ] L’injonction provisoire est reconduite le 25 mars 2013, alors que le juge Lachance de la Cour supérieure du district de Chicoutimi, du consentement express des parties, émet une ordonnance d’injonction interlocutoire contenant les restrictions qui font l’objet de la contestation : [11] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’intimider , menacer , entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire , directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; […]
[13] DE RETIRER ET CESSER D’INSTALLER tout ouvrage ou construction sur les terrains appartenant aux demanderesses et notamment mais non limitativement, toute tente, roulotte ou abri, de même qu’affiches et pancartes sauf quant à l’utilisation de telles affiches et pancartes pour des fins de piquetage sur la
partie des terrains desdites demanderesses sur lesquelles les employés syndiqués sont autorisés à faire du piquetage; [6] [ je souligne ] [ 10 ] Étant d’avis que les piqueteurs n’ont pas respecté ces ordonnances de la Cour supérieure, les propriétaires déposent une requête pour que les fautifs soient cités afin de répondre à une accusation d’outrage au tribunal. [ 11 ] La Cour supérieure accueille cette requête et ordonne aux intimés de comparaître pour répondre aux accusations qui y sont alléguées. [ 12 ] Les appelantes reprochent spécifiquement aux intimés de : 3. Les défendeurs, salariés grévistes, ne se sont pas conformés à cette ordonnance d'injonction interlocutoire en ce que :
a) Le 15 mai 2013, ils ont nuit ou tenté de nuire au travail de la demanderesse L. D. Automobiles ;
a) En effet, vers 9h45, En effet, Mme Annie Savard, agent de sécurité pour la compagnie de sécurité Garda, s'est rendu chez la demanderesse L.D. Automobiles, à la demande de M. Gervais Bouchard, directeur du service, et a observé que les piqueteurs présents, à savoir les défendeurs, avaient installé une pancarte située à l'entrée de la propriété sur laquelle il était inscrit « aucun service ici mécanique »;
b) L'agent Savard a alors pris des photos de la pancarte;
c) Cette indication est fausse et a été faite dans le but d'induire en erreur les clients de la demanderesse L.D. Automobiles et nuire au travail de ses employés;
d) En effet, certains clients ont rapporté à M. Bouchard qu'ils croyaient que le garage était fermé; le tout tel qu'il appert des affidavits produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-1 , du rapport d'événement produit comme pièce P-2 et des preuves photographiques produites comme pièce P-3 . [ je souligne – reproduction textuelle ] [ 13 ] Après avoir entendu les parties, le juge Babin conclut que les appelantes n’ont pas démontré hors de tout doute raisonnable le non-respect de l’ordonnance par les intimés [7] .
En effet, aucun témoin n'a été en mesure d'identifier le concepteur de la pancarte, ni l’identité de la personne qui l’a installée [8] .
Aucune preuve n'établit que les intimés connaissaient l’existence de cette pancarte [9] . [ 14 ] Le juge croit aussi opportun de noter que l’allégation des appelantes concernant la nuisance n’est pas assez précise et qu’il s’agit plutôt d’une vague allégation générale. [ 15 ] Les appelants reprochent au juge d’avoir erré en concluant que les allégations d’outrage au tribunal étaient vagues et imprécises et que la preuve de la contravention n’était pas démontrée hors de tout doute raisonnable, compte tenu particulièrement du message écrit sur la pancarte : « aucun service ici mécanique ». [ 16 ] Le fardeau de preuve en matière d’outrage au tribunal est clair : 53.1.
La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. L'intimé ne peut être contraint à témoigner. 53.1. The proof submitted to establish contempt of court must leave no possibility of reasonable doubt. The respondent may not be compelled to testify. [ 17 ] Le caractère particulier du fardeau entraîne aussi d’autres effets, comme l’explique la Cour dans Nadeau-Dubois c. Morasse : [31] Cette qualification emporte que le fardeau de preuve de la personne qui recherche une condamnation pour outrage est exigeant. La prépondérance de preuve ne suffit pas.
L’article 53.1 C.p.c. est limpide : La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable . Compte tenu de la nature du recours et de ses conséquences possibles, la personne visée par la citation à comparaître ne peut être contrainte de témoigner (art. 53.1 C.p.c. ; al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés ). [10] [ références omises ] [ 18 ] Les conclusions du juge Babin sont conformes à la preuve présentée. Il s'agit d'une preuve purement circonstancielle qui ne peut mener au résultat escompté.
En effet, Gervais Bouchard explique qu’à son arrivée, vers 7 h 30, il ne retrouve rien sur les lieux ni pancarte ni syndiqués [11] . Un client lui mentionne la présence de la pancarte vers 9 h 15 [12] . Il ne peut affirmer avec certitude qui a installé la pancarte ou l’a créée [13] . Au surplus, sept employés syndiqués de cet établissement sont en lock-out le 15 mai 2013, alors que seuls les trois intimés font l’objet de procédure en outrage au tribunal [14] .
Dans un tel contexte, le juge a eu raison de conclure que la preuve n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable l’identité de ceux ou de celui qui a installé la pancarte en cause, non plus que les
auteurs de la mention alléguée comme fautive. [ 19 ] Il ne faut pas perdre de vue que les événements se produisent dans un contexte de relations de travail particulièrement difficile, et que le droit reconnu aux syndiqués de manifester implique nécessairement certains ennuis, inconvénients et dérangements parfois importants pour les employeurs. [ 20 ] Enfin, le reproche formulé à l’égard des propos du juge relatifs au caractère vague des allégations est aussi sans fondement. Dans Trudel c.
Foucher , notre Cour cerne l’objectif de la clarté que doit présenter une requête pour délivrance d’une ordonnance spéciale de comparaître, en spécifiant qu'elle doit « permettre au défendeur de comprendre sur quelles bases le procès se tient » [15] . L’acte de procédure des appelantes n’énonce pas expressément les agissements problématiques – à l’exception de la présence de la pancarte (qui n’a pas été démontrée).
En d’autres mots, l'allégation n’était pas de nature à permettre aux intimés de comprendre que les appelantes leur reprochaient plutôt d’avoir installé la pancarte sur les lieux du piquetage. [ 21 ] Je propose donc de rejeter cet appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 22 ] Je suis d’accord avec le résultat proposé par mon collègue le juge Levesque de rejeter ce pourvoi. J’en viens à cette conclusion pour deux raisons précises.
L’invitation lancée par les appelantes de revoir la preuve ne repose pas sur la démonstration convaincante d’une erreur manifeste et déterminante commise par le juge de première instance [16] . De plus, la tolérance d’une pancarte par les intimés à un endroit environnant le lieu de leur piquetage n’est pas incluse parmi les actes fautifs pour lesquels ils ont subi leur procès pour outrage au tribunal. [ 23 ] Le juge de première instance devait décider si la preuve présentée par les appelantes le convainquait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des trois salariés intimés.
Il leur était reproché d'avoir enfreint l'ordonnance suivante délivrée dans le cadre d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 25 mars 2013 [17] : [11] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’intimider, menacer, entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; […] [ 13 ] DE RETIRER ET CESSER D’INSTALLER tout ouvrage ou construction sur les terrains appartenant aux demanderesses et notamment mais non limitativement, toute tente, roulotte ou abri, de même qu’affiches et pancartes sauf quant à l’utilisation de telles affiches et pancartes pour des fins de piquetage sur la
partie des terrains desdites demanderesses sur lesquelles les employés syndiqués sont autorisés à faire du piquetage; [18] [Accentuation conforme à l'original.] [ 24 ] La requête pour obtenir la délivrance d'une ordonnance spéciale de comparaître pour outrage au tribunal énonce l’accusation suivante : 3. Les défendeurs, salariés grévistes, ne se sont pas conformés à cette ordonnance d’injonction interlocutoire en ce que :
a) Le 15 mai 2013, ils ont nuit ( sic ) ou tenté de nuire au travail de la demanderesse L.D. Automobiles; a) ( sic ) En effet, vers 9h45, En effet ( sic ), Mme Annie Savard, agent de sécurité pour la compagnie de sécurité Garda, s’est rendu ( sic ) chez la demanderesse L.D. Automobiles, à la demande de M. Gervais Bouchard, directeur du service, et a observé que les piqueteurs présents, à savoir les défendeurs, avaient installé une pancarte située à l’entrée de la propriété sur laquelle il était inscrit « aucun service ici mécanique »;
b) L’agent Savard a alors pris des photos de la pancarte;
c) Cette indication est fausse et a été faite dans le but d’induire en erreur les clients de la demanderesse L.D. Automobiles et nuire au travail de ses employés;
d) En effet, certains clients ont rapporté à M. Bouchard qu’ils croyaient que le garage était fermé; le tout tel qu’il appert des affidavits produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-1 , du rapport d’événement produit comme pièce P-2 et des preuves photographiques produites comme pièce P-3 . 4. Par leurs agissements, les défendeurs contreviennent aux dispositions de l’ordonnance d’injonction interlocutoire; [19]
[Retranscrit conformément à l'original.] [Je souligne.] [ 25 ] En ce qui a trait à l’accusation proprement dite d'avoir posé une pancarte nuisible, le juge a conclu qu'il y avait absence d'une preuve directe démontrant l'auteur de cette installation. Il s'est dit d'avis que la preuve circonstancielle n'était pas davantage concluante. [ 26 ] De toute façon, il en vient à la conclusion que cette enseigne a été placée à un endroit permis par l'ordonnance d'injonction interlocutoire. [ 27 ] Ces déterminations relevaient de son exercice souverain d'appréciation de la preuve.
Sous ce rapport, les appelantes ne pointent pas d’erreur dans les déterminations du juge susceptible de justifier l’intervention de la Cour [20] . [ 28 ] Par ailleurs, il est un principe bien établi en matière d'outrage au tribunal selon lequel la violation alléguée doit être énoncée avec précision et les aspects essentiels de l’accusation doivent être définis avec soin [21] . [ 29 ] En cette matière, il convient de ne pas minimiser l'importance de maintenir un minimum de rigueur dans la rédaction de la dénonciation à l'origine de la citation pour outrage au tribunal.
Après tout, ce sera sur la base de l'« allégation » du plaignant que se tiendra le procès et pour lequel l’ accusé est susceptible d'être déclaré coupable. [ 30 ] En l'espèce, l'acte reproché aux intimés est celui d'avoir « installé » une pancarte et non de l'avoir tolérée. Ils n'ont donc pas été invités à se défendre pour leur passivité maintenant blâmée par les appelantes. Il s'agit à mon avis d'un reproche distinct de celui d’avoir implanté la fameuse pancarte.
Je suis donc d'accord avec le juge lorsqu'il écrit : [37] Il s’agit là d’une allégation vague et générale, qu’il fallait particulariser par des gestes concrets reliés aux défendeurs, afin qu’ils soient en mesure de savoir précisément ce qu’on leur reprochait et de se défendre en conséquence. […] [42] Encore une fois, ce sont des faits précis qui doivent être allégués, et non une vague allégation générale qui ne permettrait pas aux défendeurs de savoir précisément ce qu’on leur reproche. [ 31 ] Bref, l'accusation ne pouvait évoluer de – installer – à – tolérer – sans compromettre de façon sérieuse les moyens de défense des intimés.
Rappelons que ce n'est qu'en raison d'une preuve hors de tout doute raisonnable d’avoir installé une pancarte (et non de l’avoir toléré
e) que les intimés étaient susceptibles d'être trouvés coupables de tentative de nuire aux appelantes. [ 32 ] Dans un tel contexte, ce n'est pas faire montre d'un rigorisme excessif de conclure que l'ordonnance spéciale de comparaître était sous ce rapport déficiente si tant est qu’au départ les appelantes ciblaient un geste concret [22] . [ 33 ] Cela suffit, à mon avis, pour rejeter ce pourvoi. GUY GAGNON, J.C.A.
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