2016 QCCQ 6008, 2016 QCCQ 6008
Opinion
Protection de la jeunesse — 162538 2016 QCCQ 6008 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030482-152 DATE : 25 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACKY ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2015 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux qu’il encourt de ne pas recevoir réponse à ses besoins fondamentaux.
Elle recommande qu’il soit confié à son grand-père maternel, avec diverses mesures de soutien, pendant une année. [ 2 ] La mère accepte l’intervention de la DPJ, mais souhaite que son enfant lui soit confié, en prenant acte qu’elle demeure, avec lui, chez le grand-père maternel. L’enfant, par l’entremise de son avocat, est en accord avec les demandes de la DPJ . Contexte [ 3 ] La mère est une jeune adolescente. Elle fait elle-même l’objet d’une prise en charge par la DPJ en raison, notamment, de ses difficultés comportementales. Elle présente un diagnostic d’Asperger, qu’elle ne reconnaît pas.
Elle est immature, rigide, impulsive et oppositionnelle. Elle gère difficilement sa colère et tend à se déresponsabiliser face à ses difficultés. Le père biologique n’est pas reconnu légalement et n’est pas impliqué dans la vie de son enfant. [ 4 ] Au moment de la naissance de l’enfant, la mère vit avec la grand-mère maternelle. Celle-ci est elle-même aux prises avec des difficultés personnelles, notamment sur le plan financier et de la consommation d’alcool. La mère se considère responsable de la grand- mère maternelle.
Ainsi, par exemple, elle lui verse la moitié du loyer mensuel, en dépit de ses moyens limités et des besoins de son nouveau-né. [ 5 ] À l’hôpital, suite à la naissance de l’enfant, la mère se montre agressive envers le personnel, craignant que l’on veuille le lui retirer. Or, celui-ci est né avec un petit poids et nécessite des soins particuliers. [ 6 ] La DPJ intervient. [ 7 ] Le 29 octobre 2015, la mère intègre avec son enfant le Foyer A. Elle éprouve alors des difficultés à répondre aux besoins de son bébé. Elle est peu empathique envers lui et semble couper de ses sentiments.
Ses interactions avec lui sont plutôt froides. [ 8 ] Le 24 novembre, elle quitte la ressource prématurément. Elle n’est pas en mesure de prodiguer, seule, les soins requis par son bébé. Pourtant, elle ne se reconnaît aucune difficulté et n’accepte pas l’aide qu’on lui propose. [ 9 ] Le lendemain, l’enfant est confié à son grand-père maternel. Dans les jours qui suivent, la mère le rejoint. [ 10 ] Depuis, le grand-père et sa conjointe assistent la mère dans les soins à prodiguer à son bébé et dans l’acquisition de
compétences parentales. Ils s’assurent que l’enfant reçoive réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 11 ] La mère maintient des contacts réguliers avec la grand-mère maternelle, qu’elle visite fréquemment, et ce, pendant quelques jours consécutifs. Elle se prive alors de voir et de s’occuper de son bébé, qu’elle laisse aux soins du grand-père. Analyse [ 12 ] L’enfant est très vulnérable, en raison de son très jeune âge. [ 13 ] La mère est elle-même une jeune adolescente, qui éprouve des difficultés personnelles et présente une grande immaturité.
Elle parvient d’autant plus difficilement à prendre en charge, seule, un jeune bébé et à répondre à l’ensemble de ses besoins. Son impulsivité, sa coupure sur le plan des affects avec son bébé, de même que sa rigidité limitent ses capacités parentales. Elle requiert un accompagnement. [ 14 ] Au cours des dernières semaines, la mère acquiert toutefois de la maturité et développe ses compétences parentales. Elle se met en action. Elle s’occupe de plus en plus de son bébé et se charge de sa routine.
Elle continue, toutefois, de se fier au grand-père et à sa conjointe lorsqu’elle n’est pas disponible, par exemple, au moment de ses visites chez la grand-mère, ou encore les avant-midis, alors qu’elle récupère des heures de sommeil perdues la nuit sur son téléphone portable. [ 15 ] Elle nie éprouver des problèmes de santé mentale et rejette le diagnostic d’Asperger. Or, elle démontre dans ses interactions avec son bébé des attitudes qui ne sont pas étrangères à cette condition.
Elle amorce toutefois un suivi auprès du CLSC et se dit maintenant prête à reprendre son suivi psychologique, de même qu’à se soumettre à une nouvelle évaluation qui permettra de confirmer ou d’infirmer son diagnostic. [ 16 ] Cette récente ouverture mérite d’être soulignée et encouragée. [ 17 ] La mère semble avoir une réelle volonté d’assumer la charge de son enfant. Elle démontre avoir des capacités certaines. Cela impressionne, tenant compte de son jeune âge et de ses caractéristiques personnelles. Il est toutefois prématuré de lui confier son bébé.
Bien que la mère soit généralement présente auprès de lui au quotidien et lui prodigue un ensemble de soins, il apparaît nécessaire, afin d’assurer la protection de l’enfant, d’en confier la pleine responsabilité à son grand-père maternel. [ 18 ] Toutefois, la mère demeure pleinement titulaire de son autorité parentale et peut continuer d’accroître son rôle auprès de son enfant.
Elle peut toujours bénéficier du support et des conseils du grand-père, tout en développant son autonomie et en apprenant, malgré son jeune âge, à prioriser les besoins de son enfant sur les siens ou encore ceux de la grand-mère. [ 19 ] L’objectif des mesures ordonnées est de mettre fin à la situation de compromission, mais aussi d’éviter qu’elle ne se reproduise.
Aussi, des mesures d’une année sont conformes aux prescriptions de la Loi et au meilleur intérêt de l’enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête ; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à savoir qu’il encourt un risque sérieux de négligence ; [ 23 ] À
TITRE DE MESURES : [ 24 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son grand-père maternel, monsieur B, et à sa conjointe, madame C ; [ 25 ] PREND ACTE que le milieu est évalué à
titre de famille d’accueil et, dans la mesure où cette évaluation est favorable, ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil, choisie par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, à savoir celle de monsieur B et de madame C ; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et le degré de supervision des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment, qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier tenant compte de ses besoins ; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille ; [ 31 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de bénéficier d’un suivi psychologique ou de toute autre forme de suivi pouvant l’aider eu égard à sa condition ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance.
Fait et signé à Ville A Ce 10 e jour de mars 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Marie-Andrée Lapierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alain Beausoleil Avocat de l’enfant M e Christian Benoît Avocat de la mère Date d’audience : 25 février 2016
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