2016 QCCQ 6556, 2016 QCCQ 6556
Opinion
Théberge c. ARE Auto Group inc. 2016 QCCQ 6556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148626-155 DATE : 6 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOPHER THÉBERGE
Partie demanderesse c. A.R.E. AUTO GROUP INC. et PATRICK AZOULAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Christopher Théberge, réclame de la
partie défenderesse, A.R.E. Auto group inc. et Patrick Azoulay, la somme de 4 500 $ en dommages. [ 2 ] Tel qu’il appert d’un contrat de vente (pièce D-3), Christopher Théberge a acheté de A.R.Q.
Auto group inc., représentée par Patrick Azoulay, une 2007 Volkswagen Jetta 2000 turbo, en considération d’un prix de 6 075 $ payé comptant. [ 3 ] 30 jours après la vente, celui-ci a décidé de revendre son véhicule à Philippe Garneau (tuteur légal Martin Garneau). [ 4 ] Jugement fut rendu le 18 juin 2015 par l’honorable Pierre Allen, J.C.Q., annulant le contrat de vente intervenu entre Christopher Théberge et Philippe Garneau eu égard à l’automobile de marque Volkswagen Jetta 2007 pour cause de vice caché, condamnant M.
Théberge à payer au demandeur la somme de 7 000 $, soit le prix de vente du véhicule, de même que les frais judiciaires de 169 $. [ 5 ] En effet, il s’est avéré que le véhicule avait un problème de pression d’huile et des morceaux de fer dans la « pan » à huile. Le ou vers le 29 mai 2014, le concessionnaire Volkswagen consulté par M. Garneau en est venu à la conclusion que le moteur devait être remplacé et a estimé le coût des travaux et des pièces à 6 824,42 $. [ 6 ] M. Théberge, ignorant de ses droits, n’a pas appelé en garantie la
partie défenderesse, en l’occurrence A.R.E. auto group inc., de même que Patrick Azoulay, d’où la présente poursuite. [ 7 ] Après vérification, il fut constaté qu’A.R.E. auto group inc. est une entreprise inexistante (rapport du Registraire des entreprises du Québec), nonobstant les affirmations à l’effet contraire de M. Azoulay, mais sans preuve aucune. [ 8 ] La
partie défenderesse soutient que M. Théberge a fait faire une inspection sur le véhicule et était d’accord avec le rapport d’inspection mécanique. De plus, celui-ci ajoute que le véhicule fut acheté tel que vu et accepté par le client. [ 9 ] Ce fait est catégoriquement nié par M. Théberge, ajoutant que M. Azoulay lui avait même affirmé que l’automobile était en bon état. CONSIDÉRANT les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Patrick Azoulay,
partie défenderesse, à payer à la
partie demanderesse, Christopher Théberge, la somme de 4 500 $, avec
intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , de même que les frais judiciaires de 138 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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