2014 QCCQ 7856, 2014 QCCQ 7856
Opinion
Protection de la jeunesse — 142229 2014 QCCQ 7856 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011848-132 DATE : 3 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis le 29 avril 2013 où l'enfant était confiée à la garde de sa mère, à l'exclusion du père, à la condition qu'elle demeure auprès de son oncle, monsieur C et la conjointe de ce dernier, madame D. [ 3 ] La preuve avait révélé que Y et Z demi-sœur et demi-frère de X avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père, monsieur B. De ce fait, compte tenu de la récurrence et de la gravité des gestes à caractère sexuel posés par monsieur B, la sécurité et le développement de X avaient été déclarés compromis en raison du risque d'abus sexuels qu'elle encourait de la part de son père.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant vit avec sa mère chez son oncle maternel et elle évolue de façon fort satisfaisante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport rédigé par l'intervenante sociale, madame [intervenante 1], qui est responsable de la prise en charge de la situation de madame C au Centre jeunesse A. [ 6 ] De la lecture de ce rapport, la soussignée retient que la situation de la mère a grandement évolué depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Madame a participé à différents suivis desquels elle a tiré profit et elle fréquente l'école aux adultes afin d'obtenir un diplôme d'études professionnelles. Madame a collaboré en tous points avec la directrice de la protection de la jeunesse et elle a acquis de plus en plus d'autonomie arrivant à s'organiser seule à plusieurs niveaux.
Madame reconnaît par ailleurs avoir besoin d'aide et de support et c'est dans ce cadre qu'elle consent aux conclusions recherchées; [ 7 ] Madame C a de plus décidé de donner priorité aux besoins de sa fille et elle n'a plus eu de contact avec monsieur B depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 8 ] Quant à monsieur B, il a maintenu des contacts réguliers avec X aux deux (2) semaines et cela jusqu'en janvier 2014 où il a demandé la suspension des contacts en raison des contraintes reliées à son travail.
Monsieur B est présentement en attente d'une sentence en Chambre criminelle et pénale reliée aux événements d'abus sexuels à l'égard de ses enfants. Monsieur s'est soumis à une évaluation sexologique à la lumière de laquelle il appert qu'il présente un risque modéré à élevé d'être à nouveau «accusé de délits sexuels, de contrevenir aux conditions d'ordre sexuel de sa remise en liberté à moyen terme». Selon l'évaluateur, le risque qu'il présente de poser des gestes de nature violente est encore plus présent.
Enfin, monsieur B ne devrait pas se trouver seul en présence d'enfants ou de toute autre personne vulnérable dans un contexte où il est en situation d'autorité.
Ce qui précède donne tout son sens à la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse suivant laquelle les contacts de X avec son père doivent être supervisés. [ 9 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et dûment représentés par procureur, ils ont reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'établissent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de deux (2) heures; - RECOMMANDE que le père autorise l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'il consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère (casier 172) Me Marie-Michèle Longchamps pour le père (casier 58) Date d’audience : 2014-03-03 /hp
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