2011 QCCQ 8152, 2011 QCCQ 8152
Opinion
Caisse Desjardins de la Vallée-du-St-Maurice c. Laurent 2011 QCCQ 8152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » NO: 410-22-001643-118 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________________ Sous la présidence de : L’HONORABLE PIERRE LABBÉ J.C.Q. (JL3553) ______________________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE LA VALLÉE-DU-SAINT-MAURICE Demanderesse C. PATRICK LAURENT ET DENISE AYOTTE Défendeurs ET CAROLINE BÉLAND ET OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHAWINIGAN Mises en cause
______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ Il s’agit d’une requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré.
VU le dossier et la preuve; VU l’affidavit circonstancié; VU les pièces déposées au dossier; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONSTATE l’existence de la créance hypothécaire de la demanderesse; ORDONNE aux défendeurs et à tout autre occupant de délaisser l’immeuble ci-après décrit en faveur de la demanderesse dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement; DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot numéro VINGT-DEUX (Ptie 22) rang SIX
(6) Sud-Ouest du cadastre du Canton de Lejeune, circonscription foncière de Shawinigan, mesurant deux (2) âcres de largeur sur une profondeur de vingt-cinq (25) âcres et bornée comme suit : vers le Sud par la ligne séparative entre le Rang 6 Sud-Ouest du cadastre du Canton de Lejeune et le cadastre de la Paroisse de Sainte-Thècle ; vers le Nord par
partie dudit lot 22 rang 6 Sud-Ouest ; vers l’Ouest par le lot 23 rang 6 Sud- Ouest du même cadastre et vers l’Est par
partie dudit lot 22 rang 6 Sud-Ouest ; le tout sans bâtisse.
ORDONNER qu’en cas de défaut des défendeurs de délaisser l’immeuble, que ces derniers soient expulsés par voie de justice; NOMME madame Colette MORIN , huissière de justice, ayant son domicile professionnel au 795, 5 e Rue, Shawinigan, Québec, comme personne désignée pour vendre l’immeuble ci-haut décrit au nom des défendeurs et pour entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un acquéreur pour l’immeuble et ORDONNE qu’elle soit investie de toute l’autorité et des pouvoirs nécessaires pour signer tout acte ou document requis pour l’accomplissement de la vente de l’immeuble et PRESCRIRE qu’elle soit rémunérée au tarif de 95,00 $ l’heure, plus les déboursés encourus; AUTORISE la personne désignée à retenir les services de tout courtier en immeubles pour l’aider à trouver un acquéreur éventuel et, en ce cas, à négocier à
titre de rémunération, si la vente se conclut, une commission n’excédant pas 7 % du prix de vente payable à même le produit de la vente;
ORDONNE la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, de l’immeuble ci-devant décrit aux conditions suivantes :
a) la vente sera faite sans garantie de qualité;
b) le montant de dépôt minimum requis devant être remis avec toute offre d’achat sera équivalent à 5 % du prix offert au moyen d’un chèque visé fait à l’ordre de la personne désignée, en fidéicommis;
c) la personne désignée est autorisée à vendre l’immeuble ci-haut désigné à un prix égal ou supérieur à DIX MILLE DOLLARS (10 000,00 $);
d) toutes sommes reçues par la personne désignée devront être déposées dans un compte en fiducie spécial détenu par la personne désignée;
e) toutes sommes provenant de la vente projetée devront être distribuées conformément à la loi;
f) la vente ne sera parfaite que lorsque le prix total aura été payé et il ne pourra y avoir occupation et/ou possession avant cette date;
g) la vente devra avoir lieu au plus tard dans l’année du présent jugement;
h) la vente sera faite sans garantie et de plus, la personne désignée pour faire la vente agira au nom des défendeurs et ne sera tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la loi;
i) la demanderesse ou la personne désignée pour procéder à la vente ne sera pas tenue de fournir d’autres titres de propriété que ceux qu’elle a en sa possession;
j) l’acquéreur acquittera les droits de mutation ainsi que toutes autres taxes ou impositions quelconques relatifs à l’immeuble. Il devra aussi s’engager à payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échues et à échoir, y compris la proportion de celles-ci pour l’année courante à compter de la signature de l’acte de vente et aussi payer, à compter de cette date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant, dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
k) l’acquéreur assumera les honoraires de préparation de l’acte de vente, les frais d’inscription ainsi que copie additionnelle dudit acte pour la demanderesse. Les frais de radiation seront à la charge du vendeur;
l) si l’immeuble est adjugé à la demanderesse ou à un créancier hypothécaire dont la créance est portée à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, l’adjudicataire pourra retenir le prix d’adjudication jusqu’à concurrence de sa créance et elle devra verser, dans les cinq (5) jours de la fin du délai de contestation du projet d’état de collocation, les deniers nécessaires pour satisfaire aux créances préférées à la sienne; AUTORISE la demanderesse à se porter acquéreur le l’immeuble à être vendu, le cas échéant; DÉCLARE que la vente ne sera parfaite qu’au moment du paiement total du prix de vente; RÉSERVE à la demanderesse tous ses autres droits et recours;
LE TOUT avec les entiers dépens. ______________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. GOULET & TESSIER Me Pierre Goulet Procureurs de la demanderesse Date d'audience : 13 juillet 2011
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