2019 QCCQ 16045, 2019 QCCQ 16045
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910920 2019 QCCQ 16045 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033984-188 DATE: July 5, 2019 Corrected on April 27, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2017 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ CORRECTED JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y, X et Z compromis, car leur mère présente une problématique sur le plan de sa santé mentale et qu’elle entretient une relation empreinte de conflits et de violence avec son conjoint, monsieur [ … ] C (38 b) 2 et c)).
La situation de D est compromise par la fragilité de la mère sur le plan de sa santé mentale. [ 2 ] Une déclaration de compromission est également recherchée pour l’enfant Y à la suite des gestes de violence commis à son endroit par monsieur C, ce qui place ses frères et sa soeur à risque de subir des abus physiques (38 e) 1 et e) 2). La Directrice retient également que la sécurité et le développement de l’enfant Z sont compromis puisque ce dernier n’a pas reçu les soins de santé requis par son état et a été négligé sur le plan de la surveillance par sa mère (38 b) 1 ii et b) 1iii). [ 3 ] À
titre de mesures correctrices, la Directrice demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur grand-mère maternelle avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de neuf (9) mois pour les enfants aînés et pour une période d’une année pour la cadette. [ 4 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence de préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune. [ 5 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière reconnait l’ensemble des motifs de compromission retenus par la Directrice. Elle se dit toutefois en désaccord avec la période de placement demandée pour ses enfants. Elle croit être en mesure de reprendre la responsabilité de ces derniers dans un délai de six mois. Par ailleurs, elle accepte toutes les mesures d’aide proposées par la Directrice. [ 6 ] Le père de X, monsieur B, admet les motifs de compromission.
Il adhère aux mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Le père de D, monsieur C, reconnait aussi les motifs de compromission. Il se dit en faveur d’un hébergement de sa fille chez la grand-mère maternelle pour une durée de six mois et demande une augmentation des contacts entre lui et sa fille. Il propose deux contacts par semaine. [ 8 ] Les enfants sont dûment représentés. Leur procureure est d’avis que les mesures proposées par la Directrice sont justifiées et
qu’elles tiennent compte du travail que doit effectuer chacun des parents afin d’être en mesure de répondre aux besoins des enfants. Elle se dit, en conséquence, favorable à ces dernières. [ 9 ] La seule question en litige demeure le temps d’hébergement requis afin de mettre fin à la situation de compromission. La Directrice propose neuf mois pour ce faire alors que la mère propose six mois. LA PREUVE [ 10 ] La situation des trois enfants aînés est signalée en février 2018, car on s’inquiète pour la mère qui tient des propos à connotation suicidaires.
En effet, cette dernière présente des problèmes en lien avec sa santé mentale et plus particulièrement un historique de dépression. [ 11 ] Alors que la mère s’engage à voir un médecin le 8 février en lien avec ses pensées et verbalisations suicidaires, elle ne s’y présente pas. En rencontre avec l’intervenante sociale, le 12 février 2018, la mère discute ouvertement de ses symptômes dépressifs présents depuis qu’elle est âgée de 9 ans. Elle est maintenant d’avis qu’elle doit consulter afin de trouver la source de cet état dépressif qui se manifeste depuis tant d’années.
Elle accepte de recevoir les services du CLSC. [ 12 ] La mère est seule pour répondre aux besoins de ses jeunes enfants et elle reconnait, lors du signalement, être dépassée par ses lourdes responsabilités parentales. Monsieur B, le père de X, est peu présent auprès de son fils puisqu’il vit en Ontario où il occupe un emploi. Il est par ailleurs disponible lorsque la mère lui demande de prendre son fils. En février, il vient chercher son fils et Z pour permettre à la mère de se reposer. [ 13 ] Notons également la présence de la grand-mère maternelle qui se montre disponible pour sa fille.
Le 10 février 2018, elle vient habiter avec sa fille afin de lui offrir du soutien. [ 14 ] Le 10 mai 2018, un éducateur de milieu est assigné au dossier. La mère est en mesure de bien identifier les sphères qu’elle doit travailler avec ce dernier, soit la routine de vie, l’organisation, l’acquisition de la propreté et les stratégies d’intervention avec l’aîné.
Y commence à présenter des comportements difficiles et la mère identifie ne pas avoir été assez encadrante avec son fils lorsqu’il était plus jeune. [ 15 ] Le 24 mai 2018, la Directrice se présente en urgence au Tribunal puisque la mère refuse de poursuivre sa collaboration auprès de la Directrice.
Les enfants sont maintenus auprès de leur mère à la condition que cette dernière collabore au suivi social et que les enfants Y et X fréquentent la garderie à temps plein. [ 16 ] Le 1 er juin 2018, la mère met fin abruptement à son bail et va habiter avec les enfants au domicile de son conjoint, monsieur C. [ 17 ] La situation se dégrade rapidement à partir de ce moment. [ 18 ] La mère mentionne que des disputes fréquentes éclatent entre son conjoint et le père de ce dernier. [ 19 ] Au mois d’août 2018, la mère interpelle l’intervenante sociale à quelques reprises en détresse pour lui faire part qu’elle vit de la violence conjugale de la part de monsieur C.
Elle est alors enceinte de quelques semaines de ce dernier. Elle veut quitter l’appartement, mais n’a aucun endroit où elle peut aller habiter avec ses enfants. La mère porte plainte pour voies de fait contre son conjoint. [ 20 ] L’intervenante sociale sera d’ailleurs témoin lors d’une visite à domicile d’une dispute entre les parents et du dénigrement dont est victime Y de la part de monsieur C [1] . L’enfant semble apeuré et nerveux devant monsieur C. [ 21 ] Le 29 août, la mère intègre la Maison A.
Elle révèle alors que son conjoint ne s’en prend pas seulement à elle, mais également à son fils aîné Y qui a été frappé à deux reprises par lui dans les semaines précédentes. Il s’avère que les enfants sont souvent témoins d’épisode de violence conjugale et à une reprise l’enfant Z se trouvait dans les bras de sa mère lors d’un épisode de violence. [ 22 ] Le 5 septembre, la mère décide de quitter la maison d’hébergement. Elle veut retourner auprès de monsieur C et prétend avoir exagéré la violence subie par ce dernier. Une nouvelle mesure d’urgence est présentée au Tribunal.
Le 7 septembre, les enfants sont confiés à leur mère à la condition que cette dernière demeure auprès de madame E, une amie de la famille. [ 23 ] L’enquête de la soussignée débute le 13 septembre 2018. [ 24 ] Le 16 novembre, une nouvelle demande pour mesures provisoires est déposée au Tribunal à la suite de visites dans le milieu de vie où il est constaté que le logement est désorganisé et non sécuritaire pour les enfants et qu’il y a présence de consommation dans l’environnement.
De plus, la présence du conjoint de madame E ne rassure pas la Directrice puisqu’il détient plusieurs antécédents criminels en matière de possession de drogue et d’armes. [ 25 ] Le 23 novembre, le Tribunal ordonne à la mère de demeurer à l’endroit désigné par la Directrice. À ce moment-là, elle habite en maison d’hébergement. [ 26 ] Le 28 novembre, la mère emménage dans un nouveau logement avec ses enfants. Le logement est adéquat.
Elle s’engage à trouver une nouvelle garderie pour X et Z ainsi qu’à poursuivre sa collaboration auprès de la Directrice. [ 27 ] Des services sont mis en place afin que la mère améliore ses aptitudes parentales. Elle participe au programme offert par Head & Hands et se présente à des rencontres individuelles à quelques reprises au CLSC. [ 28 ] Le 22 janvier 2019, la soussignée maintien les enfants auprès de leur mère avec un interdit pour la mère de mettre ses enfants en contact avec son conjoint, sauf si permis par la Directrice.
[ 29 ] La Directrice émet de sérieux doutes concernant le respect par la mère de l’interdit pour elle de mettre les enfants en contact avec monsieur C. Y parle spontanément de « Daddy C » qui dort avec maman pendant qu’il écoute la télévision alors que l’éducatrice mentionne qu’un homme vient parfois porter ou chercher les enfants à la garderie. [ 30 ] Le 11 février, le Tribunal est à nouveau saisi de la situation en urgence à la suite d’une fracture au bras gauche de Z, laquelle est inexpliquée par la mère. Les enfants sont alors confiés à la grand-mère maternelle, madame F.
Ils s’y trouvent depuis. [ 31 ] Quelques jours après l’incident qui a mené à l’hospitalisation de l’enfant le 6 février, la mère admet une chute de l’enfant de sa chaise haute, faute d’être attaché. Plus inquiétant encore est le fait que la mère ne consulte pas immédiatement le 5 février lorsqu’elle est témoin des événements et des pleurs de son fils. [ 32 ] Lors de la mesure provisoire, la mère accepte, pour le bien-être de ses enfants, de céder son appartement à sa mère afin qu’elle puisse s’occuper de ces derniers dans leur environnement.
Cette entente sera de courte durée, car la colocataire de la grand-mère refuse que la mère emménage avec elle comme prévu. [ 33 ] Le 12 mars, le Tribunal est saisi à nouveau de la situation puisque la relation entre la mère et la grand-mère maternelle se détériore. La mère souhaite reprendre son logement et menace à de multiples reprises sa mère afin qu’elle quitte les lieux. Elle tient des propos inquiétants et ne semble pas en contrôle émotionnellement. La mère soutient que la grand-mère est incompétente et préfère que ses enfants soient hébergés en famille d’accueil plutôt que de demeurer auprès d’elle.
Elle semble faire alliance avec son conjoint qui, notons-le, partage le bail de l’appartement avec la mère. [ 34 ] Monsieur C minimise les épisodes de violence envers la mère et souligne que les événements ont été exagérés. Les conflits éclatent lorsque la mère crie après lui ou l’empêche d’aller voir ses amis. Bien qu’il minimise les faits, il s’engage à faire des démarches en lien avec la gestion de la colère. [ 35 ] On doit noter que monsieur C s’en prend également à la grand-mère maternelle en octobre 2018, laquelle porte plainte aux policiers pour voies de fait. Un engagement en vertu de l’
article 810 du Code criminel est signé par monsieur C le 5 juin 2019. [ 36 ] À partir de cette date, les enfants demeurent confiés à la grand-mère maternelle à une adresse qui demeure confidentielle. [ 37 ] L’instabilité émotionnelle de la mère, ses agissements et ses propos à connotation suicidaires interpellent la Directrice. On propose à la mère de consulter la psychologue qui a procédé à l’évaluation de ses capacités parentales, Dr Real Reyes.
La mère se montre cependant fermée et se dit en désaccord avec les conclusions de l’expertise. [ 38 ] De cette expertise, le Tribunal retient notamment que cette dernière présente des symptômes de dépression, une faible estime d’elle-même et des lacunes importantes qui nuisent à sa capacité de protéger ses enfants. Elle aurait intérêt à aller chercher de l’aide professionnelle afin de diminuer l’anxiété et la pression qu’elle ressent. La psychologue soulève également les inquiétudes suivantes : […] « The possibility that she has suspicious or paranoid ideas should be kept in mind in considering treatment options.
She may have difficulty forming a therapeutic relationship. She is quite rigid and intellectualizes a great deal; therapeutic progress is likely to be slow. Individuals with this MMPI-2 clinical profile then to have unrealistic expectations of themselves if their personal vulnerability is to be diminished . A therapeutic approach such as rational-emotive therapy might enable her to acquire more self-acceptance. Continuation of group talks, and/or individual psychotherapy would be beneficial to build confidence and self-esteem [2] . » (nos soulignements) [ 39 ] Le [...] 2019, la mère donne naissance à sa fille D.
Cette dernière est confiée le 15 avril à sa grand-mère maternelle. [ 40 ] Le mois d’avril est particulièrement difficile puisque la mère refuse de collaborer et devient hostile à l’endroit de l’intervenante au dossier. La situation se résorbe après intervention de l’éducatrice. [ 41 ] L’évaluation psychiatrique de la mère effectuée en mai 2019 mène au constat suivant [3] : « I have interviewed Ms. A, one of her DYP workers and studied the file that was provided to me. My psychiatric assessment is that Ms.
A suffers from a personality disorder of long-standing duration, with borderline, narcissistic, paranoid and some mild anti-social elements. This disorder accounts for her deficient parenting behavior and dysfunctionnal interractions with the DYP. […] As well, when her difficult life circumstance was presented to her, she was able to acknowledge this with some momentary tearfulness and showed, at least transient, interest in having a supportive and exploratory psychotherapy. This type of approach would represent the best chance for behavioral improvement, acknowledging that until now Ms.
A has been recalcitrant to such treatment. Ms. A has significant personality pathology and thus represent a quite difficult case to treat by first line psychotherapists at CLSC’s. [… ] Despite the severity of the case, and according to her testimony, some positive developments that have occurred as described herein lead to some positive optimism. » (nos soulignements) ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 42 ] La mère adore ses enfants. Lorsqu’elle est disponible émotionnellement, la mère est ouverte aux conseils afin d’améliorer ses capacités parentales.
Elle est également en mesure de nommer les sphères où elle rencontre des difficultés. Elle peut se montrer centrée sur les besoins des enfants et leur offrir des moments de qualité comme en témoigne le contact seul à seul avec Y. [ 43 ] La mère a vécu des moments très difficiles pendant les derniers mois et elle n’a pas su prioriser les besoins de ses enfants. Elle s’est retrouvée dépassée par ses responsabilités de mère monoparentale de quatre jeunes enfants, en plus d’être soumise à la violence de
monsieur C. Elle était trop envahie émotionnellement pour protéger ses enfants de la violence. Ils ont vécu beaucoup d’instabilité. [ 44 ] La mère a fait le choix de s’allier contre la grand-mère avec monsieur C et en est venue elle aussi à minimiser la violence qu’elle et ses enfants ont subie. Elle a été incapable de prioriser les besoins des enfants. [ 45 ] Son anxiété et ses symptômes dépressifs de longue date n’ont jamais été traités et ils ont un impact majeur sur ses capacités parentales. La mère est présentement en attente de services thérapeutiques.
Elle entreprend des démarches auprès de l’hôpital Douglas en lien avec ses crises de panique ainsi qu’au CLSC. De plus, elle poursuit ses démarches au programme Head and Hands. Elle semble disposée à recevoir de l’aide personnelle et manifeste de l’intérêt afin de s’engager dans une démarche thérapeutique. [ 46 ] Les évaluations psychologique et psychiatrique effectuées auprès de la mère révèlent plusieurs difficultés de l’ordre de la santé mentale et font état de l’importance pour cette dernière d’entreprendre des démarches personnelles.
Les évaluations notent également que le travail sera de longue durée. [ 47 ] Les intervenants notent des changements positifs en ce qui concerne l’ouverture de la mère et sa disponibilité dans les dernières semaines. Les contacts auprès de ses enfants pourront être modulés en fonction de sa disponibilité à répondre aux besoins des enfants. [ 48 ] La grand-mère souhaite supporter sa fille, mais elle doit protéger son milieu de vie des conflits et débordements de sa fille.
Dans la mesure où leur relation s’améliore, des contacts pourraient à nouveau être supervisés par la grand-mère, mais il est prématuré d’entrevoir maintenant cette modalité. [ 49 ] Monsieur C entreprend des démarches en lien avec sa problématique de violence auprès du YMCA ainsi qu’auprès de l’organisme Pro-gam. Il souhaite s’impliquer également dans un groupe afin d’améliorer ses connaissances parentales. Ses visites auprès de sa fille sont positives. La Directrice est disposée à augmenter la fréquence de ces dernières dans la mesure où le père est disponible.
Le véritable travail pour le père réside au niveau de la violence. Il doit prendre conscience de ses gestes, des impacts de ceux-ci et cesser de mettre la responsabilité sur les victimes. [ 50 ] Monsieur B bénéficie de contacts réguliers auprès de son fils. Il doit maintenir cette constance afin que l’enfant développe une confiance et une aisance en sa présence. [ 51 ] La durée de la mesure doit être proportionnelle au travail identifié. Elle doit mettre fin à la situation de compromission. La mère doit cheminer sur le plan personnel afin de stabiliser sa situation.
Elle doit entreprendre un travail thérapeutique en lien avec son trouble de personnalité limite et le travail est évalué par les professionnels comme étant important, étant donné que les difficultés de cette dernière datent depuis fort longtemps. Il n’est pas réaliste de croire que ce travail puisse se faire en six mois.
Le Tribunal est d’avis qu’une période de neuf mois est plus réaliste. [ 52 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par les parents, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants se trouvent compromis et que les mesures préconisées par le Directeur pour une période de neuf mois répondent au meilleur intérêt des enfants ainsi qu’à leurs besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 53 ] GRANTS the Application; [ 54 ] DECLARES that the security and development of the child X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2,
c) and e) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 55 ] ENTRUSTS the child to his maternal grandmother, Ms.
F; [ 56 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the maternal grandmother has found an appropriate living arrangement for herself and the children; [ 57 ] ORDERS the grandmother’s coordinates remain confidential to the parents; [ 58 ] ORDERS that the mother ensures that the child is not exposed to any type of violence, conflict or denigration; [ 59 ] ORDERS that the modality of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 60 ] ORDERS a minimum of contacts twice a week between the mother and the child; [ 61 ] ORDERS that the phone contacts between the mother and the child be favored by the Director of Youth Protection; [ 62 ] ORDERS a minimum of one phone contact a day at an hour determined between the parties as long as the mother respects this frequency and that she is alone on the line with the child; [ 63 ] ORDERS that contacts between Mr.
C and the child be determined upon agreement between the parties; [ 64 ] STRONGLY RECOMMENDS that Mr. B participates in a parenting program; [ 65 ] PROHIBITS contacts between Mr. C and the child; [ 66 ] STRONGLY RECOMMENDS that Ms. A continues to follow through with services to address her personal issues;
[ 67 ] RECOMMENDS the mother to follow the resulting recommendations from the psychiatric assessment; [ 68 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 69 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 70 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. AS/ml Signed and filed in Town A, on April 27, 2020 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Edith Zavodni Attorney of the Director of Youth Protection Me Sylvie Pirioiu Attorney of the child Me Christophe Lafontant Attorney of the mother Date of hearing: June 6 and 11, 2019
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