2012 QCCA 876, 2012 QCCA 876
Opinion
Courcelles c. Hamel 2012 QCCA 876 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. No: 500-09-022325-120 (560-17-001239-117) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JACQUES COURCELLES ABSENT NICOLE LAJEUNESSE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE HAMEL Me Jean-Pierre Barrette (ABSENT) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 16 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MARTIN BÉDARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LABELLE No: 500-09-022337-125 (700-17-008007-113)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JACQUES COURCELLES ABSENT NICOLE LAJEUNESSE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GUY BARBE Me Denis Dubé (ABSENT) DUBÉ GUYOT MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 14 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 8 mai 2012. Jugement sur la requête 500-09-022325-120 – Voir page 4. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Jacques Courcelles, le requérant, demande l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par la Cour supérieure, district de Labelle (l'honorable Martin Bédard), qui rejette sa requête en récusation et accueille les requêtes en irrecevabilité (aux termes de l'article 54.1 C.p.c. ) et en déclaration de quérulence présentées par la
partie adverse. [ 2 ]
Malgré que Jacques Courcelles ait écrit à la requête pour permission d'appeler « les requérants appelants exposent » et qu'il soutienne agir au nom de Nicole Lajeunesse et pour lui-même, force est de constater que ce n'est pas le cas puisqu'il ne peut le faire n'étant pas avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats (Barreau du Québec).
Jacques Courcelles ne peut agir pour Nicole Lajeunesse ; seul un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats pourrait le faire [1] . [ 3 ] Le dossier donnant lieu au jugement du juge Bédard est un jugement rendu dans le cadre d'une requête introductive d'instance en révision judiciaire introduite par Jacques Courcelles et Nicole Lajeunesse afin d'obtenir la révision d'une décision du Tribunal des professions. [ 4 ] Un jugement qui rejette une demande de récusation n'est sujet à appel que sur permission, aux termes des articles 29 et 511 C.p.c .
Les extraits pertinents se lisent ainsi: 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. [ 5 ] Le jugement qui met fin à un dossier, dans le contexte d'une requête introductive d'instance en révision judiciaire et d'un constat voulant qu'il y ait lieu de la rejeter en raison de son caractère abusif, n'est susceptible d'appel que sur permission accordée aux termes de l'article 26, deuxième alinéa C.p.c .; les extraits pertinents se lisent ainsi: 26. (…) Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 4. les jugements rendus en application de l'article 846; 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; [ 6 ] Pour accorder une permission aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., je dois conclure qu'il s'agit d'un cas visé par l'article 29 C.p.c . et que l'intérêt de la justice requière que la question soit soumise à notre Cour.
[ 7 ] Pour accorder une permission aux termes de l'article 26 C.p.c., il me faut conclure être en présence d'une question qui devrait être soumise à notre Cour. [ 8 ] Cela étant, dans le contexte du présent dossier, devrais-je accorder la permission recherchée? [ 9 ] Je ne le crois pas et voici pourquoi. [ 10 ] Quant à l'aspect récusation, et tout en retenant qu'il s'agirait d'un cas visé par l'article 29 C.p.c ., je suis d'avis que les intérêts de la justice ne requièrent pas qu'une permission soit accordée, un tel appel étant voué à l'échec. [ 11 ] Quant aux autres aspects, il ne s'agit pas d'une question qui devrait être soumise à notre Cour puisque l'affaire ne présente ni question de principe, ni question nouvelle, ni question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire et, qu'au surplus, tout appel serait voué à l'échec. [ 12 ] En effet, le juge Bédard fait une analyse correcte de la situation factuelle et il y applique les règles de droit pertinentes en l'espèce.
La lecture de son jugement ne fait voir aucune erreur. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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