2011 QCCQ 9241, 2011 QCCQ 9241
Opinion
Blanchet c. 9164-0946 Québec inc. (Déménagement National) 2011 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021784-093 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-PIERRE BLANCHET,
Partie demanderesse c. 9164-0946 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Déménagement National,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000$ en restitution d'un paiement indu et en dommages-intérêts. La défenderesse conteste. - Version de la demanderesse : [ 2 ] À l'été 2008, la demanderesse quitte sa maison à Sackville, Nouveau-Brunswick, pour aller demeurer à Montréal. Pour le déménagement de ses effets mobiliers, elle téléphone au bureau de la défenderesse et parle avec Éric Savage.
Celui-ci propose un taux horaire de 100$ et, selon son estimation, les coûts prévisibles totalisent 2 800$, à 200$ plus ou moins près. La demanderesse accepte la proposition et le déménagement est fixé au 17 juillet 2008, avec livraison à Montréal le 19 juillet 2008. Monsieur Savage affirme qu'il sera présent au déchargement. [ 3 ] Dans la soirée du 16 juillet 2008, deux préposés de la défenderesse se présentent au domicile de la demanderesse à Sackville pour y laisser du matériel d'emballage.
Ils affirment qu'ils seront présents au travail le lendemain à 07h00. [ 4 ] Le 17 juillet 2008, les déménageurs arrivent à 09h10. Il leur faut plus d'une demi-heure pour stationner le camion. En effectuant les manœuvres de stationnement, le conducteur du camion endommage le terrain de la demanderesse et abîme un arbre et des arbustes. [ 5 ] En cours d'emballage, l'un des déménageurs, Jean-François, mentionne qu'il n'a pas assez de papier. Il suggère de profiter de la pause du dîner pour s'en procurer. Les déménageurs quittent à midi et reviennent à 13h30.
Ils n'ont pas de papier. [ 6 ] Les déménageurs continuent l'emballage en marquant les objets avec du ruban vert et en emballant plusieurs objets, sans protection, avec du gros ruban brun. Ils manipulent des tissus pâles avec leurs mains souillées. Aucune liste n'est faite. Les effets déjà classés sont déposés pêle-mêle dans les boîtes, sans tenir compte du classement. Il en résulte notamment un store romain taché, des boîtes en osier abîmées, des édredons tachés. [ 7 ] Voyant que le divan-futon est chargé sans être emballé, madame Blanchet demande aux déménageurs de le couvrir.
Ils refusent en lui disant qu'il n'y a pas de problème. Au déchargement, la demanderesse constatera que les coins et les côtés de la structure de bois sont éraflés et détériorés, et que le tissu est abîmé et taché. [ 8 ] La gestion du chargement est douteuse, et les effets risquent de s'abîmer. Les déménageurs mettent en dernier lieu et par- dessus le tout un classeur en équilibre précaire.
Cet état de fait permettra à la demanderesse de constater qu'il n'y a eu aucun entreposage avant le déchargement à son logement de Montréal. [ 9 ] À la fin du chargement, à Sackville, les lieux sont laissés en désordre, avec des papiers, des bouts de boîte, du raban adhésif et de la corde jonchant le plancher. Il y a des rainures et des trous dans les murs. [ 10 ] Avant le départ, le déménageur Jean-François présente à la demanderesse un contrat, numéro 01874, comportant un prix total de 5 551,99$. Il exige la signature du document et le paiement immédiat.
La demanderesse proteste en invoquant notamment le nombre d'heures exagéré et la non-conformité avec l'entente verbale intervenue avec monsieur Savage. Le déménageur insiste et la presse en
menaçant d'ajouter du temps, de vider le camion et de quitter les lieux. Se sentant ainsi contrainte, la demanderesse signe le document et fait le paiement par Visa. [ 11 ] Le 19 juillet 2008, les déménageurs arrivent au logement de la demanderesse à 09h00 au lieu de 07h00 comme convenu. Le déménageur Jean-François lui présente un autre contrat, numéro 01795, et exige sa signature. La demanderesse veut le lire et s'informer avant de signer, mais le déménageur la presse en disant : "Si vous ne signez pas je ne décharge pas".
Après avoir inscrit ces mots sur le document, elle signe. [ 12 ] Par la suite, elle téléphone à monsieur Savage et se plaint du manque de professionnalisme du déménageur à son égard. [ 13 ] Après avoir parlé au déménageur, Savage dit à la demanderesse que tout va bien se passer. [ 14 ] Le déchargement commence pour être interrompu vers 13h00 alors que la laveuse, la sécheuse et le divan-futon sont encore dans le camion.
Jean-François exige alors le paiement immédiat d'un montant additionnel de 959,44$ et affirme garder en garantie les articles non déchargés. [ 15 ] La demanderesse tente de communiquer avec Savage, mais sans succès. Jean-François lui dit qu'il ne partira pas tant qu'elle n'aura pas tout payé. Puis il menace de rapporter les biens à l'entrepôt. Il tient à l'égard de la demanderesse des propos injurieux et intimidants. [ 16 ] Finalement, la demanderesse lui tend sa carte Visa, mais la transaction est refusée, sans doute à cause d'un dépassement du crédit autorisé.
La demanderesse propose de payer par chèque, mais Jean-François refuse et exige un paiement immédiat en argent ou de solliciter un ami ou un membre de sa famille. Il lui donne dix minutes, sinon il part avec le tout. [ 17 ] La demanderesse réussit à rejoindre une amie, Julie Lavigne, qui lui prête 500$ puis elle retire au guichet automatique le montant qui lui manque. [ 18 ] Elle revient au logement et montre 500$ à Jean-François. Il lui arrache des mains.
Elle lui demande de les remettre, il refuse en le mettant dans sa poche et en lui disant de venir chercher le reste du chargement à l'entrepôt lorsqu'elle payera le solde de la facture déterminé par eux. [ 19 ] Madame Lavigne appelle le Service de police. [ 20 ] Devant le comportement abusif et agressif du déménageur et pour en finir avec cette histoire accablante, la demanderesse paie le solde par l'entremise de son propriétaire, Georges Vamvakas. [ 21 ] Peu après l'arrivée des policiers, les déménageurs complètent le déchargement.
Ils montent la laveuse, la sécheuse et le divan-futon dans le logement de la demanderesse, à l'étage, en abîmant les murs du passage et de l'escalier. [ 22 ] De retour dans son camion, le déménageur Jean-François continue ses injures à l'endroit de la demanderesse en lui adressant des gestes obscènes, puis il quitte les lieux. [ 23 ] Le témoignage de la demanderesse est confirmé par les témoignages de Julie Lavigne, Noëlla Renard et Georges Vamvakas. - Version de la défenderesse : [ 24 ] Les seuls témoins entendus en défense sont la représentante, Nathalie Samson, et le président et seul administrateur de la défenderesse, Éric Savage. [ 25 ] Les déménageurs ne sont pas présents et ne rendent pas témoignage. [ 26 ] Dans son témoignage, madame Samson se réfère aux documents signés par la demanderesse, lors du chargement à Sackville, numéro 01874, et du déchargement à Montréal, numéro 01795, et elle ne fait aucune mention de l'entente verbale conclue avec monsieur Savage.
De son témoignage, le Tribunal conclut qu'elle n'a pas été témoin de la conversation téléphonique ni de la signature des documents ni des faits relatifs au déménagement. [ 27 ] Selon madame Samson, la demanderesse aurait payé un montant total de 5 551$, mais cette affirmation est contredite par les contrats qui attestent un total de 6 411,43$. [ 28 ] Aussi entendu en défense, monsieur Éric Savage ne donne aucune version des faits dont il a été témoin mais présente ses arguments sur un ton agressif et irrespectueux.
Il finit par s'emporter, donne une claque sur son verre d'eau, le renverse sur le bureau de la greffière et quitte la salle d'audience en sacrant et en maugréant contre la demanderesse et ses témoins, et en claquant fortement la porte. [ 29 ] Madame Samson quitte la salle en même temps que monsieur Savage et la défenderesse n'étant plus représentée, le Tribunal prononce le délibéré. [ 30 ] La preuve de la demanderesse n'est aucunement contredite et c'est sa version que le Tribunal retient comme prépondérante. - La réclamation : [ 31 ] Dans sa demande, madame Blanchet réclame : - Surfacturation temps et déménagement : 3 355$
- Biens et lieux endommagés - résidence : 550$ - Biens et lieux endommagés - appartement : 2 280$ - Troubles et inconvénients : 1 500$ [ 32 ] Ces montants totalisent 7 685$, mais la demanderesse réduit sa demande à 7 000$ pour se prévaloir de la procédure relative aux petites créances. - Le contrat et la réception de l'indu : [ 33 ] Les dispositions pertinentes du Code civil sont les suivantes : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter […]. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat […]. 1491.
Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. [ 34 ] Dans le cas présent, la preuve démontre que le contrat est intervenu lors de la conversation téléphonique du 11 juillet 2008 entre la demanderesse et monsieur Savage. [ 35 ] Concernant les contrats 01874 et 01795, signés les 17 et 19 juillet 2008, la preuve démontre que le consentement de la demanderesse est vicié par la crainte et la demanderesse a le droit d'en demander l'annulation. [ 36 ] Ainsi, le Tribunal retient comme valable le contrat verbal intervenu entre la demanderesse et monsieur Savage lors de la conversation téléphonique précédant le déménagement.
Ce contrat prévoit un taux horaire de 100$ et comporte l'estimation d'un prix maximal de 3 000$ pour l'ensemble du déménagement. La demanderesse ne fait aucune mention des taxes (T.P.S. 150$ et T.V.Q. 236,25$), mais le Tribunal comprend qu'elles s'ajoutent, pour un total de 3 386,25$. [ 37 ] La défenderesse a fait défaut de justifier l'augmentation du prix, et la demanderesse n'était pas tenue de payer un montant plus élevé que celui de l'estimation, soit 3 386,25$. [ 38 ] Les préposés de la défenderesse ont imposé un prix total de 6 411,43$ que la demanderesse a payé en protestant et pour éviter un préjudice.
La demanderesse a donc droit au remboursement de l'indu, soit 3 025,18$. - Les dommages : [ 39 ] Concernant les dommages causés par les préposés de la défenderesse à l'extérieur et à l'intérieur de la résidence de la demanderesse à Sackville, la preuve non- contredite démontre une valeur de 1 000$. [ 40 ] Concernant les dommages causés par les préposés de la défenderesse au logement de la demanderesse à Montréal, la preuve démontre des déboursés totalisant 1 066,67$. [ 41 ] Concernant les troubles et inconvénients, la preuve démontre de la part des préposés de la défenderesse, notamment le prénommé Jean-François, de la mauvaise foi assortie de gestes et de propos injurieux, désobligeants et inacceptables.
La demanderesse en a été profondément perturbée et, sur ce point, le Tribunal accorde une indemnité de 1 000 $. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE nuls les contrats numéro 01874 et numéro 01795 signés par les parties les 17 et 19 juillet 2008; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 091,85$ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter de la mise en demeure, soit le 8 août 2008, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'articl,e 1619 du Code civil du Québec et les frais de 155$.
__________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 mai 2011
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