2017 QCCQ 8174, 2017 QCCQ 8174
Opinion
9119-4654 Québec inc. c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances 2017 QCCQ 8174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre Civile N° : 500-22-209851-149 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9119-4654 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9119-4654 Québec Inc. (9119) réclame à Royal & Sun Alliance, Société d’assurances (SUN ALLIANCE) la somme de 60 293,81$ en exécution d’un contrat d’assurance suite à la perte de biens assurés. [ 2 ] SUN ALLIANCE conteste la demande. Elle soutient avoir déjà indemnisé 9119 pour un montant 68 618,92$ ce qui couvre la totalité de ses pertes assurées.
Elle ajoute que la présente demande porte sur des biens qui n’appartiennent pas à 9119, que les biens n’ont pas été endommagés par l’incendie et que la destruction de l’immeuble n’est pas un risque couvert. [ 3 ] Subsidiairement, SUN ALLIANCE argumente que, le cas échéant, le montant de l’indemnité doit être de 3 691,16$ soit la valeur dépréciée des biens vu que 9119 ne les a pas remplacés.
CONTEXTE [ 4 ] En tout temps pertinent au litige, 9119 exploite une entreprise de vente au détail connue sous le nom de « Dépanneur Nadine » dans un local qu’elle loue situé au 194 rue Bourget à Montréal. [ 5 ] SUN ALLIANCE est une compagnie d’assurance, elle est l’assureur de 9119 conformément à une police d’assurance émise le 16 février 2011 et portant le numéro: COM 029408538 (la Police) (Pièce P-3). [ 6 ] Le 10 janvier 2012, un incendie survient dans l’immeuble où opère l’entreprise de 9119. L’origine de l’incendie provient d’un logement situé au deuxième étage de l’immeuble.
Les dommages au local qu’occupe le Dépanneur Nadine sont principalement causés par la fumée et l’eau. Par ailleurs, les dommages au deuxième étage sont considérables et affectent la structure de cet immeuble centenaire. [ 7 ] 9119 avise SUN ALLIANCE du sinistre qui y dépêche son expert en sinistre M. Gaston Venne (VENNE). Ce dernier se rend sur les lieux, photographie l’immeuble et le local de 9119 afin de documenter les dommages.
Il s’emploie par la suite à louer une génératrice puisque l’immeuble est sans électricité et il craint que le froid ne cause plus de dommages notamment à l’inventaire qui est toujours sur les lieux. [ 8 ] VENNE s’occupe de vendre l’inventaire endommagé par la fumée et l’eau et engage la compagnie GUS qui se spécialise dans les interventions après sinistre. Après que l’inventaire fut vendu et retiré du local, VENNE donne instruction à M.
Dave Soucy (chargé de projet en restauration après sinistre) de retirer les équipements et de les apporter dans un entrepôt afin qu’ils soient nettoyés et entreposés jusqu’à ce que le propriétaire fasse les travaux nécessaires à la réouverture du commerce de 9119. [ 9 ] Certains équipements sont laissés dans les lieux en raison du fait qu’ils sont lourds ou fixés à l’immeuble. Il s’agit des équipements suivants : -Le rideau coulissant en aluminium pour la sécurité ; -L’enseigne lumineuse située à l’extérieur de l’immeuble; -Le système de sécurité ;
-Le système d’alarme ; -Serrure pour les étagères ; -Chambre réfrigérée ; -Ensemble des tablettes et du comptoir ; -Coffre-fort. [ 10 ] C’est VENNE qui a pris la décision de laisser les équipements susmentionnés dans le local. [ 11 ] Entre le 25 janvier et le 8 février 2012, à la surprise de tous, sans avoir informé qui que ce soit, le propriétaire de l’immeuble démolit celui-ci. [ 12 ] Des parties au litige, VENNE est le premier à constater la démolition alors qu’il se rend sur les lieux le 8 février 2012. [ 13 ] La démolition de l’immeuble provoque évidemment la destruction des équipements qui étaient demeurés sur les lieux. [ 14 ] Dans sa demande d’indemnité auprès de SUN ALLIANCE, 9119 réclame pour l’ensemble de ses biens, incluant les équipements laissés sur les lieux.
Elle y soutient que ces équipements ont été perdus en raison de l’incendie qui a complètement détruit l’immeuble. [ 15 ] SUN ALLIANCE indemnise 9119 pour l’ensemble de ses pertes sauf pour les équipements laissés sur les lieux.
Pour ceux-ci, elle soutient qu’ils n’ont pas été endommagés par l’incendie, mais plutôt par la démolition de l’immeuble. [ 16 ] Pour SUN ALLIANCE, la démolition de l’immeuble serait un deuxième sinistre et donc une source de réclamation distincte. [ 17 ] Par jugement rendu le 1 er novembre 2016, le Tribunal a autorisé 9119 à modifier sa requête introductive afin d’ajouter la démolition de l’immeuble comme deuxième sinistre.
L’instance a été suspendue pour permettre aux parties de mettre à jour leurs procédures. [ 18 ] À la reprise d’instance, l’enquête a révélé que la démolition de l’immeuble était nécessaire en raison du fait que l’incendie avait affecté sa structure de façon importante et irrémédiable. Bref, l’immeuble était dangereux et risquait de s’effondrer. [ 19 ] Devant cette preuve, SUN ALLIANCE a réitéré qu’à son avis, la destruction de l’immeuble dans ces circonstances n’était pas un risque couvert.
QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] Le présent dossier soulève les questions en litige suivantes : 1- 9119 était-elle propriétaire des équipements? 2- Quelle est la cause de la perte des équipements? Est-ce un risque couvert? 3- SUN ALLIANCE est-elle libérée de son obligation en raison de la perte de son droit de subrogation (article 2472 C.c.Q.)? 4- Le cas échéant, quel est le montant de l’indemnité auquel 9119 a droit?
ANALYSE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS [ 21 ] La prétention de SUN ALLIANCE selon laquelle 9119 n’était pas propriétaire des équipements provient de son interprétation de certains baux qui mentionnent que le local est loué avec l’équipement servant à l’exploitation du dépanneur (voir notamment la Pièce D-5, bail du 1 mai 1992). [ 22 ] 9119 répond qu’en 2002 elle est intervenue à une convention de vente d'entreprise par laquelle elle acquiert lesdits équipements pour un prix de 5 000,00$ (Pièce D-3).
Elle ajoute par ailleurs qu’en raison de leur âge, la majorité de ceux-ci avait été remplacée avant le sinistre de 2012. [ 23 ] Sur ce sujet, le Tribunal est d’avis que 9119 rencontre son fardeau d’établir selon une prépondérance de preuve qu’elle est effectivement propriétaire des équipements, objet du présent litige.
LA CAUSE DE LA PERTE DES BIENS [ 24 ] Dans son jugement permettant la modification de la requête introductive d’instance, le Tribunal écrivait [1] : [22] La preuve, à date, ne permet pas de savoir si l’immeuble a été détruit afin d’obtempérer à un ordre du Service des incendies ou de l’initiative du propriétaire. Si tant est que l’immeuble devait être détruit parce que structurellement non sécuritaire, il va sans dire que les équipements auraient dû être retirés du local avant sa destruction. Or, rappelons que c’est l’assureur lui-même qui a décidé de les laisser sur place.
Si par ailleurs, ils ne l’ont pas été en raison du fait qu’ils étaient incorporés à l’immeuble, alors leur sort ne suit-il pas celui de l’immeuble?
[ 25 ] La reprise de l’enquête a permis d’établir que la démolition était non seulement nécessaire, mais également imposée par une ordonnance de la Direction de l’aménagement urbain de la Ville de Montréal (Pièce D-21). [ 26 ] SUN ALLIANCE soumet que la démolition d’un immeuble, afin d’obtempérer à une ordonnance d’une autorité publique, n’est pas couverte par la Police d’assurance. [ 27 ] La position de SUN ALLIANCE s’articule autour de deux postulats: l’incendie n’a pas détruit les équipements, c’est la démolition qui en est la cause et comme la démolition est imposée par une autorité publique, elle n’est pas un risque couvert. [ 28 ] On aura vite remarqué que SUN ALLIANCE occulte complètement les conséquences de la décision de son mandataire VENNE de laisser les équipements sur les lieux.
Pourtant, ultimement, la perte de ces équipements est imputable à sa décision de les laisser dans le local. [ 29 ] En effet, force est de constater que si l’enquête de VENNE avait été faite selon les règles de l’art, elle lui aurait rapidement permis de constater que l’incendie avait rendu cet immeuble inutilisable et structurellement dangereux, une «perte totale» pour utiliser une expression consacrée. Partant de ce fait, il avait la responsabilité de sécuriser les équipements ce qu’il n’a pas fait.
Était-ce que la valeur de ces biens ne justifiait pas l’investissement requis pour les retirer du local ou qu’ils étaient à ce point incorporés à l’immeuble que leur sort devait suivre celui de l’immeuble? La réponse importe peu. Les équipements étaient assurés et ont été détruits. Que la destruction résulte de l'incendie ou de la décision du propriétaire de l'immeuble de les détruire sans préalablement aviser qui que ce soit a peu d'importance, car dans ces deux cas de figure, il s'agit d'un risque couvert et SUN ALLIANCE est au courant des deux sinistres. Elle est donc responsable de l'indemnité.
LA PERTE DU DROIT À LA SUBROGATION [ 30 ] L’
article 2474 du Code civil du Québec [2] , (C.c.Q). prévoit que : 2474. L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a payées. Quand, du fait de l’assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’assuré. L’assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l’assuré. [ 31 ] SUN ALLIANCE argumente que la modification tardive de la requête introductive d’instance et l’ajout d’un nouveau sinistre l’empêchent maintenant d’exercer un recours subrogatoire envers l’auteur de la démolition, le recours étant prescrit en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. [ 32 ] Le Tribunal n'est pas de cet avis. [ 33 ] SUN ALLIANCE sait depuis le 8 février 2012 que le propriétaire de l’immeuble a procédé à la démolition de celui-ci. Si elle est d’avis que ce geste peut être fautif, elle sait également que son recours subrogatoire sera prescrit après le 9 février 2015.
Le délai n’est donc pas imputable à la tardiveté de l’avis de sinistre ou même à la modification de la requête introductive d’instance, mais plutôt à son refus d’indemniser pour la perte de ces équipements. [ 34 ] Accréditer le raisonnement de SUN ALLIANCE sur ce point reviendrait à lui permettre de se soustraire à ses obligations contractuelles en refusant d’indemniser un assuré jusqu’à ce que le recours subrogatoire soit prescrit et en invoquant par la suite l’application de l’
article 2474 C.c.Q . [ 35 ] Une telle situation a d’ailleurs déjà été examinée par la Cour d’appel dans l’affaire Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc. [3] et dans laquelle la juge Bich écrit : [65] Or, qu'arrive-t-il lorsque l'assuré, devant le refus d'indemniser de l'assureur, ne poursuit que ce dernier et laisse par ailleurs son recours se prescrire contre le véritable responsable du sinistre? On pourrait prétendre que cette inaction de l'assuré est un fait qui, en empêchant la subrogation, éteint bel et bien l'obligation d'indemniser de l'assureur.
Cela, de toute évidence, n'est pas à l'avantage de l'assuré. [66] À cela, on pourrait bien sûr être tenté de répondre que c'est le refus d'indemniser opposé par l'assureur à l'assuré qui fait en sorte que son éventuel droit d'action subrogatoire risque d'être prescrit. En effet, si l'assureur invoque l'
article 2472 C.c.Q. à l'encontre de la demande de son assuré ou nie couverture pour une autre raison, n'accepte-t-il pas implicitement la possibilité de la perte, par prescription, de son recours subrogatoire? Bref, l'assureur ne pourrait réclamer, et l'on voudra bien pardonner l'emploi de cette expression familière, le beurre et l'argent du beurre : il ne pourrait pas en même temps prétendre qu'il n'a pas à verser d'indemnité à l'assuré et prétendre protéger le recours découlant d'une subrogation qu'il n'envisage pas puisqu'il nie l'obligation qui l'engendrerait. Autrement dit, si, dans les trois ans du refus d'indemniser (
article 2925 C.c.Q. ), l'assuré intente une action contre l'assureur et que celui-ci la conteste, niant couverture, n'est-ce pas alors ce dernier qui fait en sorte que l'action contre le tiers risque d'être prescrite au moment du paiement, le cas échéant, de l'indemnité? C'est ce que semble soutenir le professeur Jean-Guy Bergeron dans son Précis de droit des assurances , se fondant sur l'affaire Marcoux c. Groupe Commerce (Le), compagnie d'assurance : Quand, du fait de l'assuré , l'assureur ne peut être subrogé, celui-ci peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation. D'une
part, le fait reprochable à l'assuré devrait, selon nous, être un fait postérieur au sinistre. D'autre part, les faits postérieurs au sinistre doivent être bien évalués, avant de conclure à la perte de l'indemnité. Ils doivent être réellement dus au fait de l'assuré. Ainsi, l'abstention de poursuivre un tiers responsable, même si postérieure au sinistre, n'est pas un fait de cette nature.
Il appartient à l'assureur de payer son assuré et de protéger son droit d'action contre le tiers responsable . […] [67] Or, si c'est à l'assureur de protéger son droit d'action contre le tiers responsable, comme on l'affirme dans l'extrait ci-dessus, proposition qui n'est pas déraisonnable, il paraît opportun de lui permettre de le faire en mettant en cause ledit tiers dans l'action que lui intente l'assuré, lorsque ce dernier ne l'a pas fait lui-même.
Quant au tiers ainsi mis en cause, je le répète, il ne subit pas de préjudice en ce qu'il ne peut se plaindre ni du fait d'être impliqué dans un débat judiciaire qui pourrait mener à la reconnaissance de sa responsabilité civile ni du fait de ne pouvoir bénéficier de la prescription extinctive. ( Références omises seulement ) [ 36 ] On se rappellera que la Cour d’appel avait permis la mise en cause forcée d’un tiers par un assureur qui se voyait poursuivi par son assuré, mais qui refusait de l’indemniser tout en souhaitant conserver son recours subrogatoire.
En l'espèce, une telle solution s’offrait à SUN ALLIANCE en la présente instance.
L’INDEMNITÉ [ 37 ] Au sujet du montant de l’indemnité auquel a droit 9119, à la reprise d’instance le Tribunal a fait consigner au procès-verbal, avec l’accord des parties, les admissions suivantes : - Les parties admettent que la valeur à neuf des équipements représente un montant de 49 215,53$ avant taxes. - La preuve indique que 9119-4654 Québec inc. n’a pas remplacé les équipements ; - La seule preuve d’une valeur dépréciée des équipements provient de l’exercice effectué par VENNE et produite comme Pièce D-17. [ 38 ] L’intérêt de cette précision tient à la condition qu’impose l’avenant de la Police d’assurance portant sur l’obligation de SUN ALLIANCE d’indemniser selon la valeur à neuf et qui prévoit ce qui suit : 1.
Le règlement sera effectué selon la « valeur à neuf » au lieu de la valeur au jour du sinistre, uniquement aux conditions suivantes : a. Le remplacement doit être effectué par l’Assuré dans les meilleurs délais. b. (…) c. (…) d. Si l’Assuré ne se conforme pas à l’une des conditions ci-dessus, le règlement sera effectué comme si le présent avenant n’avait pas été mis en vigueur. [ 39 ] SUN ALLIANCE réfère à l’admission selon lequel les équipements n’ont pas été remplacés pour affirmer que son obligation se limite à indemniser à la valeur au jour du sinistre.
Sur ce point, elle ajoute que le Tribunal ne dispose que d’une seule preuve et c’est celle contenue à la pièce D-17 et qui indique une valeur de 3 691,16$. [ 40 ] Tout en reconnaissant qu’elle n’a pas encore remplacé les équipements, ni même redémarré le commerce, 9119 ajoute qu’il est de son intention de le faire dès que SUN ALLIANCE aura versé le montant de l’indemnité sur ces équipements. En argumentation, le procureur de 9119 a même souhaité amender les conclusions de son action afin de rendre le paiement de l’indemnité conditionnelle au remplacement des équipements.
Cette expression se voulait, selon lui, la preuve de l’intention de sa cliente de les remplacer. [ 41 ] Avec égards, il en fallait plus pour faire cette démonstration. [ 42 ] Il n’y a aucune preuve tangible et prépondérante que 9119 a ou avait l’intention de remplacer ces équipements. Il n’y a aucune preuve qu’elle a entrepris une démarche quelconque pour relocaliser son exploitation depuis l’incendie de janvier 2012 et redémarrer le Dépanneur Nadine . De fait, la seule preuve d’une telle intention ne tient qu’au témoignage de l’actionnaire de 9119, M.
Albert Sleiman qui ne propose aucune preuve de corroboration. [ 43 ] Au surplus, il n’y a aucune preuve qui établit que 9119 est dans une situation de précarité financière qui est telle qu’elle doive attendre cette indemnité pour mettre en branle son projet de remplacement. Il vaut de préciser qu’à ce jour SUN ALLIANCE lui a déjà versé au-delà de 54 000,00$ en indemnité, dont 42 000,00$ pour la perte de son inventaire et 12 377,00$ pour la perte de revenus.
Le paiement de cette indemnité s’est fait de façon diligente et ne saurait constituer un motif justifiant l’inaction de 9119, au contraire. [ 44 ] En ce sens, la situation de 9119 se distingue de celles qui existaient dans les cas de jurisprudence [4] invoqués par 9119 et dans lesquels la Cour supérieure invoque le manque de ressource financière de l’assuré et/ou le manque de diligence de l’assureur à indemniser pour justifier le défaut de ne pas avoir remplacé le bien perdu. [ 45 ] Le Tribunal est d’avis que dans le présent dossier le fait que 9119 n’ait entrepris aucune démarche visant le remplacement des équipements traduit sa volonté de ne pas les remplacer et qu’en conséquence l’avenant de valeur à neuf de la Police d’assurance n’est pas applicable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances à payer à 9119-4654 Québec inc. la somme de 3 691,16$ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. depuis la mise en demeure du 29 août 2013. Avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Claude Levesque Levesque jurisconsulte inc. Procureurs de la
partie demanderesse Me Pierre Boulanger Pasquin Viens avocats Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 28 et 29 septembre 2016 et 24 mars 2017 [1] 2016 QCCQ 15017 . [2] RLRQ, c. C-12 . [3] 2009 QCCA 926 . [4] Laramée c. Innovassur Assurances générales (Banque Nationale Assurances) 2015 QCCS 3483 , Touchette c. Oppenheim 2014 QCCS 6039 , Lefebvre c. Compagnie d’assurances Wawanesa 2012 QCCS 2871 .
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