2023 QCCA 144, 2023 QCCA 144
Opinion
Obas c. R. 2023 QCCA 144 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007916-222 ( 500-01-208362-209 SEQ 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Marthanie Jacki Obas Me Marie-Hélène Giroux ( Me Marie-Hélène Giroux Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Julien Fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr .) . Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 1 er février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour du Québec du 25 novembre 2021 (l’honorable Pierre Bélisle), lequel la déclare coupable de deux chefs d’accusation aux termes des articles 266a) et 348(1) a)
d) du Code criminel . [ 2 ] Puisqu’elle est hors délai, la requérante présente une requête en prolongation du délai d’appel aux termes de l’ article 678(2) C.cr . puis une requête en permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( article 675(1) a)ii) C.cr . ). [ 3 ] Au soutien de sa demande en prolongation du délai d’appel, la requérante fait valoir qu’elle a, dès le 25 novembre 2021, manifesté son intention de porter sa cause en appel auprès de son avocat. Celui-ci a quitté pour des vacances prolongées de décembre 2021 à mars 2022.
Devant l’incertitude, elle consulte un autre avocat qui refuse de prendre le dossier.
Puis, en avril 2022, elle apprend que son avocat qui la représentait en première instance n’a déposé aucune procédure en Cour d’appel. [ 4 ] Le 13 avril 2022, la requérante rencontre Me Marie-Hélène Giroux, laquelle, après avoir vérifié les pièces déposées au dossier, lui annonce que, dans l’état actuel du dossier, elle ne voit pas de motif d’en appeler de la décision. [ 5 ] Le 29 septembre 2022, la requérante reçoit une sentence suspendue avec une probation d’un an et l’obligation d’accomplir des heures de travaux communautaires. [ 6 ] Ayant les originaux des copies des photos déposées au dossier de la Cour, sur lesquels originaux apparaît une datation qui ne se voyait pas – ou peu – sur les copies, la requérante contacte de nouveau Me Giroux qui, à la vue de ces pièces, accepte de porter le dossier en appel. [ 7 ] La requérante entend présenter un seul moyen d’appel, soit que le juge aurait erré en concluant que les photos déposées en défense sous la cote D-3 n’étaient pas datées, alors que les originaux, qui n’ont pas été produits au dossier mais qui ont été montrés à l’audience, démontrent qu’elles le sont. [ 8 ] Puisque cet élément est explicitement retenu au paragraphe 49 du jugement dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité de la requérante et que le dossier portait, pour beaucoup, sur la preuve d’identification, celle-ci fait valoir que cette erreur justifie une substitution de verdict par un acquittement ou, subsidiairement, un nouveau procès. [ 9 ] Les critères applicables à une requête en prolongation de délai sont que la requérante ait manifesté son intention de faire appel dans les délais, d’avoir fait preuve de diligence raisonnable et que ses moyens d’appel soient soutenables [1] .
Le ministère public s’oppose aux requêtes sur le fondement de ces trois critères. [ 10 ] Il est de jurisprudence constante que le juge devant trancher une telle requête ne doit pas appliquer ces critères de manière mécanique ou rigide. De même, il doit prendre en compte l’intérêt public [2] . Bien que le délai écoulé soit de près d’une année, je suis d’avis que, compte tenu des circonstances particulières du dossier, les deux premiers critères sont satisfaits [3] . [ 11 ] Quant au troisième critère, le ministère public admet que le juge a fait une erreur, mais estime que celle-ci n’est pas déterminante.
Sans me prononcer sur les chances de succès, je ne peux conclure à ce stade que le moyen d’appel de la requérante n’est pas soutenable. [ 12 ] Les critères étant satisfaits, la requête en prolongation de délai doit être accueillie. Quant à la requête en autorisation d’appel, il convient également de l’accueillir.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 14 ] PROROGE le délai d’appel du jugement du 25 novembre 2021 de l’honorable Pierre Bélisle dans le dossier 500-01-208362- 209; [ 15 ] AUTORISE la production et ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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