2013 QCCQ 800, 2013 QCCQ 800
Opinion
Isolations Girbec inc. c. Rock 2013 QCCQ 800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N°: 500-22-190670-128 DATE : 5 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Les isolations Girbec Inc. Demandeur c. Marc-Antoine Rock Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société Les Isolations Girbec Inc. (Girbec) cherche à recouvrir auprès de Monsieur Rock, la somme de 2 991,19 $ concernant des travaux d'isolation que Girbec a entrepris, en 2009, dans un immeuble appartenant à Monsieur Rock, situé au 1632 Baudry. [ 2 ] Elle produit une facture (P-1), où sont décrits les travaux effectués au 1632 Baudry : Uréthane dessous bains.
Cette facture, ainsi que la preuve testimoniale du président de Girbec, Monsieur Mario Giroux, sont suffisantes pour établir que les travaux ont été effectués entre le 4 juin 2009, date à laquelle Girbec a facturé un entrepreneur général pour d'autres travaux d'isolation dans le même immeuble, et le 28 août 2009, date de la facturation. [ 3 ] Monsieur Giroux ne peut cependant fournir plus d'informations sur la date à laquelle les travaux d'isolation du bain ont été effectués. [ 4 ] Monsieur Rock a présenté les motifs de défense, notés dans la feuille de gestion du temps comme suit : Le montant réclamé n'est pas dû.
Il n'existe pas de lien contractuel entre la
partie demanderesse et la
partie défenderesse. [ 5 ] À l'audition, le procureur de Monsieur Rock a formulé une objection à la preuve testimoniale que la demanderesse voulait administrer pour établir l'existence du lien contractuel. Le Tribunal a entendu cette preuve sous réserve de l'objection formulée selon l'article 2862 C.C.Q. [ 6 ] Selon le témoignage de son président, Monsieur Giroux, Girbec effectuait des travaux d'isolation pour le compte d'un entrepreneur d'isolation générale qui oeuvrait dans l'immeuble.
Après avoir accompli ces travaux, Girbec a reçu un appel de Monsieur Rock qui voulait faire isoler le dessous de son bain avec de l'uréthane giclée. [ 7 ] Girbec ne produit aucun document émanant de Monsieur Rock pour établir la formation du contrat.
Il y a également absence de toute preuve documentaire de l'accomplissement des travaux, comme par exemple, une feuille de temps ou feuille de réception des travaux, signée par Monsieur Rock ou son représentant, et qui pourrait constituer un commencement de preuve. [ 8 ] Le procureur du demandeur a été surpris par l'absence de Monsieur Rock à l'audience car, jusqu'à présent, il se représentait seul. Ce n'est qu'à l'audience du 17 octobre 2012 que Maître Victorin s'est chargé de défendre Monsieur Rock.
Maître Waechter n'a pas demandé de suspension pour contraindre Monsieur Rock à venir témoigner dans l'espoir d'obtenir un début de preuve.
Le montant en jeu ne justifiait peut-être pas les coûts additionnels associés à une telle démarche. [ 9 ] Cependant, il a obtenu du Tribunal la permission de produire des documents émanant de la compagnie du téléphone pour établir les appels entre les deux parties durant la période pendant laquelle Girbec était sur le chantier de construction. [ 10 ] Il verse au dossier des relevés téléphoniques de Rogers, qui listent tous les appels de Girbec à Monsieur Rock d'avril à septembre 2009.
[ 11 ] Girbec argumente que ces documents constituent un commencement de preuve, qui permettent la preuve de l'acte juridique par témoignage, même si le montant en litige excède 1 500 $, le tout conformément aux articles 2862 et 2865 du Code civil du Québec : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 12 ] Subsidiairement, Girbec argumente que ses pratiques commerciales étaient telles qu'elle ne pouvait produire une preuve écrite lui permettant de prouver l'acte juridique par d'autres moyens, y compris par témoignage, tel que prévu à l'
article 2861 du Code civil du Québec : 2861. Lorsqu'il n'a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d'un acte juridique, la preuve de cet acte peut être faite par tous moyens. [ 13 ] De l'avis du Tribunal, la preuve des appels téléphoniques entre les parties ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un contrat. L'établissement de l'existence d'une communication entre les deux parties est un fait plutôt neutre et qui n'est pas surprenant si Girbec avait déjà été présent sur les lieux en faisant du travail dans le cadre d'un sous-contrat.
La preuve des appels manque de détails. On ne connaît ni l'identité de l'interlocuteur chez Girbec, ni celui de l'individu pouvant répondre aux appels et on ignore tout sur le contenu des conversations. [ 14 ] L'existence d'un contrat demeure toujours possible, mais le document n'établi pas qu'il est vraisemblable.
Le témoignage de Monsieur Giroux n'est pas admissible faute d'un un commencement de preuve. [ 15 ] Quant à l'impossibilité morale de ménager une preuve écrite, le Tribunal n'a aucun élément pour établir que Girbec ne pouvait demander à Monsieur Rock ou, à son représentant sur le chantier, de signer un bon de commande ou une confirmation que les travaux ont été complétés.
Nous ne sommes pas dans un de ces cas où des liens familiaux, d'amitié ou des relations inégalitaires empêcheraient les parties de mettre leur entente par écrit. [ 16 ] Girbec est peut-être habitué à faire affaire de façon informelle avec des entrepreneurs généraux dans le cadre de leur activité professionnelle de telle sorte qu'elle n'a pas l'habitude de faire signer des contrats.
Cependant, en faisant affaire avec quelqu'un dans un cadre strictement domestique, elle doit ajuster ses pratiques pour tenir compte de cette réalité. [ 17 ] Même si le Tribunal avait permis la preuve testimoniale, le témoignage de Monsieur Giroux était insuffisant pour établir l'existence d'un contrat avec Monsieur Rock. Ce témoignage n'a presque pas de force probante sur cet élément. Monsieur Giroux était dans l'impossibilité d'établir le contenu de la conversation quant au prix, délais, spécifications du contrat, ni d'en établir la date. Le Tribunal ne met pas en cause la sincérité de Monsieur Giroux.
Cependant, il considère que ce dernier pouvait se tromper lorsqu'il croyait avoir contracté avec le défendeur. [ 18 ] Le recours ne peut donc aboutir sur la base contractuelle, vu l'absence de preuve. [ 19 ] En revanche, une autre base permet au Tribunal de condamner le défendeur à dédommager Girberc de ses pertes. Monsieur Rock a enrichi son patrimoine grâce à l'accomplissement des travaux qui, selon la preuve
sommaire, mais non contestée, ont une valeur marchande de 2 991,19 $. Girbec a accusé une perte équivalente à ses coûts de production, abstraction faite du profit qu'il souhaite obtenir de l'opération. Selon les principes de l'enrichissement sans cause, le Tribunal peut octroyer le moindre de ces montants. [ 20 ] Il est vrai que le demandeur n'a pas invoqué la théorie de l'enrichissement sans cause, mais n'étant pas tenu de plaider le droit, il a cependant administré une preuve qui permet au Tribunal de constater la valeur de l'enrichissement.
La condamnation relève de la compétence de la Cour, et ce, conformément aux conclusions monétaires de la requête introductive d'instance qui ne sont pas limitées au régime contractuel. [ 21 ] L'appauvrissement de Girbec est moindre que le gain du défendeur, équivalent au montant de la facture. Cette facture comporte un élément de profit au delà de l'appauvrissement. [ 22 ] Faute d'une preuve précise du montant du profit anticipé, le Tribunal considère que le prix comporte un profit de 15% du coût, ce qui n'est pas déraisonnable dans le domaine de la construction domiciliaire.
Le Tribunal, en arbitrant, établi donc le quantum de l'enrichissement sans cause, en chiffres arrondis, à 2 600 $ taxes comprises (2 601,03 X 1.15 = 2 991,19). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 600 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation ; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
Maître Michel Waechter Procureur de la demanderesse Maître Réginal Victorin ROCK, VLEMICKX, DURY Procureur de la défenderesse Date d’audience : 17 octobre 2012
Loading document…