2021 QCCA 1828, 2021 QCCA 1828
Opinion
Ouellette c. R. 2021 QCCA 1828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007550-211 ( 460-01-035550-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE robert jr. ouellette Me emmanuelle rheault ( Latour Dorval Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me frédérique le colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement sur la peine rendu le 11 mars 2021 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 07 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine prononcée le 11 mars 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Serge Champoux), le condamnant à douze mois d’incarcération sur chacun des deux chefs d’accusation à être purgés de façon concurrente, le tout assorti d’une probation de trois ans. * * * [ 2 ] À la suite de renseignements obtenus par les corps policiers concernant l’appelant, une enquête relative au trafic de stupéfiants et de cigarettes de contrebande débute. [ 3 ] Les surveillances policières et les filatures permettent de constater plusieurs visites au domicile de l’appelant d’une durée d’environ deux minutes.
L’enquête mène à l’obtention de mandats de perquisition visant le domicile et le véhicule de l’appelant. [ 4 ] Les mandats de perquisition sont exécutés et les policiers saisissent alors des comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, de la lidocaïne et deux balances électroniques au domicile de l’appelant. [ 5 ] Le 13 mai 2019, l’appelant est accusé de possession en vue de faire le trafic de méthamphétamine et de cocaïne en vertu des paragraphes 5(2)
(3) a) et 5(1) (3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] . Le 21 octobre 2020, il plaide coupable aux chefs d’accusation suivants : 2. Le ou vers le 20 mars 2019, à Granby, district de Bedford, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne et des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3. Entre le 1 er juin 2018 et le 20 mars 2019, à Granby, district de Bedford, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle (cocaïne), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 6 ] À l’audience devant le juge, la poursuivante propose une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une probation de trois ans. L’appelant propose plutôt une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgés de manière discontinue. [ 7 ] Dans le jugement sur la peine, le juge reconnaît certains efforts faits par l’appelant afin de traiter ses problèmes de toxicomanie, mais demeure sceptique quant à ses perspectives de réhabilitation notamment en raison de certaines observations présentes dans le rapport présentenciel.
Même s’il note un degré de conscientisation ainsi que certaines valeurs positives, tel que le travail, le juge énumère plusieurs facteurs qui, selon lui, militent en faveur d’une peine plus substantielle, soit la durée du trafic, la nature des drogues, ses valeurs laxistes, ses limites d’introspection, l’absence de contrôle sur ses « mauvaises habitudes » et ses antécédents judiciaires. [ 8 ] Le juge condamne l’appelant à douze mois d’emprisonnement pour chacun des deux chefs, à être purgés concurremment, suivis d’une probation de trois ans. [ 9 ] En avril 2021, les requêtes pour permission d’en appeler de la peine et pour mise en liberté pendant l’appel sont accueillies. [ 10 ] L’appelant soulève les motifs d’appel suivants : ➢ Le juge a tenu compte d’un facteur aggravant, soit la durée du trafic, dont la preuve n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable; ➢ Le juge a omis de tenir compte de la problématique de toxicomanie de l’appelant;
➢ Le juge a conclu à tort que l’appelant a manqué de transparence lors de l’audience sur la peine; et ➢ Le juge a tenu compte à tort des antécédents judiciaires de l’appelant. [ 11 ] L’appelant soutient qu’il y a lieu d’infirmer la peine prononcée par le juge et d’imposer plutôt la peine qu’il avait proposée. [ 12 ] La norme d’intervention en matière de peine est bien connue.
Ainsi, la Cour n’interviendra pour modifier une peine que si elle est manifestement non indiquée ou si le juge commet une erreur de principe qui a une incidence sur la détermination de la peine [2] . [ 13 ] À la lumière de cette norme d’intervention, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel. [ 14 ] L’appelant soutient que le juge a considéré à tort que le trafic a eu lieu sur une période d’environ dix mois sans que la poursuite ne démontre ce fait hors de tout doute raisonnable. [ 15 ] Ce moyen ne peut être retenu. [ 16 ] Ce n'est que lorsqu'il existe une contestation factuelle que la poursuite doit prouver un facteur aggravant hors de tout doute raisonnable [3] .
S'il est vrai que ce fait n'a pas été clairement énoncé dans l'exposé des admissions, comme le soutient l’appelant, il a été spécifiquement mentionné dans l'acte d'accusation et à aucun moment, l'appelant n'a indiqué qu'il le contestait. Il convient de distinguer un fait qui n'est pas admis d’un fait qui est contesté. Comme l'a noté la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire R. c. Silcoff [4] : As noted in Walkey, there is a difference between not admitting or agreeing with a fact and disputing it.
When someone declines to agree with a fact one should not necessarily infer that they intend to dispute it, just as when someone declines to dispute a fact one should not infer that they intend to agree with it.
What is important, for the purpose of engaging s. 724(3) is whether a dispute has been raised so as to put the Court and prosecutor on notice that the disputed fact may not be relied on without proof. [ Soulignement ajouté ] [ 17 ] En l’absence de contestation, la poursuite n'avait pas l'obligation de prouver la durée du trafic hors de tout doute raisonnable. [ 18 ] En ce qui concerne la problématique de la toxicomanie de l'appelant, ce dernier soutient que le juge n'en a pas tenu compte à
titre de facteur atténuant. Il fait valoir que le juge ne reconnaît pas que l’appelant souffre d'une maladie et estime plutôt qu’il a une « mauvaise habitude », tel qu’il appert du jugement.
De plus, il estime que le juge écarte ses efforts de réhabilitation malgré la preuve contraire consignée au rapport présentenciel. [ 19 ] Nonobstant le commentaire malheureux du juge à l’effet que la consommation de l’appelant constitue une mauvaise habitude, il ressort clairement du jugement que ses problèmes de toxicomanie constituent bel et bien une maladie, et qu'il était loisible au juge de les considérer dans le contexte du principe de réhabilitation. Toutefois, la preuve de toxicomanie ne mène pas automatiquement à une peine plus clémente.
Il s'agit d'un facteur que le juge chargé de la détermination de la peine doit soupeser en appréciant la situation dans son ensemble. Comme le souligne la Cour dans R. c. Muongholvilay [5] : [ … ] des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane. Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances.
C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur. La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant. [26] La réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine. Cependant , la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant, est dans la présente affaire tout simplement manquante.
En l’espèce, l’ensemble des circonstances démontre plutôt qu’il n’y avait pas lieu de considérer l'intimé comme un simple trafiquant-consommateur. [ Références omises, Soulignements ajoutés. ] [ 20 ] En l'espèce, le juge conclut que malgré les efforts de l'appelant pour s'attaquer à ses dépendances, le sort de sa réhabilitation n'est pas prometteur pour autant.
Bien que l'appelant puisse être en désaccord avec la conclusion du juge, elle découle de son appréciation de la preuve, y compris du rapport présentenciel. [ 21 ] Ainsi, l'appelant n'a pas réussi à démontrer que le juge a commis une erreur de principe en refusant de considérer ses problèmes de toxicomanie comme un facteur atténuant dans la détermination de la peine. [ 22 ] En ce qui concerne les références à son casier judiciaire et ses autres comportements criminalisés à
titre de facteurs aggravants, l'appelant a tort de suggérer que ces références ne sont pas étayées par le rapport présentenciel. Toutefois, il est vrai, comme le souligne l'appelant, que ses condamnations sont anciennes et ont un rapport plutôt distant avec l'accusation en cause, ce qui, en principe devrait constituer un facteur de moindre importance dans la détermination de la peine. En l’espèce, les antécédents judiciaires de l’appelant ne sont qu'un des sept facteurs identifiés par le juge comme militant en faveur d'une peine plus substantielle.
Par conséquent, l'appelant n'a pas démontré que ce facteur avait joué un rôle significatif dans la détermination de la peine. [ 23 ] Enfin, selon l’appelant, le juge relève à tort certaines contradictions entre le rapport présentenciel et les propos qu’il avait prononcé à l’audience. Selon l'appelant, le juge aurait mal compris son témoignage. Il souligne qu'il n'a jamais déclaré n’avoir pas pris de drogues au cours des six mois précédents l’audience sur la détermination de la peine, mais seulement qu'il n'avait pas consommé d'alcool.
Par conséquent, il soutient qu'il n'y a pas de contradiction entre sa version donnée à l’audience et celle donnée à l’agent de
probation, de sorte que le juge a eu tort de conclure à un manque de transparence. [ 24 ] La Cour note que la question posée à l'appelant lors de l’audience fait référence à sa consommation de drogues plutôt que d'alcool et que sa réponse est quelque peu ambiguë à ce sujet. De toute façon, cette observation du juge n’est qu’un des nombreux éléments l’ayant incité à conclure à une peine plus sévère du fait que l’appelant ne semblait pas être en mesure de contrôler un tant soit peu ses problèmes de consommation.
Par conséquent, même si le juge avait eu tort de relever une contradiction entre le rapport présentenciel et le témoignage de l'appelant, cette erreur n'aurait pas été déterminante pour autant. [ 25 ] En somme, la Cour n’interviendra pas pour modifier la peine puisqu’elle n’est pas manifestement non indiquée et aucune erreur de principe ayant une incidence sur sa détermination n’a été établie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel; [ 27 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant 16 h, le 8 décembre 2021. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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