2013 QCCA 2191, 2013 QCCA 2191
Opinion
Bédard c. Mercedes-Benz Canada inc. 2013 QCCA 2191 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024035-131 (500-22-194823-129) DATE : 17 DÉCEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS BÉDARD REQUÉRANT – Défendeur c. MERCEDES-BENZ CANADA INC. INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, au moment d’acheter un nouveau véhicule de luxe, a déclaré que son véhicule était entièrement payé et libre de tout lien.
Cette déclaration était fausse alors qu’il restait un solde de quelque 29 000 $ qui était dû à Mercedes-Benz finance. [ 2 ] Le requérant prétend qu’il incombait à son vendeur de vérifier au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) pour s’assurer du fait que le véhicule était effectivement libre de toute charge. [ 3 ] L’intimée a poursuivi le requérant en paiement des sommes qu’elle a déboursées pour dégrever le bien. [ 4 ] La juge de première instance a cru le témoignage du représentant de l’intimée qui lui affirmait que le requérant lui avait, outre la déclaration écrite portée au contrat, affirmé à trois reprises que le véhicule était entièrement payé. [ 5 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement. [ 6 ] Il soutient [1] : 27.
Il s’agit d’une question de principe sur laquelle la Cour d’appel se doit d’intervenir; 28. En effet, le tribunal de première instance s’est prononcé de manière non équivoque sur l’absence d’obligation de renseignement et de vérification d’un vendeur professionnel, alors même que ce dernier détenait toutes les informations pertinentes afin d’éviter une situation comme celle ayant mené au présent litige; 29. Ce faisant, en imposant l’entière responsabilité de renseignement et de vérification au consommateur, le tribunal de première instance est venu imposer un fardeau additionnel excessif à ce dernier; 30.
Le tribunal n’a pas pris en considération l’esprit de la
Loi sur la protection du consommateur qui vise à protéger l’équilibre des rapports contractuels entre les parties; 31. Ainsi, il est dans l’intérêt général que la Cour d’appel se prononce sur la question visant à déterminer sur laquelle des parties l’obligation de renseignement et de vérification doit reposer; 32. Plus spécifiquement, la Cour d’appel devrait se prononcer sur l’obligation de renseignement d’un vendeur professionnel dans un tel contexte; 33.
L’Appelant soumet respectueusement qu’il s‘agit d’une question d’importance ayant un impact sur les consommateurs québécois; [Transcrit tel quel] [ 7 ] Avec égard, je ne vois guère de question nouvelle qui soit d’intérêt pour la Cour d’appel et je ne vois guère de faiblesse dans le jugement de première instance. [ 8 ] La position du requérant, si elle était retenue, équivaudrait à lui faire profiter d’une erreur dont il est à l’origine et de l’enrichir au détriment de son cocontractant qui l’a cru. [ 9 ] S’il est vrai que cette erreur a pu avoir une incidence sur sa décision de se porter acquéreur d’un nouveau véhicule et que la
responsabilité de cette erreur incombe au défaut de son cocontractant, elle ne constitue pas un motif lui permettant de se dégager de ses obligations. [ 10 ] Outre le fait que le requérant ne rencontre pas les critères prévus au second alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile , je suis, de plus, d’avis que son recours ne représente pas de chance raisonnable de succès. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Martin Pichette M e Émilie Laplante Paquin LAVERY, DE BILLY Pour le requérant M e Simon Richter Pour l’intimée Date d’audience : 11 décembre 2013
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