2021 QCCQ 8159, 2021 QCCQ 8159
Opinion
Protection de la jeunesse — 21280 2021 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003601-190 DATE : 28 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2005 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 15 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 3 avril 2020. [ 2 ] À cette date, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et ordonnait qu’il soit confié à ses parents et recommandait qu’il reçoive certains soins et services en lien avec son problème de toxicomanie et la gestion de ses émotions.
Le tout pour une période de 8 mois. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les faits à l’appui de la demande de prolongation que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés confirment que la sécurité et le développement de l’adolescent demeure compromis et justifient la prolongation de l’ordonnance du 3 avril 2020. [ 5 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, elle respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties et leur engagement à respecter l’entente. Dans les circonstances, il y a lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 7 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande;
[ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits justifiant la prolongation de l’ordonnance du 3 avril 2020; [ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 12 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; Signé le 28 janvier 2021. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureur de l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 28 janvier 2021 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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