2016 QCCA 515, 2016 QCCA 515
Opinion
Duproprio inc. c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) 2016 QCCA 515 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025929-167 (500-17-079339-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS DUPROPRIO INC.
Me CLAUDE MORENCY Me ALEXANDRE-PHILIPPE AVARD (Dentons Canada LLP) INTIMÉ AVOCATS ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC (OACIQ) Me ANDRÉ RYAN Me ANNIE MATHIEU (BCF s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 janvier 2016 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 24 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 10 h 24 Argumentation de Me Morency. 10 h 48 Argumentation de Me Ryan. 11 h 00 Réplique de Me Morency. 11 h 04 Par le Juge : L’affaire est continuée à 14 h 15 pour prononcé du jugement. Les procureurs sont dispensés de leur présence. Le procès-verbal leur sera acheminé par courriel. 11 h 05 Suspension de l’audience. 14 h 15 Reprise de l’audience. 14 h 16 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 14 h 17 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire où, selon le nouveau Code de procédure civile , un jugement rendu en cours d’instance. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement rendu le 29 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre C. Gagnon), qui rejette la requête en irrecevabilité de la requérante à l’encontre d’un recours en jugement déclaratoire institué par l’intimé. L’intimé est l’organisme responsable de veiller à l’application de la
Loi sur le courtage immobilier [1] (la « Loi ») et demande à la Cour supérieure de déclarer que cette loi s’applique aux activités de la requérante, autrement dit, si ses activités constituent des « opérations de courtage » prévues par la Loi .
Il faut souligner que ce terme n’est pas défini comme tel dans la Loi . [ 3 ] Comme principe général, les jugements rejetant des requêtes en irrecevabilité ne sont pas appelables puisqu’ils ne satisfont pas aux critères de l’article 31 C .p.c. (auparavant l’article 29 de l’ancien Code de procédure civile ), vu que ces jugements n’entraînent pas de conséquences irrémédiables, parce qu’ils n’entraînent pas chose jugée et ne lient pas le juge du fond [2] . Ce principe est sujet à quatre exceptions dont deux sont pertinentes à la présente requête, soit :
i) l’absence de compétence; ii) des questions nouvelles de droit, de droits publics ou substantiels qui exigent une résolution immédiate [3] . [ 4 ] La requête n’allègue pas une question de compétence, mais plutôt une situation à laquelle le jugement qui met fin à l'instance ne pourrait y remédier. [ 5 ] En effet, la décision de notre Cour dans Coastal Contacts Inc. c.
Ordre des optométristes du Québec [4] a fermé la porte sur l’argument des compétences en décidant que la Cour supérieure peut avoir compétence dans de telles circonstances même si un tribunal statutaire a compétence sur une plainte pénale déposée en vertu de la loi en question nécessitant une détermination de l’applicabilité de cette loi aux activités en litige. [ 6 ] La requérante plaide que les questions soulevées sont nouvelles et d’intérêt public puisque le recours est régi par des règles de procédures civiles qui n’accordent pas les protections constitutionnelles, comme c’est le cas en matière pénale.
Ceci ne fait pas
partie des
motifs de la Cour dans le jugement de Coastal Contacts [5] selon la position de l’appelante. Par contre, ces arguments sont adressés par le juge d’instance en appliquant l’arrêt Coastal Contacts [6] où le juge observe que si la Cour supérieure a compétence, il n’y a pas lieu de privilégier la procédure pénale au détriment des procédures civiles. Je suis d'avis qu’il faut ajouter que la requérante a déjà été acquittée des plaintes pénales instituées par l’intimée en 2009 et 2013. Donc, l’argument de contravention des droits constitutionnels perd de la force devant la chose jugée de ces acquittements.
Aussi, si l’argument de la requérante était correct, l’exercice de juridiction concurrente (civile et pénale), tel que reconnu dans l’arrêt Coastal Contacts [7] serait pratiquement impossible. La requérante aura l’occasion, si nécessaire, de soulever toute contravention de ses droits fondamentaux, le cas échéant, devant la Cour supérieure au moment approprié.
Il n’y a pas lieu de présumer que les droits fondamentaux de la requérante seront nécessairement enfreints. [ 7 ] Il n’y a pas, en l’espèce, une situation qui ne pourrait pas être remédiée par le jugement au fond puisqu’il n’y a pas chose jugée telle que mentionnée ci-avant.
Pourtant, il me semble que vu la nécessité de décider si oui ou non la requérante exerce des opérations de courtage, les intérêts de la justice seraient mieux servis si la Cour supérieure (et la Cour d’appel, le cas échéant) tranchent la question après l’administration de la preuve. [ 8 ] La requérante a le fardeau de me convaincre de l’application d’une des situations d’exception reconnues pour accorder la permission d’appeler dans le présent cas.
Malgré ses efforts, la requérante n’a pas réussi. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d'instance, avec frais de justice. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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