2016 QCCQ 8570, 2016 QCCQ 8570
Opinion
Bellai Frères Canada ltée c. 8123071 Canada inc. 2016 QCCQ 8570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-022997-156 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELLAI FRÈRES CANADA LTÉE Demandeur c. 8123071 CANADA INC. -et- MARC ANTOINE BLEAU TOUCHETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] La demanderesse réclame solidairement aux défendeurs 2 522,37 $ en dommages-intérêts correspondant à des frais de nettoyage et de dispositions de déchets déposés sur un terrain vacant dont elle est propriétaire.
I- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le litige des parties requiert du Tribunal de répondre aux deux questions de faits et de droit suivantes :
A) La demanderesse a-t-elle prouvé, de façon prépondérante, que le nettoyage et la disposition des déchets déposés sur sa propriété par les employés de la défenderesse lui ont occasionné des dépenses de 2 522,37 $?
B) Le défendeur Marc-Antoine Bleau Touchette, unique administrateur et actionnaire de la défenderesse, peut-il être tenu responsable des dommages causés par les employés de son entreprise? II- CONTEXTE ET ANALYSE
a) Le coût du nettoyage [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d’un terrain vacant situé sur la rue Audet à Gatineau. [ 4 ] Au mois de mai 2015, la Ville de Gatineau émet, à l’encontre de la demanderesse, un avis d’infraction après avoir constaté la présence de déchets sur la propriété en question. [ 5 ] Vers la même époque, des employés de la défenderesse sont aperçus transvidant des déchets et des détritus sur la propriété de la défenderesse. Une photo de deux personnes retirant des objets d’un camion lettré au nom de la défenderesse démontre que ceux-ci
s’affairent à vider le camion de ses déchets. [ 6 ] En conséquence, le 8 juin 2015, l’avocat de la demanderesse fait parvenir aux défendeurs une mise en demeure afin de leur réclamer les frais de nettoyage du terrain. [ 7 ] Le 21 juillet 2015, le même procureur avise de nouveau les défendeurs que l’un de ses employés a encore une fois jeté des déchets sur la propriété de la demanderesse. [ 8 ] Le 24 juillet 2015, le défendeur répond à la dernière lettre reçue du procureur de la demanderesse. [ 9 ] Par sa lettre réponse, le défendeur reconnaît qu’un nouvel employé de son entreprise a procédé à déposer une souche d’arbre sur le terrain en question, mais il précise que celle-ci a été enlevée après la réception de la lettre. [ 10 ] Le défendeur indique également dans sa lettre que la demanderesse aurait eu avantage à indiquer sur son terrain l’interdiction d’y déposer des déchets, en plus de préciser qu’il s’agit d’un terrain privé, puisque ses employés pensaient qu’il s’agissait d’un terrain public. [ 11 ] La lettre de réponse à la mise en demeure de la demanderesse laisse entrevoir que les défendeurs se croient justifiés de jeter des résidus végétaux ou autres sur un terrain public.
Les défendeurs réitèrent d’ailleurs ce moyen de défense dans leur contestation écrite. [ 12 ] Or, qu’il s’agisse d’un terrain public ou privé, une entreprise n’est jamais justifiée de jeter ses détritus, qu’ils soient végétaux ou autres, ailleurs qu’à un endroit désigné à cet effet. [ 13 ] Il est de connaissance judiciaire que la réglementation de la Ville de Gatineau prohibe à quiconque d’agir de cette façon [1] .
Il existe d’ailleurs des endroits prévus à cet effet, tant publics que privés, où de tels déchets peuvent être entreposés, selon des tarifs déterminés. [ 14 ] Il ne fait aucun doute que la défenderesse tente de se soustraire à ses responsabilités civiques et ainsi éviter des frais de dispositions de ses déchets végétaux ou autres en déversant ceux-ci sur des terrains vacants. [ 15 ] Les défenderesses ne convainquent pas le Tribunal que leurs employés se seraient présentés au terrain vacant de la demanderesse à seulement deux reprises pour vider les déchets de leur camion. [ 16 ] En conséquence, la demanderesse démontre, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ), qu’elle a engagé des frais de 2 522,37 $ pour nettoyer son terrain à la suite des faits et gestes des employés de la défenderesse.
b) La responsabilité personnelle du défendeur pour les faits et gestes des employés de la défenderesse [ 17 ] Quant à la deuxième question en litige, il est reconnu qu'un actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut engager sa responsabilité personnelle dans certaines situations en vertu des dispositions du Code civil du Québec . [ 18 ] Dans un texte maintes fois cité par les tribunaux, notamment par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Groupe immobilier Gazaille inc. [2] , et plus récemment dans l'arrêt Pincourt (Ville de) [3] , le professeur Martel enseigne ce qui suit : « La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes : Il s’est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique); Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public.
L'article 317 ne s'applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l'article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de “levée du voile corporatif” répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et mérite vraiment cette appellation. » [4] [ 19 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 20 ] Monsieur Bleau Touchette est l’unique actionnaire et administrateur de la défenderesse 8123071 Canada inc.
Obligation contractuelle de monsieur Bleau Touchette envers la demanderesse [ 21 ] La preuve ne révèle aucunement que monsieur Bleau Touchette se serait engagé personnellement auprès de la demanderesse au respect de quelque obligation contractuelle de son entreprise à l’égard de cette dernière. Il n’existe d’ailleurs aucune entente liant la demanderesse et la défenderesse 8123071 Canada inc. quant à l’utilisation du terrain vague.
[ 22 ] En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de monsieur Bleau Touchette. La responsabilité de monsieur Bleau Touchette en vertu de l'article 317 CCQ (le voile corporatif) [ 23 ] Dans l'affaire P.
Talbot inc ., la Cour d'appel précise que le voile corporatif ne peut être soulevé qu'en cas de circonstance exceptionnelle justifiant de retenir la responsabilité personnelle d'un administrateur [5] . [ 24 ] Dans le présent dossier, la preuve soumise ne démontre pas que monsieur Bleau Touchette a agi pour masquer une fraude, un abus de droit ou pour contrevenir à une règle intéressante l'ordre public. [ 25 ] En effet, pour lever le voile corporatif, il faut prouver que l'administrateur utilise la compagnie pour les fins mentionnées au paragraphe précédent.
C'est ce qui distingue ce moyen de la responsabilité extracontractuelle de l'administrateur. La responsabilité extracontractuelle de monsieur Bleau Touchette [ 26 ] Dans l'affaire Pincourt (Ville de) précitée, la Cour d'appel précise que la responsabilité extracontractuelle de l'administrateur repose sur les principes de l'article 1457 CCQ. [ 27 ] Ainsi, c'est lorsqu'il manque à son devoir d'agir avec prudence et diligence afin de ne pas causer de préjudice à autrui que l'administrateur engage sa responsabilité extracontractuelle.
Par contre, les tribunaux ne tiennent pas les administrateurs responsables de leurs simples erreurs de jugement. [ 28 ] L'auteur Martel écrit ce qui suit à propos des décisions des administrateurs : « Les décisions d'affaires des administrateurs prises légalement, de bonne foi, sans intérêt personnel et en deçà de leurs pouvoirs, ne sont pas sujettes à un examen microscopique par la cour et seront respectées même si le Tribunal les juge peu sages en l'occurrence. » [6] [ 29 ] Dans la présente affaire, monsieur Bleau Touchette prétend que les employés de son entreprise seraient justifiés de jeter de la « matière recyclable » [7] sur un terrain vacant où l’on ne retrouve pas d’avertissement indiquant l’interdiction d’y déposer des objets de quelque nature que ce soit. [ 30 ] Cet argument du défendeur démontre que celui-ci consent personnellement à ce que les employés de son entreprise déposent des détritus végétaux sur la propriété d’autrui.
Le Tribunal conclut par ailleurs que monsieur Bleau Touchette encourage même ses employés à agir de la sorte. C’est ce qui ressort de la lecture de la lettre réponse qu’il envoie aux procureurs de la demanderesse.
Ainsi, monsieur Bleau Touchette participe à la faute extracontractuelle de son entreprise. [ 31 ] Comme mentionné précédemment, une entreprise ne peut pas utiliser la propriété d’autrui, ni d’ailleurs une propriété municipale, pour se départir de ses déchets. [ 32 ] En conséquence, monsieur Bleau Touchette doit également être tenu d’indemniser la demanderesse pour les dommages que cette dernière a subis par les agissements de ses employés.
En effet, en autorisant ses employés à déposer des détritus sur la propriété d’autrui, il engage sa propre responsabilité extracontractuelle à l’égard des victimes des faits et gestes de ses employés. Cette autorisation ne constitue pas une simple erreur de jugement de sa part, mais bien une invitation à contourner les règlements municipaux et les règles de pure civilité. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse 2 522,37 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 juin 2015, date d’échéance de la mise en demeure; [ 35 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse les frais judiciaires de sa demande, fixés à 145 $.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 15 juin 2016
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