2018 QCCQ 809, 2018 QCCQ 809
Opinion
Entreprises Valdi 2010 inc. c. Nazair-Blanc 2018 QCCQ 809 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151818-160 DATE : 9 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISES VALDI 2010 INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. NAZAIR- BLANC VÉRONIQUE
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ PRÉAMBULE [ 1 ] En début d’audience Madame Nathalie Séguin s’adresse au Tribunal.
Elle l’informe qu’elle représente le syndic à la faillite d’Entreprises Valdi 2010 Inc. [ 2 ] Le Tribunal lui souligne qu’il n’y a pas au dossier d’avis de sursoir. [ 3 ] Madame Séguin déclare que le syndic autorise la poursuite de la demande principale et de la demande reconventionnelle au bénéfice des créanciers. [ 4 ] Madame Diane Vaillancourt Mireault informe le Tribunal que son conjoint Guy Vaillancourt est décédé. Elle est la représentante de Valdi. [ 5 ] C’est dans ces conditions que procède le dossier.
LA DEMANDE PRINCIPALE [ 6 ] Entreprises Valdi 2010 Inc. (Valdi) réclame 10 724 $ à Véronique Nazair-Blanc dont des intérêts de 1 143 $ illégalement réclamés car non justifiés par une convention à cet effet. [ 7 ] Valdi allègue avoir réalisé des travaux de démolition à la suite d’une entente verbale avec Véronique Nazair- Blanc. [ 8 ] Selon Valdi, les parties se sont entendues pour un taux horaire de 52 $.
Elle aurait consacré 151 heures pour exécuter le contrat, ce qui porte la réclamation à 9 525$ si on exclut les intérêts. [ 9 ] Valdi produit comme témoin Pascal Vaillancourt qui a participé aux travaux. [ 10 ] Selon son témoignage, les heures consacrées à la démolition sont correctement compilées sur les feuilles de temps des employés.
Elles comprennent les heures de transport des débris à l’Eco centre. [ 11 ] Selon Pascal Vaillancourt si plusieurs heures ont été consacrées au transport des débris c’est qu’ils devaient être mis en sacs car la cliente aurait refusé la présence d’un «container» et d’une benne pour éviter d’obtenir un permis de la ville, ce qui est nié par Nazair- Blanc. [ 12 ] Diane Vaillancourt Mireault produit les pièces justificatives au soutien de la demande. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. [ 13 ] Véronique Nazair-Blanc conteste le quantum de la réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle.
[ 14 ] Elle allègue que l’estimation des coûts pour la démolition était d’environ 3 000 $ incluant certains travaux non réalisés, dont l’installation des sanitaires dans la salle de bain. [ 15 ] Elle plaide que le taux horaire de 52 $ incluait les taxes. [ 16 ] Elle reproche à Valdi d’avoir facturé des heures de transport des débris et des heures d’attente à l’Eco Centre au taux du travail de démolition alors que le salaire minium horaire de 10,35 $ aurait dû s’appliquer. [ 17 ] Elle reproche au chargé de projet d’avoir laissé le chantier sans surveillance, les ouvriers ayant démoli des murs qui devaient rester en place. [ 18 ] Au surplus elle allègue que deux fenêtres sont endommagées et qu’elles doivent être remplacées. [ 19 ] Nazair Blanc réclame des dommages de 10 712,22 $ et demande d’opérer compensation avec la réclamation de Valdi. [ 20 ] Pour prouver sa demande reconventionnelle, Nazair Blanc produit des tableaux détaillés des heures facturées en trop, des travaux non complétés et des dommages aux fenêtres. [ 21 ] Elle confirme par son témoignage et celui de son conjoint Jean Claude Farzi les documents produits en preuve.
DECISION La demande principale [ 22 ] La défenderesse Véronique Nazair- Blanc a prouvé ses motifs de défense. [ 23 ] Selon la preuve non contredite une estimation de 3 000 $ pour les travaux de démolition avait été donnée par Guy Vaillancourt. [ 24 ] Le nombre d’heures et le taux horaire de 52 $ facturés pour le transport des débris sont manifestement déraisonnables tenant compte notamment des attentes à l’Eco centre à raison de trois employés; [ 25 ] Le Tribunal réduit à 4 549 $ la demande principale telle qu’établie par le tableau DR9. [ 26 ] Nazair-Blanc a prouvé en
partie sa demande reconventionnelle. [ 27 ] Deux fenêtres doivent être remplacées au coût de 1 600 $. Ce poste de réclamation est accordé. [ 28 ] Des murs ont été démolis par erreur. Le coût estimé pour les reconstruire est de 4 155 $ incluant les matériaux. Ce poste de réclamation est accordé. [ 29 ] La demande reconventionnelle est rejetée pour l’excédent. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale; CONDAMNE Véronique Nazair-Blanc à payer à Entreprises Valdi 2010 Inc. 4 549 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE Entreprises Valdi 2010 Inc. à payer à Véronique Nazair-Blanc 5 755 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an à compter de l’assignation; OPÈRE compensation légale jusqu’à concurrence des deux condamnations; Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2017
Loading document…